Code du travail
Article L. 321-4-1 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 321-4-1
Dans les entreprises employant au moins cinquante salariés, lorsque le nombre de licenciements est au moins égal à dix dans une même période de trente jours, l'employeur doit établir et mettre en oeuvre un plan social pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment des salariés âgés ou qui présentent des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile.
La procédure de licenciement est nulle et de nul effet tant qu'un plan visant au reclassement de salariés s'intégrant au plan social n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés.
Ce plan doit prévoir des mesures autres que les dispositions concernant les conventions de conversion visées à l'article L. 321-5, telles que par exemple :
- des actions de reclassement interne ou externe à l'entreprise ;
- des créations d'activités nouvelles ;
- des actions de formation ou de conversion ;
- des mesures de réduction ou d'aménagement de la durée du travail.
En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, ce plan ainsi que les informations visées à l'article L. 321-4 doivent être communiqués à l'autorité administrative compétente lors de la notification du projet de licenciement prévue au premier alinéa de l'article L. 321-7. En outre, ce plan est porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur les lieux de travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-4-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-27.474
Cour de cassation; qu'il demeure compétent, en matière de licenciement économique, pour se prononcer sur le respect des critères d'ordre des licenciements ; que des salariés dont le licenciement a été autorisé par l'inspecteur du travail peuvent contester la validité du plan social devant la juridiction judiciaire et lui demander d'en tirer les conséquences qui résultent de l'article L. 321-4-1 du code du travail sans que cette contestation, qui ne concerne pas le bien-fondé de la décision administrative ayant autorisé le licenciement, porte atteinte au principe de la séparation des pouvoirs (Soc.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-27.184
Cour de cassationqui s'évinçaient de ses constatations et a violé l'article L 1232-16 du Code du travail. AUX MOTIFS propres, sur la validité du plan de sauvegarde QUE si l'article (L 321-9) L 1235-10 alinéa 3 du Code du Travail exclut pour les entreprises en difficulté la sanction de la nullité de la procédure de licenciement prévue par le 2ème alinéa de l'article L 321-4-1 (L 1235-10 alinéa 1) du Code du travail en l'absence ou en cas d'insuffisance de Plan de Sauvegarde de l'Emploi, les licenciements prononcés en violation de cette obligation doivent être considérés comme dépourvus de cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 10-24.105
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor An III et les articles L. 321-4-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 10-24.106
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor An III et les articles L. 321-4-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-21.794
Cour de cassationde ses obligations de formation dans le cadre dudit plan, sans vérifier que ledit plan de sauvegarde prévoyait des actions de formation, précises, concrètes et personnalisées, de nature à faciliter le reclassement interne ou externe de chaque salarié sur un emploi équivalent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-4-1, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 09-70.473
Cour de cassationet Y..., par la faute de la société Péchiney aluminium qui les avait employés en qualité de travailleur intérimaire en violation des dispositions légales, la cour d'appel qui leur a refusé le bénéfice des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi en considération de leur statut juridique de travailleur temporaire, a violé le principe d'égalité de traitement et l'article L. 321-4-1 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-69.021
Cour de cassationainsi qu'à rembourser l'ASSEDIC concerné des indemnités de chômage versées aux salariés dans la limite de six mois, et de l'avoir condamnée à verser au syndicat CFDT de l'Ardèche et à la Fédération Nationale de la Construction et du Bois CFDT, 2500 euros chacun à titre de dommages et intérêts AUX MOTIFS PROPRES QUE « d'une part en application de l'article L. 321-4-1, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2011, 10-11.085
Cour de cassationet le paiement de différentes indemnités ; Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de dire que le plan de sauvegarde de l'emploi est insuffisant, que les licenciements sont sans cause réelle et sérieuse et de fixer la créance des salariés dans la liquidation judiciaire de la société Sublistatic, alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'article L. 321-4-1 du code du travail (désormais article L. 1233-62 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-69.418
Cour de cassationsalariés le bénéfice des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi qu'ils sollicitaient au motif que prolonger les mesures du plan au-delà de ses prévisions aurait pour conséquence d'en étendre les conditions au-delà des engagements de l'employeur, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé l'article L. 321-4-1 devenu L. 1233-61 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-40.341
Cour de cassationelle y était invitée, si, au moment de l'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi, la faiblesse voire l'inexistence des possibilités de reclassement interne n'avait pas légitimement conduit la société Atis Aviation à concentrer ses efforts sur les mesures de reclassement externe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-4-1 du Code du travail, devenu les articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du même code ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-41.645
Cour de cassationadministrative de licenciement, la demande du salarié, portée devant le juge judiciaire, tendant à obtenir le paiement de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse est irrecevable ; que, lorsque la nullité des licenciements n'est pas légalement encourue, en application des dispositions combinées des anciens articles L. 321-4-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-42.763
Cour de cassationde l'article 624 du Code de Procédure Civile ; ALORS QUE l'article L 122-14-4 du Code du Travail (désormais L 1235-11) dans sa rédaction alors applicable, disposait, « lorsque le tribunal constate que le licenciement est intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle et de nul effet, conformément aux dispositions du 5ème alinéa de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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