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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 16-24.880

Non publié Cassation

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Selon l'arrêt attaqué, qu'engagé en août 1993 par la société A. en qualité d'agent de maîtrise, M. Y. qui est devenu cadre à compter du 2 mai 2000, a adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle le 5 décembre 2012; que la rupture du contrat de travail pour motif économique est intervenue le 18 décembre 2012; que son licenciement a été déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse.
  • Moyen: Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur Y. sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société A. à verser à Monsieur Y. les sommes de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 8.385 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 838,50 euros au titre des congés payés afférents et 2.000 euros de frais irrépétibles et d'AVOIR condamné la société A. à rembourser à l'organisme intéressé, dans la limite de six mois, les indemnités chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement à celui de la présente décision.
  • Solution: Cassation.
  • Faits: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société A. à rembourser à l'organisme intéressé dans la limite de six mois les indemnités de chômage versées à M. Y. du jour du licenciement à celui de sa décision, l'arrêt rendu le 21 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Reims; remet, en conséquence, SOC.

Conclusion : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société A. à rembourser à l'organisme intéressé dans la limite de six mois les indemnités de chômage versées à M. Y. du jour du licenciement à celui de sa décision, l'arrêt rendu le 21 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Reims; remet, en conséquence.

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposInaptitude / reclassement

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/06/2018
Numéro d'affaire
16-24.880
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00986

Résumé

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2018 Cassation partielle M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 986 F-D Pourvoi n° Z 16-24.880 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société A... , société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2016 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Vincent Y..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient pr…

Texte de la décision

SOC.

CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2018 Cassation partielle M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 986 F-D Pourvoi n° Z 16-24.880 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société A... , société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2016 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

Vincent Y..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : M.

Chauvet , conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Pietton , conseiller rapporteur, M.

Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Pietton, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société A... , de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M.

Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé en août 1993 par la société A... en qualité d'agent de maîtrise, M.

Y... qui est devenu cadre à compter du 2 mai 2000, a adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle le 5 décembre 2012 ; que la rupture du contrat de travail pour motif économique est intervenue le 18 décembre 2012 ; que son licenciement a été déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Sur les premier, deuxième, quatrième, cinquième et sixième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1233-69 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ; Attendu que l'arrêt, après avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamne l'employeur au remboursement à l'organisme intéressé de la totalité des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois ; Attendu cependant qu'en l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société A... à rembourser à l'organisme intéressé dans la limite de six mois les indemnités de chômage versées à M.

Y... du jour du licenciement à celui de sa décision, l'arrêt rendu le 21 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne la société A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 1 000 euros à M.

Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société A... .

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur Y... sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société A... à verser à Monsieur Y... les sommes de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 8.385 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 838,50 euros au titre des congés payés afférents et 2.000 euros de frais irrépétibles et d'AVOIR condamné la société A... à rembourser à l'organisme intéressé, dans la limite de six mois, les indemnités chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement à celui de la présente décision ; AUX MOTIFS QUE « s'agissant de la légitimité de la rupture de son contrat de travail, l'appelant est fondé à faire grief aux premiers juges d'avoir omis de répondre à son moyen tiré du défaut de remise par l'employeur, avant son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle (CSP), d'un document écrit énonçant le motif économique de licenciement, ce qui suffit à priver ce dernier de cause réelle et sérieuse sans qu'il y ait lieu à examen de l'argumentation afférente à la situation économique, au reclassement, ni subsidiairement à l'ordre des licenciements ; qu'en effet il apparaît du dossier – et l'authenticité comme la sincérité des pièces ne sont aucunement critiquées – que l'unique document remis à l'appelant énonçant le motif économique de la rupture s'avère être la lettre de licenciement du 18 décembre 2012 tandis que c'est dès le 5 décembre 2012 que celui-ci a rempli et signé le bulletin d'acceptation du CSP qui porte le cachet de la A... , le salarié ayant ensuite bénéficié des dispositions dudit CSP ; que vainement, la A... tente de mettre en échec les effets juridiques de cette chronologie en opposant qu'elle n'avait pas eu connaissance de l'acceptation du CSP émise par l'appelant avant qu'elle ne lui notifie la lettre motivée de licenciement, ce qui selon elle se déduit des termes de ce courrier où elle rappelle au salarié les conditions de délai d'acceptation ; que ce faisant la A... , non sans ajouter aux articles 1233-66 et 67 du code du travail, entend faire supporter à l'appelant une obligation d'information alors que pesait exclusivement sur celle-là l'obligation d'énonciation du motif économique dès la proposition du CSP – ce qui la garantissait de tout risque d'une acceptation avant qu'elle n'ait par écrit fait connaître ledit motif – et au plus tard avant l'acceptation ; que ces constatations commandent en infirmant le jugement de dire que le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que par voie de dépendance nécessaire de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, le CSP devient aussi sans cause de sorte que l'appelant doit être accueilli en sa demande au titre du préavis dont le montant exactement calculé ne se trouve du reste pas subsidiairement discuté par l'intimée ; attendu qu'en considération de son âge (né [...] ), de son ancienneté remontant au [...] , de son salaire, de l'effectif de l'entreprise, de sa situation d'allocataire de Pôle Emploi justifiée jusqu'en janvier 2013, Monsieur Y... sera rempli de son droit à réparation des conséquences de son licenciement par la condamnation de la A... à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 30.000,00 euros, et le jugement sera infirmé en ce sens » ; 1.

ALORS QU'en cas d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, le consentement du salarié porte uniquement sur les modalités du licenciement, et non sur le principe et les motifs de la rupture qu'il conserve la possibilité de contester ; que si l'employeur doit notifier au salarié, par écrit, les motifs de la rupture du contrat, cette notification n'a pas pour objet d'éclairer le consentement du salarié qui accepte le contrat de sécurisation professionnelle, mais de fixer, à la date de la rupture, les limites d'un éventuel débat judiciaire ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu d'exiger que cette notification intervienne préalablement à l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par le salarié ; que cette notification doit en revanche être effectuée au plus tard au moment de la rupture du contrat, qui intervient, en cas d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, à l'expiration du délai de réflexion imparti au salarié ; qu'en l'espèce, il est constant que la société A... a proposé au salarié le 29 novembre 2012 le contrat de sécurisation professionnelle, en lui remettant la documentation relative à ce dispositif et que le salarié disposait d'un délai expirant le 20 décembre 2012 pour accepter ce dispositif ; qu'il est également constant que la société A... lui a notifié les motifs du licenciement par lettre du 18 décembre 2012 ; qu'en retenant néanmoins que cette notification, pourtant intervenue avant la date de la rupture du contrat, était tardive, dès lors que, selon le bulletin d'acceptation renseigné par le salarié, son acceptation datait du 5 décembre 2012, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-16, L. 1233-65 et L. 1233-67 du Code du travail ; 2.