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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 08-45.207

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailPériode d'essaiModification du contratSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/02/2010
Numéro d'affaire
08-45.207
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2010:SO00333

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° D 08-45.207 et n° F 08-45.209 ; Attendu, selon les arrê…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° D 08-45.207 et n° F 08-45.209 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme X... et M.

Y..., employés par la société Shell direct, ont été licenciés en 2002 dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique, avec établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'invoquant la nullité de ce plan et l'absence de cause réelle et sérieuse de leur licenciement, ils ont saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leur demande de dommages-intérêts pour licenciement nul, alors, selon le moyen : 1°/ que la validité du plan de sauvegarde de l'emploi est appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou, le cas échéant, l'unité économique ou sociale ou le groupe ; qu'en disant valide le plan de sauvegarde de l'emploi en ce qu'il comportait des aides et des mesures supérieures à celles légalement prévues, quand il lui appartenait d'apprécier la pertinence du plan au regard des moyens dont disposait le groupe Shell auquel l'entreprise était intégrée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-4-1 (codifié L. 1235-10) du code du travail ; 2°/ que le plan de sauvegarde de l'emploi impose à l'employeur de rechercher et de proposer, dans l'ordre, les mesures propres à éviter les licenciements, celles susceptibles de permettre le reclassement interne ou à défaut externe des salariés au sein des sociétés du groupe auquel l'entreprise appartient dont l'activité et l'organisation structurelle permettent la permutation de tout ou partie du personnel, enfin les mesures d'accompagnement ; que la salariée a soutenu, dans ses conclusions d'appel, que le plan de sauvegarde de l'emploi était dépourvu de toute efficience dès lors principalement qu'en étaient exclues expressément toutes mesures d'aménagement et de réduction du temps de travail, de travail à temps choisi, de préretraite progressive, bien que ces mesures, appréciées au niveau du groupe Shell, aient permis d'éviter les licenciements ou d'assurer le reclassement interne du plus grand nombre ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces conclusions desquelles il résultait que, nonobstant les moyens du groupe, le plan de sauvegarde de l'emploi ne comportait pas de mesures précises et concrètes de nature à éviter des licenciements et en limiter le nombre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-4-1 et L. 321-4 (codifiés L. 1233-61 et L. 1235-10) du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, constaté que le plan de sauvegarde de l'emploi établi par l'employeur comportait tout un ensemble de mesures précises et concrètes en vue d'éviter ou de limiter les licenciements invoqués ou, à défaut, de reclasser les salariés, avec un investissement important d'aide par le biais d'une cellule de reclassement, de recherches de solutions dans le groupe et dans des sociétés partenaires, de mesures destinées à favoriser le reclassement externe, de l'appel à la formation professionnelle, d'aides à la création d'entreprises ; qu'ayant fait ressortir que l'ensemble de ces mesures étaient proportionnées aux moyens du groupe, elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter les salariés de leur demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les arrêts retiennent que les contrats de travail ne comportaient pas de clause de mobilité au sein du groupe, que la Société des pétroles Shell procédait elle-même à une réorganisation de son effectif commercial, notamment par la suppression de sept postes au sein des services généraux, limitant ainsi les possibilités de reclassement en son sein, et que le plan de sauvegarde de l'emploi comportait des offres de reclassement interne et externe ; Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si l'employeur avait effectivement recherché des possibilités de reclassement des salariés, prévues ou non dans le plan de sauvegarde de l'emploi, et s'il leur avait adressé dans le cadre de l'obligation individuelle de reclassement qui pesait sur lui, et dont l'absence de clause de mobilité dans les contrats de travail ne le dispensait pas, des offres précises, concrètes et personnalisées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils déboutent Mme X... et M.

Y... de leur demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les arrêts rendus le 15 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Shell Direct aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... et M.

Y... la somme globale de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens identiques produits aux pourvois n° D 08-45.207 et n° F 08-45.209 par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour M.

