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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-20.469

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de rupturePrimes / variableCongés payésInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collectiveAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/02/2022
Numéro d'affaire
20-20.469
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10111

Résumé

ASSURANCE (règles générales) -

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10111 F Pourvois n° N 20-20.469 P 20-20.470 R 20-20.472 à W 20-20.477 Y 20-20.479 à F 20-20.486 G 20-20.488 et J 20-20.489 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 FÉVRIER 2022 1°/ Mme [L] [E], domiciliée [Adresse 19], 2°/ M. [T] [J], domicilié [Adresse 4], 3°/ M. [O] [X], domicilié [Adresse 1], 4°/ M. [R] [K], domicilié [Adresse 12], 5°/ Mme [W] [B], 6°/ M. [VX] [B], domiciliés tous deux [Adresse 10], 7°/ M. [A] [U], domicilié [Adresse 5], 8°/ M. [WG] [M], domicilié [Adresse 7], 9°/ M. [V] [D], domicilié [Adresse 17], 10°/ M. [H] [F], domicilié [Adresse 16], 11°/ M. [I] [G], domicilié [Adresse 14], 12°/ Mme [P] [LR], domiciliée [Adresse 3], 13°/ Mme [C] [BM], domiciliée [Adresse 15], 14°/ M. [Z] [OP], domicilié [Adresse 11], 15°/ Mme [S] [II], domiciliée [Adresse 6], 16°/ M. [YM] [KY], domicilié [Adresse 13], 17°/ M. [FJ] [CB], domicilié [Adresse 8], 18°/ M. [N] [BW], domicilié [Adresse 18], ont formé respectivement les pourvois n° N 20-20.469, P 20-20.470, R 20-20.472, S 20-20.473, T 20-20.474, U 20-20.475, V 20-20.476, W 20-20.477, Y 20-20.479, Z 20-20.480, A 20-20.481, B 20-20.482, C 20-20.483, D 20-20.484, E 20-20.485, F 20-20.486, G 20-20.488 et J 20-20.489, contre dix-huit arrêts rendus le 6 mai 2020 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale) dans les litiges les opposant : 1°/ à M. [SY] [Y], domicilié [Adresse 2], membre de la SCP Leblanc-[Y], en sa qualité de liquidateur de la société CICR, 2°/ à l'association UNEDIC AGS-CGEA d'[Localité 20], dont le siège est [Adresse 9], venant aux droits du CGEA d'[Localité 20], défendeurs à la cassation.

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [E] et des dix-sept autres salariés, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société [Y]-Hermont, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CICR, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M.

Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général. 1.

En raison de leur connexité, les pourvois n° N 20-20.469, P 20-20.470, R 20-20.472 à W 20-20.477, Y 20-20.479 à F 20-20.486, G 20-20.488 et J 20-20.489 sont joints. 2.

Le moyen de cassation commun annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne Mme [E] et les dix-sept autres salariés, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen commun produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme [E] et dix-sept autres salariés, demandeurs aux pourvois n° N 20-20.469, P 20-20.470, R 20-20.472 à W 20-20.477, Y 20-20.479 à F 20-20.486, G 20-20.488 et J 20-20.489 Les salariés reprochent aux arrêts attaqués d'avoir dit que les licenciements reposent sur une cause réelle et sérieuse et de les avoir déboutés de leurs demandes en fixation de leur créance au passif de la société CICR à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents ; 1°) ALORS QUE dans le cadre de son obligation de reclassement des salariés dont le licenciement économique est envisagé, il appartient à l'employeur, même quand un plan de sauvegarde de l'emploi a été établi, de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement, prévues ou non dans le plan, et de faire des offres précises, concrètes et personnalisées à chacun des salariés dont le licenciement est envisagé, de chacun des emplois disponibles correspondant à sa qualification ; qu'il s'ensuit que le respect de l'obligation collective de reclassement inhérente au plan de sauvegarde de l'emploi et découlant des dispositions des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail n'implique pas en soi celui de l'obligation individuelle de reclassement prévue par l'article L. 1233-4 du même code, et inversement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le liquidateur judiciaire avait demandé à la société PC Finances, le 17 juin 2014, si elle bénéficiait de postes disponibles et qu'il avait ensuite élargi sa recherche d'un poste de reclassement à la société CTIO, en la démarchant le 26 juin 2014 ; qu'en se fondant exclusivement sur des éléments antérieurs à l'établissement du plan de sauvegarde de l'emploi, homologué par décision du 17 juillet 2014 de la DIRECCTE, donc relatifs à l'obligation collective de reclassement inhérente au plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel n'a pas établi que le liquidateur judiciaire avait exécuté l'obligation de reclassement individuel des salariés exposants postérieurement aux diligences accomplies dans le cadre de l'obligation collective de reclassement, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-4, L. 1233-61, L. 1233-62, L. 1235-3 et L. 1235-10 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ; 2°) ALORS QU'en s'abstenant de rechercher si le liquidateur justifiait de l'absence de postes disponibles au sein des sociétés PC Finances et CTIO postérieurement à l'établissement du plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-4, L. 1233-61, L. 1233-62, L. 1235-3 et L. 1235-10 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ; 3°) ET ALORS QUE, s'il n'est pas tenu de rechercher des reclassements extérieurs au groupe, l'employeur doit respecter les obligations mises à sa charge par la convention collective ; que l'article 28 de l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987 impose à l'employeur qui envisage de prononcer des licenciements pour motif économique de « rechercher les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise, en faisant appel à la commission territoriale de l'emploi » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'employeur a l'obligation d'informer le salarié de la possibilité qui est la sienne de consulter les postes disponibles et d'inscrire son curriculum vitae sur le site internet national de la métallurgie ; qu'en s'abstenant de rechercher si le mandataire liquidateur avait informé les salariés de cette possibilité, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail en sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 28 de l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987.