Code du travail

Article L. 1251-36 : texte et décisions associées

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Décisions associées69
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Période24 septembre 2017 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1251-36

69 décisions
1

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 10 septembre 2026, 25/00371

Cour d'appel

à la somme de 1.779,72 euros, lequel correspond aux derniers mois « complets » d'activité avant la rupture ; il indique reconstituer un salaire moyen de référence en appliquant un taux horaire de 10,71 euros et en ajoutant les heures supplémentaires accomplies en février 2022. La société [3], se fondant sur les articles L.1251-1, L.1251-5, L.1251-6, L.1251-36, L.1251-40 du code du travail, la jurisprudence de la Cour de cassation, répond que l'article L.1251-40 du code du travail encadre strictement les cas de requalification des missions d'intérim en contrat de travail à durée indéterminée et que l'intérimaire ne peut pas invoquer à ce titre la violation des dispositions de l'article L.1251-36 relatif au délai de carence à l'encontre de l'entreprise utilisatrice.

Montant détecté : 8 249 €Licenciement+19
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2

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 11 juin 2026, 23/06885

Cour d'appel

Monsieur [M] fait ensuite valoir que la durée d'emploi a dépassé le maximum autorisé de 18 mois prévu par l'article L.1251-12 du code du travail. La société [1] objecte à juste titre que cette interdiction ne concerne qu'un contrat unique et non la durée totale de la collaboration de l'intérimaire et de son employeur au travers de plusieurs missions. Monsieur [M] soutient également que la règle du tiers temps prévue par l'article L.1251-36 du Code du travail n'a jamais été respectée, des contrats successifs ayant été conclus sur le même poste de travail sans que le délai de carence n'ait été respecté.

Montant détecté : 12 422 €Licenciement+11
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3

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 28 mai 2026, 23/03548

Cour d'appel

sont par conséquent les dispositions légales qui s'appliquent, en l'occurrence le délai de deux ans. La demande formulée par M. [R] [L] à l'encontre de la société [1] relative à la requalification du contrat de mission en CDI n'est donc pas prescrite, et la décision du conseil de prud'hommes est confirmée sur ce point. * sur le fond L'article L1251-36 du code du travail dispose que « à l'expiration d'un contrat de mission, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de mission, avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat de mission incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements.

Montant détecté : 18 175 €Licenciement+14
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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2025, 23-20.168

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail, qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10, L. 1251-11, L. 1251-12-1, L. 1251-30 et L. 1251-35-1, et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L. 1251-12 et L. 1251-35 du même code, n'excluent pas la possibilité pour le salarié d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-oeuvre est interdite n'ont pas été respectées. Par ailleurs, il résulte des articles L. 1251-36 et L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2023, 21-21.154

Cour de cassation

Selon le premier alinéa de l'article L.1251-36 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, à l'expiration d'un contrat de mission, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de mission, avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat de mission incluant, le cas échéant, son ou ses deux renouvellements. Il résulte des articles L. 1251-40 et L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2023, 21-21.317

Cour de cassation

articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 du même code, n'excluent pas la possibilité pour le salarié d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite n'ont pas été respectées ; que, par ailleurs, il résulte de l'article L. 1251-36 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, et de l'article L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-19.834

Cour de cassation

1471-1 du Code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; que le délai de prescription d'une action en requalification de contrats de missions en un contrat à durée indéterminée fondée sur le non-respect du délai de carence entre deux contrats successifs prévu à l'article L.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-19.833

Cour de cassation

1471-1 du Code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; que le délai de prescription d'une action en requalification de contrats de missions en un contrat à durée indéterminée fondée sur le non-respect du délai de carence entre deux contrats successifs prévu à l'article L.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 20-21.698

Cour de cassation

des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 du même code, n'excluent pas la possibilité pour le salarié d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main d'oeuvre est interdite n'ont pas été respectées ; qu'il résulte par ailleurs des articles L. 1251-36 et L.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-15.433

Cour de cassation

la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en requalification de ses contrats de travail intérimaire en contrat à durée indéterminée et, en conséquence, de le débouter de ses demandes financières afférentes, alors « qu'il résulte des articles L. 1251-36 et L. 1251-37 du code du travail que l'entreprise de travail temporaire ne peut conclure avec un même salarié sur le même poste de travail, des contrats de missions successifs qu'à la condition que chaque contrat en cause soit conclu pour l'un des motifs limitativement énumérés par le second de ces textes, au nombre desquels ne figure pas l'accroissement temporaire d'activité ; que pour débouter M.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-13.363

Cour de cassation

employeur rapportait la preuve que le recours à l'exposant dans le cadre de missions d'intérim n'avait pas pour but de pourvoir durablement à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel a statué par des motifs tout aussi erronés qu'inopérants, en violation des articles L. 1221-1, L. 1251-5, L. 1251-6, L. 1251-36, L. 1251-36-1 et L. 1251-40 du code du travail dans leur version applicable en la cause.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-24.550

Cour de cassation

1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. Par ailleurs, l'article L. 1251-12 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que la durée totale du contrat de mission ne peut excéder dix-huit mois. L'article L.

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