Y... et Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul ; AUX MOTIFS QUE les premiers juges ont justement constaté que le plan social comportait des indications nettes sur le nombre, la nature et la localisation des emplois offerts dans le cadre du reclassement interne ; qu'en effet, il ressort des éléments de la cause que le plan de sauvegarde de l'emploi négocié avec le comité d'entreprise comportait : - des engagements principaux quant à sa durée d'application prévue pour trois ans, et l'engagement de la société intimée à accompagner les salariés au moyen de la commission de suivi, jusqu'au 30 septembre 2005 au plus tard et de permettre à chacun d'entre eux de trouver une solution professionnelle alternative ; - la possibilité pour chaque salarié, en cas d'opportunité professionnelle extérieure, de suspendre son contrat de travail et, en cas de période d'essai non concluante, de réintégrer le plan de sauvegarde de l'emploi ; - la possibilité de bénéficier d'une période de disponibilité, d'un congé de reclassement et d'une durée de préavis dérogatoire de trois mois, permettant pendant cette période de se consacrer à son projet de reconversion professionnelle ; qu'il apparaît également que les dates de notification du licenciement ont été reportées au 31 janvier 2003 pour les salariés âgés de moins de 40 ans, au 31 mars 2003 pour les salariés d'un âge compris entre 40 et 44 ans, au 30 juin 2003 pour ceux d'un âge compris entre 45 et 49 ans : 30 juin 2003, au 31 octobre 2003 pour ceux âgés de 50 ans et au-delà ; qu'il apparaît que la durée négociée du congé de reclassement était de neuf mois, durée maximale autorisée par l'ancien article L. 321-4-3 du code du travail, le salarié bénéficiant pendant cette période d'une rémunération égale à 80% de sa rémunération brute mensuelle au delà de la prescription légale de 65% ; qu'il apparaît aussi que la durée du préavis a été fixée dans tous les cas à trois mois avec dispense d'activité ; qu'ainsi les premiers juges ont justement constaté que chaque salarié concerné est demeuré, après le terme de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise, dans les effectifs de la société au minimum 15 mois et au maximum 24 mois avec maintien total ou à 80 % de la rémunération sans avoir exercé aucune activité ; qu'il apparaît en outre que chaque salarié bénéficiait de l'accompagnement d'un conseil extérieur au travers du Relais Infos Trajectoire Mobilité Emploi (R.I.T.M.E), pendant une durée minimale de douze mois, prolongée en cas de difficulté éventuelle de reclassement, pendant une période allant de trois à douze mois alors qu'il est établi que chaque salarié concerné bénéficiait d'aides favorisant sa prise de décision, notamment un délai de réflexion d'un mois pour accepter ou refuser le reclassement, une visite pour connaître son poste (deux jours de congés et frais de déplacement du salarié et du conjoint), le droit de renoncer à son poste de reclassement pendant une période de six mois ou neuf mois (plus de 50 ans) et réintégration dans le plan de sauvegarde de l'emploi, la prise en charge financière du déplacement du salarié et de son conjoint, pour les reclassements potentiels, la prise en charge d'une formation adaptation permettant d'occuper un poste de reclassement, selon un budget individuel de 5.000,00 euros, des aides diverses au changement de résidence, la prise en charge de la diminution de salaire résultant du reclassement (financement maximal de 305,00 euros par mois), dans le cadre d'une convention d'allocation temporaire dégressive et une assistance du conjoint par le conseil extérieur pendant six mois lorsqu'il perd son emploi du fait de la mutation du salarié, dans le cadre du reclassement ; qu'il ressort également des éléments de la cause que la société intimée a recherché des possibilités de reclassement tant au sein du groupe Shell, sociétés Butagaz, SPS, CRR, Shell Pétrochimie Méditerranée qu'auprès de sociétés partenaires : Steria, Thevenin Ducros, Quadratus, Cap Gimini, Self Process, Ernst & Young et TNT, la société intimée s'étant engagée à proposer au minimum trois offres valables d'emploi à chaque salarié, dont une dans les six premiers mois et quatre aux salariés âgés de plus de 50 ans ; que, par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont justement constaté que le plan social comportait des indications nettes sur le nombre, la nature et la localisation des emplois offerts dans le cadre du reclassement interne et qu'il incluait également des mesures de reclassement externe ainsi que les autres mesures prévues par l'ancien article L. 231-4-1 du code du travail, telles que réduction ou aménagement de la durée du travail et visant le reclassement de salariés s'intégrant au plan de sauvegarde de remploi, au sens de l'ancien article L. 321-4-1 du code du travail ; qu'ainsi il apparaît que ce plan est conforme aux exigences légales et que c'est donc en vain que l'appelante soutient qu'il doit être annulé ; AUX MOTIFS ADOPTES QU'à la lecture du plan de sauvegarde de l'emploi présenté en avril 2002 et communiqué à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Bouches-du-Rhône, il ressort que l'entreprise a été bien au-delà de ce qui est légalement prévu ; qu'il y a lieu de constater un investissement important d'aide par le biais d'une cellule de reclassement, de recherches de solutions dans le groupe et dans des sociétés partenaires, de mesures destinées à favoriser le reclassement externe, de l'appel à la formation professionnelle, d'aides à la création d'entreprises… ; qu'en particulier, l'entreprise s'est engagée à proposer à chaque personne concernée trois offres d'emploi ; que la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Bouches-du-Rhône en réponse a fait part de quelques remarques et de demandes de précisions, sans plus ; que l'on doit constater que sur 45 personnes concernées 39 ont trouvé une solution : quatre préretraites, deux créations d'entreprises, un transfert à la société Worex, et 32 ont retrouvé une nouvelle activité ; que le reproche d'insuffisance fait à l'encontr…