Code du travail

Article L. 1233-65 : texte et décisions associées – page 6

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées175
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-65

175 décisions
61

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-14.824

Cour de cassation

invoquait la perte du marché concernant le secteur du ménage, ce dont il résultait que la salariée avait été informée dès le 23 mai 2014 du motif économique de son licenciement, avant donc son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail ; SECOND MOYEN DE CASSATION L'association Régie de Quartier Behren Insertion fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage payées à Mme Y...

62

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-17.781

Cour de cassation

dans la procédure collective de l'association de gestion immobilière de la résidence E... F... G... à 20 000 €, et d'avoir dit que l'office public de l'habitat Rouen Habitat serait tenu solidairement avec elle au règlement de ces sommes ; AUX MOTIFS QUE « si en cas d'adhésion d'un salarié à un contrat de sécurisation professionnelle (CSP) prévu à l'article L.

63

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-28.546

Cour de cassation

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Mayoly santé, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1233-3, L. 1233-65 et L.

64

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-17.435

Cour de cassation

postérieurement à son adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle, et donc à la rupture du contrat de travail, était en réalité sans objet et n'avait aucune pertinence pour la résolution du litige, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-15, L. 1233-16, L. 1233-39, L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Agreg Agence Régionale à payer à Mme C... Y..., épouse Z..., la somme de 9.100 € au titre de l'indemnité pour violation des règles relatives à la priorité de réembauche ; AUX MOTIFS QUE Mme C...

65

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 16-22.502

Cour de cassation

qui était contestée par l'employeur et qui ne comportaient ni signature ni tampon de celui-ci, procédait nécessairement d'une volonté de sa part, la cour d'appel qui a statué par des motifs insuffisants à caractériser l'existence d'une volonté claire et non équivoque en ce sens de l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-65, et L.

66

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 16-23.579

Cour de cassation

lui a notifié les motifs du licenciement par lettre du 18 décembre 2012 ; qu'en retenant néanmoins que cette notification, pourtant intervenue avant la date de la rupture du contrat, était tardive, dès lors que, selon le bulletin d'acceptation renseigné par la salariée, son acceptation datait du 9 décembre 2012, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-16, L. 1233-65 et L. 1233-67 du Code du travail ; 2.

67

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 16-24.880

Cour de cassation

lui a notifié les motifs du licenciement par lettre du 18 décembre 2012 ; qu'en retenant néanmoins que cette notification, pourtant intervenue avant la date de la rupture du contrat, était tardive, dès lors que, selon le bulletin d'acceptation renseigné par le salarié, son acceptation datait du 5 décembre 2012, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-16, L. 1233-65 et L. 1233-67 du Code du travail ; 2.

68

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 16-24.881

Cour de cassation

; qu'il est également constant que la société HENIN FRERES lui a notifié les motifs du licenciement par lettre du 21 décembre 2012 ; qu'en retenant néanmoins que cette notification, pourtant intervenue avant la date de la rupture du contrat, était tardive, dès lors que, selon le bulletin d'acceptation renseigné par le salarié, son acceptation datait du 12 décembre 2012, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-16, L. 1233-65 et L. 1233-67 du Code du travail ; 2.

69

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 16-24.882

Cour de cassation

lui a notifié les motifs du licenciement par lettre du 18 décembre 2012 ; qu'en retenant néanmoins que cette notification, pourtant intervenue avant la date de la rupture du contrat, était tardive, dès lors que, selon le bulletin d'acceptation renseigné par le salarié, son acceptation datait du 5 décembre 2012, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-16, L. 1233-65 et L. 1233-67 du Code du travail ; 2.

70

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 16-17.865

Cour de cassation

Dès lors qu'a été adressé au salarié, avant son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, un courrier électronique comportant le compte-rendu de la réunion d'information du délégué du personnel sur l'engagement d'une procédure de licenciement pour motif économique qui énonçait les difficultés économiques invoquées ainsi que les postes supprimés, dont celui de l'intéressé, il en résulte que l'employeur a satisfait à son obligation d'informer le salarié du motif économique de la rupture du contrat de travail

71

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-27.648

Cour de cassation

au salarié avant son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle ne contenait pas l'énoncé du motif économique de la rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5 de la convention Unedic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 19 juillet 2011 agréée par arrêté du 6 octobre 2011 et des articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L.

72

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-25.811

Cour de cassation

3°/ que la rupture amiable du contrat de travail interdit au salarié, sauf à justifier d'un vice du consentement, de contester devant le juge la cause de la rupture de son contrat de travail, y compris lorsqu'il a pu bénéficier à la suite de cette rupture, d'une convention de reclassement personnalisée ; qu'en jugeant l'inverse, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 1221-1, L. 1233-1, L. 1233-65 et L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1233-65

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.