Code du travail

Article L. 321-4 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées287
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-4

287 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-27.306

Cour de cassation

1235-58) du Code du travail : « en cas de redressement ou de liquidation judiciaires, l'administrateur ou, à défaut, l'employeur ou le liquidateur, suivant les cas, qui envisage des licenciements économiques, doit réunir et consulter le comité d'entreprise … dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 321-3 (L. 1233-30 alinéa 1 et 2) et aux articles L. 321-4 (L. 1233-31 à L. 1233-33), L. 321-4, à l'exception du deuxième alinéa (L. 1233-61 et L. 1233-62, L. 1235-10) …, L. 432-1, deuxième alinéa (L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 10-24.082

Cour de cassation

; qu'étaient présents au comité central d'entreprise les membres titulaires et les suppléants élus des syndicats CFDT, CGC, CGT, FO, ainsi que des représentants des quatre syndicats précités ; que les 2 octobre et 7 novembre 1996, les comités d'établissement ont débattu de ces questions ; que le plan social a été adopté ; que les intimés font valoir qu'un usage ne peut être dénoncé dans le cadre d'un plan social ; que cependant il apparaît de l'article L.

Syndicat / organisation syndicaleCassation+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2012, 11-10.780

Cour de cassation

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR validé le plan de sauvegarde de l'emploi ; AUX MOTIFS QUE, sur la validité du plan de sauvegarde : si l'article (L. 321-9) L. 1235-10 alinéa 3 du Code du travail exclut pour les entreprises en difficulté la sanction de la nullité de la procédure de licenciement prévue par le 2ème alinéa de l'article L. 321-4 (L. 1235-10 alinéa 1) du Code du travail en l'absence ou en cas d'insuffisance de plan de sauvegarde de l'emploi, les licenciements prononcés en violation de cette obligation doivent être considérés comme dépourvus de cause réelle et sérieuse ; que les articles L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2012, 11-10.781

Cour de cassation

de sa demande tendant à la réparation du préjudice résultant de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi ; AUX MOTIFS QUE, sur l'insuffisance du plan de sauvegarde : si l'article (L. 321-9) L. 1235-10 alinéa 3 du Code du travail exclut pour les entreprises en difficulté la sanction de la nullité de la procédure de licenciement prévue par le 2ème alinéa de l'article L. 321-4 (L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-13.922

Cour de cassation

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui rejette la demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que le précédent mode de calcul de la part variable de la rémunération du salarié était devenu obsolète et insuffisamment motivant pour garantir la conquête de nouveaux clients et le maintien de la part de marché d'un assureur qui, depuis une dizaine d'années, ne cessait de subir la concurrence des réseaux d'assurances-vie en ligne et de "bancassureurs", sans rechercher l'existence, au niveau du secteur d'activité du groupe auquel la société appartient, de difficultés économiques ou d'une menace pesant sur la compétitivité de ce secteur

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-69.021

Cour de cassation

ainsi qu'à rembourser l'ASSEDIC concerné des indemnités de chômage versées aux salariés dans la limite de six mois, et de l'avoir condamnée à verser au syndicat CFDT de l'Ardèche et à la Fédération Nationale de la Construction et du Bois CFDT, 2500 euros chacun à titre de dommages et intérêts AUX MOTIFS PROPRES QUE « d'une part en application de l'article L. 321-4-1, devenu l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-40.458

Cour de cassation

la fusion pourraient bénéficier des dispositions du plan, pour en déduire que le départ du salarié «devait s'analyser en une démission», sans rechercher si de telles dispositions étaient conformes au principe «à travail égal, salaire égal», la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce principe, et des articles L. 122-14-3, L. 321-1 et L. 321-4, devenus les articles L. 1233-2, L. 1235-1, L. 1233-2, L. 1233-3, L. 1233-61 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-72.712

Cour de cassation

afférentes au licenciement collectif pour motif économique. Le plan de sauvegarde de l'emploi insuffisant est entaché de nullité avec pour conséquence la nullité des licenciements intervenus; le jugement déféré sera confirmé dans toutes ses dispositions » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« il résulte de l'article L. 1233-31 3 du code du travail (L.321-4 ancien) que les licenciements doivent faire l'objet de définitions de catégories au sein desquelles sont appliquées ensuite des critères d'ordre des licenciements. Sont considérés comme faisant partie d'une catégorie tous les salariés qui exercent des fonctions de même nature et qui ont une formation commune.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-40.341

Cour de cassation

Et enfin, page 9 du document, il est mentionné que "la cellule de reclassement sera mise en place dès la notification des licenciements", alors qu'à l'évidence ces mesures doivent intervenir avant le licenciement. Le reste du plan de reclassement ne concerne à l'exception de l'aide à la mobilité ou à la formation que des mesures de reclassement externe. A l'évidence l'article L 321-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au moment du prononcé du licenciement prévoit la nullité de la procédure de licenciement lorsqu'un plan visant au reclassement des salariés s'intégrant au plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel et ce plan doit présenter un certain nombre de mesures, actions de reclassement, créations d'activités nouvelles ....

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-65.081

Cour de cassation

La compensation implique l'existence d'obligations réciproques entre les parties. Les rémunérations perçues par des époux, en tant que gérants de la société qu'ils ont constituée pour que leur soit confié la location-gérance d'une station-service, leur ayant été versées par cette société et non par la société de distribution de produits pétroliers, laquelle n'est ainsi aucunement leur créancière à ce titre, doit être approuvée la cour d'appel qui a exactement décidé qu'aucune compensation ne pouvait être opérée entre la créance des époux sur la société de distribution des produits pétroliers, résultant de l'application des dispositions des articles L. 7321-1 à L. 7321-4 du code du travail, et les sommes perçues par eux de la société exploitant la station-service

Salaire / rémunérationCassation+5
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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-42.763

Cour de cassation

considérations strictement limitées à cet établissement, la fermeture de l'établissement par décision administrative ; cet établissement comportait aux dires mêmes de l'employeur en 2003 à la date du transfert 66 salariés ; compte tenu des effectifs de B.T.P VACANCES, le licenciement supposait l'établissement du plan social pour l'emploi prévu par l'article L 321-4-l du Code du Travail ; il n'est d'ailleurs pas contesté qu'une partie du personnel en a bénéficié optant pour un reclassement ou un congé de fin de carrière, seuls vingt cinq salariés ayant choisi l'alternative du transfert à VACANCES BLEUES ; suite à la décision de B.T.P PRÉVOYANCE de s'opposer au transfert, il appartenait à B.T.P VACANCES de prendre acte de la caducité de la disposition du plan social relative au transfert du personnel à…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-45.345

Cour de cassation

salaire de référence à cotisations définies fixé une fois pour toutes lors de la prise de la préretraite progressive, la cour d'appel a dénaturé cet avenant et violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ que l'avenant du 17 décembre 1997 s'inscrit dans le cadre de l'accord d'entreprise du 16 mai 1997 et des conventions FNE signées conformément aux articles L. 321-4 et R.

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