Code du travail

Article L. 321-4-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées444
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-4-1

444 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2023, 22-11.366

Cour de cassation

; qu'en jugeant que la transaction conclue le 28 juin 2007 ne pouvait déroger aux règles d'ordre public d'information et de consultation du comité d'entreprise prévues par l'article L. 321-4 alinéas 8 à 10 prévoyant deux consultations en vue d'intégrer les améliorations proposées, le tribunal a violé l'article L. 321-4 du code du travail alors applicable avant son abrogation le 1er mai 2008. » Réponse de la Cour 10. D'abord, selon l'article L. 321-4-1, alinéa 2, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, la procédure de licenciement est nulle et de nul effet tant qu'un plan visant au reclassement des salariés s'intégrant au plan social n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 18-26.555

Cour de cassation

; que la cour d'appel a constaté que, saisi de demandes des anciens salariés du site d'Hénin-Beaumont tendant, à titre principal, à voir ''dire et juger frauduleuse la cession de l'usine d'Hénin-Beaumont opérée par les sociétés Samsonite SAS et Samsonite Europe NV en instrumentalisant l'article L. 122-12 pour se soustraire aux dispositions d'ordre public du code du travail relatives au licenciement économique, et notamment l'article L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-17.317

Cour de cassation

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 242-1 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale, alors applicables, que le fait générateur des cotisations sociales est le paiement de la rémunération. Il s'en déduit que lorsque le juge judiciaire alloue un complément d'indemnisation au titre de la rupture du contrat de travail, il doit être procédé au calcul du plafond d'exclusion d'assiette en appliquant les règles en vigueur au jour du versement complémentaire

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-16.886

Cour de cassation

; qu'en décidant que le juge judiciaire pouvait connaître de la contestation portée devant lui par les salariés concernant la suffisance du plan de sauvegarde de l'emploi, quand une telle contestation portait sur les mesures de reclassement interne prévues dans le plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a violé le principe de la séparation des pouvoirs et la loi du 16-24 août 1790, ensemble les articles L.321-4-1 et L.321-9 du code du travail dans leur rédaction résultant de la loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 applicable en la cause ; Alors en deuxième lieu et en tout état de cause, que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leur prétentions ;…

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-16.178

Cour de cassation

ET AUX MOTIFS à les supposer adoptés, QU'« en l'espèce, LINPAC PACKAGING PROVENCE prétend qu'il convient de ne prendre en compte que la dernière version du PSE, à savoir celle de novembre 2008, modifiée par avenant du 06 janvier 2009, soutenant en outre que « le PSE initial était déjà suffisant » ; que cependant « le plan social que l'employeur doit établir et mettre en oeuvre en application des dispositions combinées des articles L.321-4-1 et L.321-4 du Code du travail doit comporter dès l'origine des mesures précises et concrètes pour éviter des licenciements et en limiter le nombre en particulier par des actions de reclassement, peu important que les départs volontaires soient privilégiés par l'employeur, et il doit être accompagné de l'indication des catégories professionnelles concernées par le projet…

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 15-12.947

Cour de cassation

pleine et entière de l'article 26 H de la convention collective, pour en déduire que le plafonnement de l'indemnité de licenciement à douze mois de salaire y était nécessairement sous-entendue, sans caractériser l'intention de l'employeur au moment de l'élaboration de l'acte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-4-1 ancien du code du travail, devenu L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2015, 14-14.556

Cour de cassation

; qu'il convient par conséquent de le déclarer incompétent rationae materiae au profit du Tribunal administratif de Nancy ; que le jugement sera infirmé en ce sens » ; Alors que les salariés dont le licenciement a été autorisé par l'inspecteur du travail peuvent contester la validité du plan social devant la juridiction judiciaire et lui demander d'en tirer les conséquences légales qui s'évincent de l'article L. 321-4-1, devenu L.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 14-15.587

Cour de cassation

; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9. Lorsque le tribunal constate que le licenciement est intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle et de nul effet, conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 321-4-1, il peut prononcer la nullité du licenciement et ordonner, à la demande du salarié, la poursuite de son contrat de travail, sauf si la réintégration est devenue impossible, notamment du fait de la fermeture de l'établissement ou du site ou de l'absence d'emploi disponible de nature à permettre la réintégration du salarié.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-28.855

Cour de cassation

, la concession de l'employeur n'ayant pas été supérieure à l'étendue de ses droits, au moins égale à l'indemnité minimale de six mois de salaire prévue par l'article L. 122-14-4, devenue L. 1235-3 du code du travail au profit du salarié, dont le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse ; Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 321-4-1 alinéa 2 devenu l'article L. 123 5-10 du code du travail, la procédure de licenciement est nulle et de nul effet tant qu'un plan visant au reclassement des salariés s'intégrant au plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés ; que si, en application de l'article L. 122-14-4, dernier alinéa du code du travail, devenu l'article L.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-24.596

Cour de cassation

a été portée à la connaissance des salariés » sans rechercher comme elle y était invitée, si le nombre, la localisation et la nature des emplois proposés en vue d'un reclassement ont été précisés dans le plan dès sa première présentation à la délégation unique du personnel, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L 321-4-1 et L 122-14-4 alinéa 1er alors en vigueur, devenus L 1233-61, L 1233-62, L 1235-10 et L 1235-11 du Code du travail ; ALORS encore QUE le plan de sauvegarde de l'emploi ne répond pas aux exigences légales et la procédure de licenciement collectif pour motif économique est nulle lorsque le reclassement des salariés menacés de licenciement économique sur les postes recensés comme disponibles est subordonné à une période probatoire ou d'adaptation et…

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 12-13.711

Cour de cassation

; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes des salariés cadres. AUX MOTIFS adoptés QUE, sur le plan de sauvegarde de l'emploi, vu l'article L. 321-9 du code du travail qui régissait à l'époque des faits les licenciements opérés en cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, il apparaît que le liquidateur doit respecter l'ensemble des procédures légales (à l'exception du 2ème alinéa de l'article L. 321-4-1 sur la nullité de certains licenciements) à tout licenciement pour motif économique (de plus de 10 salariés dans une entreprise de plus de 50 salariés en l'espèce) ; que, de plus l'article R.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 12-10.057

Cour de cassation

; qu'en disant que le juge judiciaire ne peut réparer le préjudice subi par le salarié que si l'illégalité de la décision d'autorisation est la conséquence d'une faute de l'employeur, inexistante en l'espèce, la Cour d'appel a violé les articles L 435-1 et L 435-2 devenus L 2327-1, L 2327-15 à L 2327-19, L 321-2 alinéa 5, 6 et 9 devenu L 1233-28 et L 1233-9, L 436-1 devenu L.

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