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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2015, 14-19.565

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationPrimes / variableInaptitude / reclassementDélégué syndicalHeures de délégationInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
01/12/2015
Numéro d'affaire
14-19.565
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01842

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 octobre 2013), que Mme X... a é…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 octobre 2013), que Mme X... a été engagée le 4 décembre 2000 par la société AD 2-One, filiale du groupe Vivendi, en qualité d'assistante de direction ; qu'elle exerçait un mandat de délégué syndical et de membre élu du comité d'entreprise ; que la société AD 2-One a mis en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi à compter du 27 juin 2002, pour une durée d'un an ; que l'administration du travail a refusé d'autoriser le licenciement de Mme X... par décision du 18 août 2004 ; que le recours hiérarchique formé par l'employeur a été rejeté par une décision du ministre du travail du 14 janvier 2005 et que le recours porté devant la juridiction administrative a été rejeté par un jugement du 10 février 2009 ; qu'entre-temps, la société AD 2-One a obtenu par décisions de la direction départementale du travail des 26 mars et 8 août 2004 la suppression de la délégation unique du personnel et des mandats des délégués syndicaux en raison de la disparition définitive de ses effectifs ; que la salariée a été licenciée pour motif économique le 20 septembre 2005, après l'expiration de la période de protection attachée à ses mandats ; que contestant la validité de son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en nullité de son licenciement, reclassement dans un poste équivalent au sein du groupe Vivendi et condamnation de l'employeur à lui verser un rappel de salaire et, à défaut, en condamnation de la société SIG 61, venant aux droits de la société AD 2-One, à lui verser des dommages-intérêts pour licenciement nul, alors, selon le moyen : 1°/ que l'absence ou l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi entraîne la nullité de la procédure de licenciement économique ; qu'à l'appui de sa demande, elle faisait valoir que son licenciement était nul par suite de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi, lequel comportait en annexe, ainsi que l'avait relevé l'inspecteur du travail, une liste d'emplois disponibles en totale inadéquation avec l'importance du groupe Vivendi Universal ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, déterminantes pour l'issue du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que dans ses conclusions d'appel, elle soutenait que, si le plan de sauvegarde de l'emploi obligeait l'employeur à proposer à chaque salarié menacé de licenciement "deux offres valables au sein du groupe", la société AD 2-One ne lui avait fait qu'une seule proposition sur un poste de secrétaire au sein de la société Cegetel, incompatible avec ses fonctions de responsable des services généraux ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions d'où il résultait que le licenciement était nul, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de reclassement, dès lors qu'elle avait adressé en vain plusieurs dizaines de demandes sur les postes proposés dans "bourse de l'emploi" du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant retenu par des motifs non critiqués que le plan de sauvegarde de l'emploi précisait expressément qu'il avait une durée déterminée de 12 mois courant à compter de la date à laquelle les membres du comité d'entreprise ont rendu leur avis sur le projet de licenciement collectif pour motif économique, que ledit plan a été mis en oeuvre à partir du 27 juin 2002 et qu'en conséquence, la salariée ne saurait arguer du bénéfice des dispositions du plan pour un licenciement notifié le 20 septembre 2005, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; Attendu, ensuite, qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ayant retenu que l'employeur justifiait des propositions de reclassement présentées à la salariée y compris après l'expiration du plan de sauvegarde de l'emploi, propositions par ailleurs compatibles avec les fonctions précédemment occupées par la salariée et que celle-ci ne contestait pas avoir toutes refusées, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté madame X... de sa demande tendant à voir juger son licenciement nul et de nul effet, à voir ordonner son reclassement dans un poste équivalent au sein du groupe Vivendi, et à condamner l'employeur à un rappel de salaire, à défaut voir condamner la société SIG 61 à lui verser la somme de 300.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le licenciement litigieux est intervenu après l'expiration de la période de protection de la salariée ; que l'employeur n'étant plus dès lors tenu d'obtenir l'autorisation préalable de l'administration, il ne saurait être utilement soutenu une quelconque violation du statut protecteur de la salariée ; qu'en conséquence, la seule question soumise à l'analyse de la cour est de savoir s'il existe une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'au sens de l'article L. 1233-3 du code du travail « constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérent à la personne du salarié résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques » ; que la lettre de licenciement qui lie les parties et le juge est ainsi rédigée : « Conformément aux termes de notre entretien du 24 août dernier, nous sommes contraints de vous notifier par le présent courrier votre licenciement pour le motif économique suivant : La société Ad2One a définitivement cessé son activité en juin 2002, à l'issue des procédures de consultation du comité d'entreprise dites « Livre IV » et « Livre III ».

Dans le cadre de cette décision de cessation définitive d'activité, motivée par l'absence de viabilité des activités de l'entreprise et sa situation financière catastrophique, votre poste d'assistante de direction a été supprimé.

L'ensemble des postes de la société ayant été supprimés, les recherches de reclassement effectuées l'ont été au sein du groupe Vivendi, dans les entreprises dont les activités permettaient votre permutabilité.

Conformément aux engagements pris dans le plan de sauvegarde de l'emploi, vous avez été dispensée d'activité pendant toute sa durée d'exécution -soit 1 an de juin 2002 à juin 2003- et ce sans que la société n'initie de procédure de licenciement.

La société s'était en effet engagée à ne pas licencier tant que 2 offres valables d'emploi ne soient pas proposées au salarié, « dans le cadre du présent plan », c'est-à-dire au cours de la durée de vie du plan, engagement qu'elle a respecté.

L'échec des efforts de reclassement engagés pour vous avait à l'époque conduit la société à saisir l'inspection du travail compétente, ce qui a abouti à un refus confirmé par le ministère du travail le 14 janvier 2005.

Depuis, la direction des ressources humaines de Vu Net a mis en oeuvre les démarches suivantes : - des entretiens avec les responsables de la mobilité chez SFR et Cegetel, - la proposition d'un poste de secrétaire chez Cegetel, par courrier électronique du 7 décembre 2004 suivi d'un entretien sur le poste avec la personne en charge le 20 décembre 2004, poste que vous avez expressément refusé au motif qu'il ne correspondait pas à votre profil, - la proposition de 4 postes de secrétaire chez Cegetel SAS par courrier recommandé du 15 avril 2005, que vous avez à nouveau expressément refusés au motif qu'ils ne correspondaient pas à votre profil, - la vérification -sans succès- de l'accessibilité des postes que vous aviez signalés dans votre courrier du 27 mai 2005.

En l'absence de toute autre possibilité de reclassement que celles auxquelles vous n'avez pas souhaité donner suite, nous nous voyions contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique.

Votre préavis, d'une durée de 3 mois commence à courir à compter de la date de présentation de la présente lettre à votre domicile par les services postaux.

Nous vous précisons que nous vous dispensons d'effectuer votre préavis, qui vous sera rémunéré aux échéances habituelles.

Nous renonçons expressément à l'application de la clause de non-concurrence contenue à l'article 12 de votre contrat.

Votre reçu pour solde de tout compte, attestation ASSEDIC, s'il y a lieu, et certificat de travail vous seront adressés à l'issue de votre préavis, ou du congé de reclassement décrit ci-dessous.

Conformément à la loi, vous avez en effet la possibilité de bénéficier d'un congé de reclassement, d'une durée maximale de 4 mois (incluant le préavis).

Vous disposez de 8 jours à compter de la date de première présentation du présent courrier à votre domicile pour accepter ou refuser ce congé.