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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 22-10.914

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEInaptitude / reclassementInspection du travailAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/04/2023
Numéro d'affaire
22-10.914
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00412

Résumé

SOC. AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 avril 2023 Cassation Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arr…

Texte de la décision

SOC.

AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 avril 2023 Cassation Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 412 F-D Pourvois n° T 22-10.914 Y 22-10.919 K 22-10.930 X 22-10.941 A 22-10.944 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 AVRIL 2023 1°/ M. [K] [H], domicilié [Adresse 6], 2°/ Mme [O] [M], domiciliée [Adresse 1], 3°/ M. [W] [E], domicilié [Adresse 2], 4°/ M. [J] [S], domicilié [Adresse 7], 5°/ M. [X] [N], domicilié [Adresse 4], ont formé respectivement les pourvois n° T 22-10.914, Y 22-10.919, K 22-10.930, X 22-10.941 et A 22-10.944 contre cinq arrêts rendus le 29 janvier 2020 par la cour d'appel de Versailles (17ème chambre civile), dans les litiges les opposant à : 1°/ la société [Z] [P], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], prise en la personne de M. [C] [P], en qualité de liquidateur de la société Sernam services, 2°/ l'association CGEA IDFO, dont le siège est [Adresse 3] défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, chacun, à l'appui de leurs pourvois, un moyen commun de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M.

Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [H], Mme [M], MM. [E], [S] et [N], de la SCP Doumic-Seiller, avocat de la société [Z] [P], ès qualités, après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M.

Pietton, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction 1.

En raison de leur connexité, les pourvois n° T 22-10.914, Y 22-10.919, K 22-10.930, X 22-10.941 et A 22-10.944 sont joints.

Faits et procédure 2.

Selon les arrêts attaqués (Versailles, 29 janvier 2020), MM. [H], [E], [S], [N] et Mme [M] ont été engagés par le Service national de messagerie, filiale de la SNCF devenue en 2005 la société Sernam services.

Ils exerçaient des mandats représentatifs en qualité de représentant syndical, délégués du personnel ou membre du CHSCT. 3.

En 2006, les sociétés Butler Capital Partners et FCPR France Private Equity III sont entrées au capital de la société Sernam express.

Cette dernière a été absorbée par la société Financière Sernam qui détenait le capital des sociétés Sernam services et Aster. 4.

Par jugement du 31 janvier 2012, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Sernam services, M. [P] étant désigné en qualité de liquidateur, et par jugement du 13 avril 2012, prononcé la liquidation judiciaire de la société Sernam services. 5.