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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 18-12.466

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationPériode d'essaiSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentaires

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/03/2019
Numéro d'affaire
18-12.466
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO10339

Résumé

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mars 2019 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant foncti…

Texte de la décision

SOC.

CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mars 2019 Rejet non spécialement motivé M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10339 F Pourvoi n° X 18-12.466 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme T...

D....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 juin 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Amora Maille société industrielle, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2017 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme T...

D..., domiciliée [...] , 2°/ à la société Manpower France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 février 2019, où étaient présents : M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, Mme Monge, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Amora Maille société industrielle, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme D... ; Sur le rapport de M.

Schamber, conseiller doyen, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Amora Maille société industrielle aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la SCP Delamarre et Jehannin la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE à la présente décision.

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Amora Maille société industrielle.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR ordonné la requalification des contrats de mission conclus avec la société MANPOWER FRANCE en contrat de travail à durée indéterminée, d'AVOIR condamné la société AMORA MAILLE SOCIETE INDUSTRIELLE à payer à Madame D... la somme de 3.000 € à titre d'indemnité de requalification, d'AVOIR dit que la société MANPOWER FRANCE sera tenue in solidum avec la société AMORA MAILLE SOCIETE INDUSTRIELLE au paiement des sommes allouées à Madame MANPOWER FRANCE au titre de la rupture du contrat, soit : 2.959,37 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 295,94 € de congés payés afférents, 685,61 € net à titre d'indemnité de licenciement, 9.000 € net à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, et 1.500 € au titre des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE « Mme T...

D... a été mise à la disposition de la société Amora Maille Société Industrielle, par la société Manpower France (agence de Dijon Industrie) à compter du 8 août 2014.

Elle a effectué plusieurs missions d'intérim successives d'une semaine chacune vingt-sept contrats de mission et quatorze renouvellements -, en qualité d'inventoriste, conductrice de machine, puis de conductrice de ligne ( ) ; sur le caractère permanent allégué de l'emploi pourvu ; attendu que la société Amora Maille Société Industrielle soutient qu'elle justifie de l'ensemble des motifs de recours résultant des divers contrats de mise à disposition par la société Manpower France de Mme T...

D... ; qu'elle précise par ailleurs que la salariée n'a pas travaillé à son service de manière ininterrompue sur une période de près de dix-huit mois ; que sur la période du 19 août 2014 au 10 octobre 2015, correspondant à 299 jours ouvrés, Mme D... n'a été affectée au sein de la société Amora Maille que durant 137 jours ouvrés, sur des missions de surcroît d'activité, hormis 23 jours sur de missions de remplacement de salariés absents ; qu'elle n'a donc travaillé à son service que sur moins de la moitié de la période concernée ; Attendu qu'aux yeux de la société utilisatrice, l'ensemble des motifs de recours, distincts et justifiés, et le fait que Mme D... ait été embauchée de manière discontinue, sur différentes lignes de production, démontreraient le caractère temporaire des missions qui lui ont été confiées, le caractère exceptionnel de l'accroissement de l'activité n'étant pas exigé ; attendu que Mme D... soutient que la société Amora Maille n'apporte pas la démonstration du caractère réel des motifs visés aux contrats, tenant pour l'essentiel à l'accroissement temporaire d'activité invoqué par la société utilisatrice ; que les justifications produites seraient insuffisantes, singulièrement en ce qui concerne les « essais industriels sur de nouveau produits » pour la période d'août 2014, l' « augmentation ponctuelle de la plage d'ouverture des lignes pour permettre l'arrêt des lignes » en octobre 2014, l'« accroissement de volume » invoqué du fait de la «préparation de la saison haute» ou de la nécessité d'assurer « l'entretien préventif» ; que la salariée insiste sur le fait que le surcroît d'activité n'est pas caractérisé en cas de variation cyclique de production ou de lancement de nouveaux produits, lesquels s'intègrent dans l'activité normale d'une entreprise ; Attendu que les arrêts de lignes, les essais industriels, les pics de production invoqués par la société Amora Maille pour justifier le recours à des contrats de mission résultent en réalité de l'activité habituelle de la société utilisatrice ; que les missions assurées par Mme D..., en dépit d'interruptions entre plusieurs d'entre elles, s'inscrivent dans le cadre de l'activité normale et habituelle de la société Amora Maille, au mépris des dispositions de l'article L. 1251-5 du code du travail ; Attendu qu'au surplus, selon les articles L. 1251-36 et L. 1251-37 du code du travail, il ne peut être recouru pour pourvoir un même poste au sein de l'entreprise utilisatrice, à des contrats de mission successifs que dans les hypothèses limitativement énumérées par le second de ces textes et notamment pour remplacer un salarié temporairement absent en cas de nouvelle absence du salarié remplacé, pour des emplois saisonniers ou pour des emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir aux contrats à durée indéterminée, pour remplacer l'une des personnes mentionnées aux 4°et 5° de l'article L. 1251-6 du code du travail ; qu'il en résulte qu'un contrat de mission conclu pour le remplacement d'un salarié absent ne peut être immédiatement suivi d'un contrat de mission conclu pour un accroissement temporaire d'activité ; qu'en l'espèce, les contrats de mission ont été passés entre la société Manpower France et Mme D... pour pourvoir le même-poste un poste de conductrice de machine, puis de conductrice de ligne, afin d'assurer le remplacement-de quelques salariés absents, puis pour faire face - selon l'entreprise utilisatrice - à un accroissement temporaire d'activité, ce motif n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 1251-37 du code du travail ; que ces éléments suffisent à établir que le recours au travail temporaire avait eu pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; que, selon l'article L. 1251-40 du code du travail, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10, L. 1251-11, L. 1251-12-1, L. 1251-30 et L. 1251-35-1, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission ; que la demande formée par Mine D... à l'encontre de la société Amora Maille est dès lors bien fondée ; que le jugement est infirmé sur ce point ; Sur la méconnaissance, par la société Manpower France, des dispositions régissant le recours au travail temporaire : Attendu que, si les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice, des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 du même code, par la possibilité pour le salarié de faire valoir auprès d'elle les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission, elles n'excluent pas la possibilité, pour le salarié, d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite n'ont pas été respectées ; qu'il en est ainsi en cas d'absence de contrat de mission ou de motif de recours ; Attendu qu'aux termes de l'article L. 1251-16 du code du travail, « le contrat de mission est établi par écrit.

Il comporte notamment : 1° La reproduction des clauses et mentions du contrat de mise à disposition énumérées à l'article L. 1251-43 ; 2° La qualification professionnelle du salarié ; 3° Les modalités de la rémunération due au salarié, y compris celles de l'indemnité de fin de mission prévue à l'article L. 1251-32 ; 4° La durée de la période d'essai éventuellement prévue ; 5° Une clause de rapatriement du salarié à la charge de l'entrepreneur de travail temporaire ; lorsque la mission s'effectue hors du territoire métropolitain.