Code du travail
Article L. 1251-36 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 1251-36
A l'expiration d'un contrat de mission, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de mission, avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat de mission incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements. Les jours pris en compte sont les jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement utilisateurs.
Sans préjudice des dispositions de l' article L. 1251-5 , la convention ou l'accord de branche étendu de l'entreprise utilisatrice peut fixer les modalités de calcul de ce délai de carence.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1251-36
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 18-23.495
Cour de cassation; qu'en affirmant que la société Thierache environnement ne pouvait utilement invoquer un manquement qui relevait de sa propre responsabilité, à savoir le respect des délais de carence, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les articles L. 1251-1, L. 1251-5, L. 1251-6, L. 1251-36, L. 1251-37 L. 1251-42 et L. 1251-43 du code du travail. Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. K..., demandeur au pourvoi incident PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à voir constater la nullité de son licenciement, à voir ordonner sa réintégration et à obtenir des rappels de salaire à ce titre.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 18-24.793
Cour de cassation1251-40 du code du travail, qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 du code du travail par la requalification du contrat de travail temporaire en contrat à durée indéterminée, ne sont pas applicables à la méconnaissance des dispositions de l'article L. 1251-36 relatif au délai de carence ; qu'à supposer adoptés les motifs des premiers juges ayant également retenu, pour procéder à la requalification, que l'exposante n'aurait pas respecté les délais de carence, la cour d'appel aurait violé les articles L. 1251-36, L. 1251-36-1 et L. 1251-40 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause ; 4. ALORS QUE le dépassement du délai prescrit par l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 19 novembre 2020, 19/12547
Cour d'appelVu les dernières écritures signifiées le 18 octobre 2019 par lesquelles la Fédération de la métallurgie CFE-CGC, la Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT et la Fédération confédérée FO de la métallurgie demandent à la cour de : Vu les articles L.2262-14, L.2231-5-1 du code du travail et 122 du code de procédure civile, Vu les articles L.1244-3, L.1244-4, L.1251-36, L.1251-37, L.1242-1, L.1248-11 et L.1255-9 du code du travail, Vu l'article 34 de la Constitution, Confirmer le jugement entrepris ; En conséquence, Juger l'action et les demandes de la Fédération des travailleurs de la métallurgie comme l'intervention volontaire de la CGT Intérim irrecevables car prescrites ; Juger que sous couvert d'une violation de la loi et de la Constitution par l'accord de branche du 28 (sic) juin 2018 la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 18-18.294
Cour de cassationLes dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L.1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 du même code, n'excluent pas la possibilité pour le salarié d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite n'ont pas été respectées. Par ailleurs, il résulte de l'article L. 1251-36 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, et de l'article L.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 23 octobre 2020, 18/01997
Cour d'appelPar conclusions régulièrement déposées au RPVA le 28 septembre 2018, Monsieur [X] demande à la Cour de:- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de: . sa demande de requalification des contrats de travail temporaire en contrat à durée indeterminée, . sa demande de requalification du contrat à durée determinee du 06 novembre 2015 en contrat à durée indéterminée sur le fondement de l'article L 1251-36 du code du travail, . celle au titre de l'indemnité de requalification à hauteur de 2 824 € sur le fondement de l'article L 1245-2 du code du travail, . celle à hauteur de 1412 € pour irrégularité de la procédure de licenciement sur le fondement des articles L 1235 2 et L 1235 5 du code du travail, .
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-23.139
Cour de cassation; qu'en s'abstenant de réfuter les motifs du jugement, selon lesquels les quelques motifs d'accroissement temporaire d'activité n'étaient nullement justifiés par le GIE GAT et la société Total Marketing Services, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1221-1, L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail, ensemble les articles 954 alinéa 4 et 455 du code de procédure civile. 7° ALORS par ailleurs QU'il résulte des articles L. 1251-36 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2020, 18-24.193
Cour de cassationIls ne sont recevables en leurs prétentions qu'en ce qu'ils les dirigent contre la société utilisatrice Poma. [ ]» ALORS QUE l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties et ne peut être modifié par le juge ; qu'en l'espèce, les salariés faisaient valoir que la société Manpower n'avait pas respecté le délai de carence entre les contrats de mission prévu à l'article L. 1251-36 du code du travail et sollicitaient par conséquent la requalification de leurs contrats de travail temporaire en un contrat à durée indéterminée avec la société Manpower (conclusions d'appel de M. G... p.6 et conclusions d'appel de M. H...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-24.707
Cour de cassation; qu'en l'espèce, M. U... V... verse aux débats ses contrats de mission au profit de la société Construction Moderne Ile-de-France qui établissent qu'à l'exception de la période allant du 1er janvier au 4 mai 2010, les missions du salarié se sont succédé entre le 15 septembre 2009 et le 2 août 2013 ; qu'il apparaît qu'en violation des dispositions de l'article L. 1251-36, les délais de carence entre deux contrats de mission n'ont pas été respectés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-17.179
Cour de cassationA) Exécution d'une tâche occasionnelle, précisément définie et non durable ne relevant pas de l'activité normale de l'entreprise. B) Survenance d'une commande exceptionnelle à l'exportation ; C) Travaux urgents de sécurité, de prévention ou de sauvetage.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-15.265
Cour de cassationréapprovisionnement de ces lignes ; qu'il est relevé que, si cette succession de contrats comporte plusieurs périodes interstitielles, elles sont marginales au regard de la présence de M. I... au sein de l'entreprise et ne dépassent pas plusieurs semaines ; qu'à de nombreuses reprises, la société n'a pas respecté les délais de carence prévus par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-16.665
Cour de cassationrespect des conditions de forme imposées par les articles L. 1251-16 et L. 1251-17 du code du travail, destinées à garantir qu'ont été observées les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite, ces conditions ayant le caractère d'une prescription d'ordre public, sans respecter le délai de carence prévu par l'article L. 1251-36 pour un motif rentrant dans le champ d'application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-16.668
Cour de cassationle respect des conditions de forme imposées par les articles L. 1251-16, L. 1251-17 du code du travail destinées à garantir qu'ont été observées les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite, ces conditions ayant le caractère d'une prescription d'ordre public, sans respecter le délai de carence prévu par l'article L. 1251-36 pour un motif rentrant dans le champ d'application de l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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