Code du travail
Article L. 321-4 : texte et décisions associées – page 3
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 321-4
L'employeur est tenu d'adresser aux représentants du personnel, avec la convocation à la réunion prévue à l'article L. 321-3, tous renseignements utiles sur les licenciements projetés.
Il doit, en tous cas, indiquer :
La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ;
Le nombre de travailleurs dont le licenciement est envisagé ;
Les catégories professionnelles concernées ;
Le nombre de travailleurs, permanents ou non, employés dans l'établissement, et Le calendrier prévisionnel des licenciements.
L'employeur doit simultanément porter à la connaissance des représentants du personnel les mesures qu'il envisage de prendre, d'une part pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et, d'autre part, pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité.
Ces informations seront simultanément portées à la connaissance de l'autorité administrative compétente, à laquelle sera également adressé le procès-verbal de la réunion prévue à l'article L. 321-3. Ce procès-verbal devra comporter les avis, suggestions et propositions des représentants du personnel.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 07-40.840
Cour de cassationdu Fond national de l'emploi et d'une convention ASFNE pour les départs en préretraite dès 57 ou 56 ans, et la mise en place d'une convention de reclassement personnalisé", et que de telles "mesures proposées par le plan de sauvegarde de l'emploi présenté par le liquidateur le 17 novembre 2005 correspondent en elles-mêmes aux prescriptions de l'article L. 321-4-1 du code du travail", la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.649
Cour de cassationpar l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. En cas de recours portant sur un licenciement pour motif économique, l'employeur doit communiquer au juge tous les éléments qu'il a fournis aux représentants du personnel en application des articles L.321-2 et L.321-4, ou, à défaut, de représentant du personnel dans l'entreprise, tous les éléments qu'ils a fournis à l'autorité administrative compétente en application de l'article L.321-7 du présent code. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 08-41.109
Cour de cassationd'au moins dix salariés sur une même période de trente jours ; que par conséquent, ces dispositions ne sont pas applicables en présence d'un accord conclu postérieurement à l'engagement de la procédure de consultation du comité d'entreprise ; qu'en statuant néanmoins au visa de cette loi, la cour d'appel en a violé les dispositions, ensemble les articles L. 321-4 (devenu L. 1233-10) et L. 321-1-1 du code du travail (devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 08-45.207
Cour de cassation; qu'en disant valide le plan de sauvegarde de l'emploi en ce qu'il comportait des aides et des mesures supérieures à celles légalement prévues, quand il lui appartenait d'apprécier la pertinence du plan au regard des moyens dont disposait le groupe Shell auquel l'entreprise était intégrée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-4-1 (codifié L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-43.719
Cour de cassation; qu'en conséquence, la transaction ayant pour objet de mettre fin à toute contestation née ou à naître au titre d'un licenciement nul et pour cause un licenciement nul est nulle ; qu'or en considérant qu'est nul le licenciement pour motif personnel résultant d'une fraude de l'employeur destinée à lui permettre d'éluder les dispositions impératives de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-43.325
Cour de cassationreclassement au sein du groupe international auquel il appartenait, que compte tenu des législations applicables, des lieux d'exploitation et des niveaux de rémunération, les sociétés situées en POLOGNE et au MEXIQUE ne permettaient pas une permutabilité du personnel, la Cour d'appel qui a exclu les recherches de reclassement à l'étranger a violé l'article L.321-4 du Code du travail alors en vigueur, actuellement article L.1233-31 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 08-42.904
Cour de cassation; qu'en reprochant au salarié de ne pas indiquer en quoi le plan de sauvegarde de l'emploi était insuffisant quand il incombait au contraire à l'employeur, débiteur de cette obligation, de faire la preuve de ce qu'il était suffisant, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; 4°/ qu'en outre, en statuant ainsi, la cour d'appel qui n'a pas recherché si ce plan satisfaisait aux exigences de l'article L. 321-4-1 du code du travail alors en vigueur, actuellement article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-70.071
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-1 et L. 321-4-1 du code du travail alors applicables ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le GIE Services communs des sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroute (GIE SC autoroutes), envisageant le transfert de certaines fonctions exercées par son personnel aux différentes sociétés le composant, a signé le 26 mars 2004 un accord collectif portant sur les mesures d'accompagnement social des soixante trois salariés concernés ; que dans le cadre de cet accord, M. X..., employé depuis le 12 mars 2001 en qualité de chargé d'études économiques et financières a conclu le 1er juin 2004, un
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-40.321
Cour de cassationde reclassement ; qu'en se bornant à retenir que le refus par les salariés des deux offres personnalisées de reclassement justifiait le licenciement, sans rechercher si l'employeur avait formulé de nouvelles offres ou en avait démontré l'impossibilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1, alinéa 3, et L. 321-4-1 du code du travail (ancien), devenus L. 1233-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-42.068
Cour de cassationde l'emploi sans préciser de quels éléments elle avait tiré une telle constatation, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; 3° / que seules les modifications ayant pour effet de transformer le plan initial en un nouveau plan nécessitent une reprise de la procédure de consultation prévue à l'article L. 321-4 du code du travail ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la cour d'appel qu'à la suite de la contestation émise par Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 07-44.429
Cour de cassationla permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en retenant que l'entreprise avait été fermée pour exclure la méconnaissance par l'employeur de son obligation de reclassement, quand cette fermeture ne le dispensait pas à avoir à rechercher des possibilité de reclassement au sein du groupe auquel appartenait l'entreprise, la Cour d'appel a violé l'article L.321-4 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-45.307
Cour de cassationX..., moins de quatorze jours à l'avance, de sa mutation dans un poste soumis à des horaires différents de ceux prévus à son contrat, la société Vitalicom aurait modifié son contrat de travail ; qu'en statuant de la sorte, alors que le non-respect du délai de prévenance n'était pas de nature à transformer le changement d'horaires en modification du contrat, la cour d'appel a violé les articles L. 120-4, L. 121-1, L. 321-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 321-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.