Code du travail

Article L. 1251-37 : texte et décisions associées

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Décisions associées41
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1251-37

41 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2025, 23-20.168

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail, qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10, L. 1251-11, L. 1251-12-1, L. 1251-30 et L. 1251-35-1, et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L. 1251-12 et L. 1251-35 du même code, n'excluent pas la possibilité pour le salarié d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-oeuvre est interdite n'ont pas été respectées. Par ailleurs, il résulte des articles L. 1251-36 et L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2023, 21-21.317

Cour de cassation

1251-35 du même code, n'excluent pas la possibilité pour le salarié d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite n'ont pas été respectées ; que, par ailleurs, il résulte de l'article L. 1251-36 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, et de l'article L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-19.834

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, quand il lui revenait d'identifier quand le délai de carence n'avait pas été respecté et de faire débuter le délai de prescription à compter du premier jour d'exécution du second contrat révélant une telle méconnaissance, la cour d'appel a violé l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction postérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ainsi que les articles L. 1251-36, L. 1251-37 et L. 1251-40 du même code.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-19.833

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, quand il lui revenait d'identifier quand le délai de carence n'avait pas été respecté et de faire débuter le délai de prescription à compter du premier jour d'exécution du second contrat révélant une telle méconnaissance, la cour d'appel a violé l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction postérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ainsi que les articles L. 1251-36, L. 1251-37 et L. 1251-40 du même code.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 20-21.698

Cour de cassation

. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 du même code, n'excluent pas la possibilité pour le salarié d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main d'oeuvre est interdite n'ont pas été respectées ; qu'il résulte par ailleurs des articles L. 1251-36 et L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 20-15.677

Cour de cassation

part que la période pendant laquelle M. [K] a été détaché en son sein est inférieure à 18 mois et d'autre part que l'hypothèse de renouvellement des contrats de mission prévue à l'article L. 1251-35 du code du travail ne doit pas être confondue avec celle de la succession de contrats en cas de remplacement d'un salarié absent telle que prévue par l'article L. 1251-37 ; qu'au surplus, elle n'est pas responsable du choix de la société de travail temporaire par la mise à disposition du même travailleur intérimaire, c'est- à-dire de M. [K]. Pour sa part, M.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-15.433

Cour de cassation

Mais sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en requalification de ses contrats de travail intérimaire en contrat à durée indéterminée et, en conséquence, de le débouter de ses demandes financières afférentes, alors « qu'il résulte des articles L. 1251-36 et L. 1251-37 du code du travail que l'entreprise de travail temporaire ne peut conclure avec un même salarié sur le même poste de travail, des contrats de missions successifs qu'à la condition que chaque contrat en cause soit conclu pour l'un des motifs limitativement énumérés par le second de ces textes, au nombre desquels ne figure pas l'accroissement temporaire d'activité ; que pour débouter M.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 18-23.494

Cour de cassation

; qu'en affirmant que la société Thierache environnement ne pouvait utilement invoquer un manquement qui relevait de sa propre responsabilité, à savoir le respect des délais de carence, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les articles L. 1251-1, L. 1251-5, L. 1251-6, L. 1251-36, L. 1251-37 L. 1251-42 et L. 1251-43 du code du travail. Moyens produits, au pourvoi incident, par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. N... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à voir constater la nullité de son licenciement, à voir ordonner sa réintégration et à obtenir des rappels de salaire à ce titre.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 18-23.495

Cour de cassation

; qu'en affirmant que la société Thierache environnement ne pouvait utilement invoquer un manquement qui relevait de sa propre responsabilité, à savoir le respect des délais de carence, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les articles L. 1251-1, L. 1251-5, L. 1251-6, L. 1251-36, L. 1251-37 L. 1251-42 et L. 1251-43 du code du travail. Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. K..., demandeur au pourvoi incident PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à voir constater la nullité de son licenciement, à voir ordonner sa réintégration et à obtenir des rappels de salaire à ce titre.

10

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 19 novembre 2020, 19/12547

Cour d'appel

Vu l'appel interjeté le 11 juin 2019 par la CGT Intérim du même jugement et l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 juin 2020 de jonction des procédures ; Vu les dernières écritures signifiées le 8 juin 2020 par lesquelles la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT demande à la cour de : Vu les articles L.2262-14, L.2231-5-1, L.1242-1, L.1244-4, L.1251-5 et L.1251-37 du code du travail, Recevoir la fédération des travailleurs de la métallurgie CGT en son appel et le dire bien fondé.

Condamnation : 9 000 €Contrat de travail+4
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11

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 18-18.294

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L.1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 du même code, n'excluent pas la possibilité pour le salarié d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite n'ont pas été respectées. Par ailleurs, il résulte de l'article L. 1251-36 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, et de l'article L.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-24.707

Cour de cassation

égal au tiers de la durée du contrat, soit une durée de dix jours alors que les contrats étaient renouvelés soit à partir du lendemain de la fin de la mission antérieure, soit avec un délai de deux jours ; que par ailleurs, le surcroît de travail ne constitue pas un motif permettant à l'employeur de déroger aux délais de carence, tel que le permet l'article L. 1251-37 ; qu'au surplus, et sans qu'il y ait lieu d'apprécier si la société Construction Moderne Ile-de-France disposait dans ses effectifs d'un poste de ferrailleur, M. U... V...

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