Code du travail
Article L. 1233-65 : texte et décisions associées – page 6
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Texte disponible
Article L. 1233-65
Le contrat de sécurisation professionnelle a pour objet l'organisation et le déroulement d'un parcours de retour à l'emploi, le cas échéant au moyen d'une reconversion ou d'une création ou reprise d'entreprise. Ce parcours débute par une phase de prébilan, d'évaluation des compétences et d'orientation professionnelle en vue de l'élaboration d'un projet professionnel. Ce projet tient compte, au plan territorial, de l'évolution des métiers et de la situation du marché du travail. Ce parcours comprend des mesures d'accompagnement, notamment d'appui au projet professionnel, ainsi que des périodes de formation et de travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-65
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-14.824
Cour de cassationinvoquait la perte du marché concernant le secteur du ménage, ce dont il résultait que la salariée avait été informée dès le 23 mai 2014 du motif économique de son licenciement, avant donc son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail ; SECOND MOYEN DE CASSATION L'association Régie de Quartier Behren Insertion fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage payées à Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-17.781
Cour de cassationdans la procédure collective de l'association de gestion immobilière de la résidence E... F... G... à 20 000 €, et d'avoir dit que l'office public de l'habitat Rouen Habitat serait tenu solidairement avec elle au règlement de ces sommes ; AUX MOTIFS QUE « si en cas d'adhésion d'un salarié à un contrat de sécurisation professionnelle (CSP) prévu à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-28.546
Cour de cassationX..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Mayoly santé, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1233-3, L. 1233-65 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-17.435
Cour de cassationpostérieurement à son adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle, et donc à la rupture du contrat de travail, était en réalité sans objet et n'avait aucune pertinence pour la résolution du litige, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-15, L. 1233-16, L. 1233-39, L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Agreg Agence Régionale à payer à Mme C... Y..., épouse Z..., la somme de 9.100 € au titre de l'indemnité pour violation des règles relatives à la priorité de réembauche ; AUX MOTIFS QUE Mme C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 16-22.502
Cour de cassationqui était contestée par l'employeur et qui ne comportaient ni signature ni tampon de celui-ci, procédait nécessairement d'une volonté de sa part, la cour d'appel qui a statué par des motifs insuffisants à caractériser l'existence d'une volonté claire et non équivoque en ce sens de l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-65, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 16-23.579
Cour de cassationlui a notifié les motifs du licenciement par lettre du 18 décembre 2012 ; qu'en retenant néanmoins que cette notification, pourtant intervenue avant la date de la rupture du contrat, était tardive, dès lors que, selon le bulletin d'acceptation renseigné par la salariée, son acceptation datait du 9 décembre 2012, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-16, L. 1233-65 et L. 1233-67 du Code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 16-24.880
Cour de cassationlui a notifié les motifs du licenciement par lettre du 18 décembre 2012 ; qu'en retenant néanmoins que cette notification, pourtant intervenue avant la date de la rupture du contrat, était tardive, dès lors que, selon le bulletin d'acceptation renseigné par le salarié, son acceptation datait du 5 décembre 2012, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-16, L. 1233-65 et L. 1233-67 du Code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 16-24.881
Cour de cassation; qu'il est également constant que la société HENIN FRERES lui a notifié les motifs du licenciement par lettre du 21 décembre 2012 ; qu'en retenant néanmoins que cette notification, pourtant intervenue avant la date de la rupture du contrat, était tardive, dès lors que, selon le bulletin d'acceptation renseigné par le salarié, son acceptation datait du 12 décembre 2012, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-16, L. 1233-65 et L. 1233-67 du Code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 16-24.882
Cour de cassationlui a notifié les motifs du licenciement par lettre du 18 décembre 2012 ; qu'en retenant néanmoins que cette notification, pourtant intervenue avant la date de la rupture du contrat, était tardive, dès lors que, selon le bulletin d'acceptation renseigné par le salarié, son acceptation datait du 5 décembre 2012, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-16, L. 1233-65 et L. 1233-67 du Code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 16-17.865
Cour de cassationDès lors qu'a été adressé au salarié, avant son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, un courrier électronique comportant le compte-rendu de la réunion d'information du délégué du personnel sur l'engagement d'une procédure de licenciement pour motif économique qui énonçait les difficultés économiques invoquées ainsi que les postes supprimés, dont celui de l'intéressé, il en résulte que l'employeur a satisfait à son obligation d'informer le salarié du motif économique de la rupture du contrat de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-27.648
Cour de cassationau salarié avant son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle ne contenait pas l'énoncé du motif économique de la rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5 de la convention Unedic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 19 juillet 2011 agréée par arrêté du 6 octobre 2011 et des articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-25.811
Cour de cassation3°/ que la rupture amiable du contrat de travail interdit au salarié, sauf à justifier d'un vice du consentement, de contester devant le juge la cause de la rupture de son contrat de travail, y compris lorsqu'il a pu bénéficier à la suite de cette rupture, d'une convention de reclassement personnalisée ; qu'en jugeant l'inverse, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 1221-1, L. 1233-1, L. 1233-65 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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