Code du travail

Article L. 321-4-1 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées444
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-4-1

444 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-27.474

Cour de cassation

; qu'il demeure compétent, en matière de licenciement économique, pour se prononcer sur le respect des critères d'ordre des licenciements ; que des salariés dont le licenciement a été autorisé par l'inspecteur du travail peuvent contester la validité du plan social devant la juridiction judiciaire et lui demander d'en tirer les conséquences qui résultent de l'article L. 321-4-1 du code du travail sans que cette contestation, qui ne concerne pas le bien-fondé de la décision administrative ayant autorisé le licenciement, porte atteinte au principe de la séparation des pouvoirs (Soc.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-27.184

Cour de cassation

qui s'évinçaient de ses constatations et a violé l'article L 1232-16 du Code du travail. AUX MOTIFS propres, sur la validité du plan de sauvegarde QUE si l'article (L 321-9) L 1235-10 alinéa 3 du Code du Travail exclut pour les entreprises en difficulté la sanction de la nullité de la procédure de licenciement prévue par le 2ème alinéa de l'article L 321-4-1 (L 1235-10 alinéa 1) du Code du travail en l'absence ou en cas d'insuffisance de Plan de Sauvegarde de l'Emploi, les licenciements prononcés en violation de cette obligation doivent être considérés comme dépourvus de cause réelle et sérieuse.

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-21.794

Cour de cassation

de ses obligations de formation dans le cadre dudit plan, sans vérifier que ledit plan de sauvegarde prévoyait des actions de formation, précises, concrètes et personnalisées, de nature à faciliter le reclassement interne ou externe de chaque salarié sur un emploi équivalent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-4-1, devenu l'article L.

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 09-70.473

Cour de cassation

et Y..., par la faute de la société Péchiney aluminium qui les avait employés en qualité de travailleur intérimaire en violation des dispositions légales, la cour d'appel qui leur a refusé le bénéfice des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi en considération de leur statut juridique de travailleur temporaire, a violé le principe d'égalité de traitement et l'article L. 321-4-1 devenu L.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-69.021

Cour de cassation

ainsi qu'à rembourser l'ASSEDIC concerné des indemnités de chômage versées aux salariés dans la limite de six mois, et de l'avoir condamnée à verser au syndicat CFDT de l'Ardèche et à la Fédération Nationale de la Construction et du Bois CFDT, 2500 euros chacun à titre de dommages et intérêts AUX MOTIFS PROPRES QUE « d'une part en application de l'article L. 321-4-1, devenu l'article L.

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2011, 10-11.085

Cour de cassation

et le paiement de différentes indemnités ; Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de dire que le plan de sauvegarde de l'emploi est insuffisant, que les licenciements sont sans cause réelle et sérieuse et de fixer la créance des salariés dans la liquidation judiciaire de la société Sublistatic, alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'article L. 321-4-1 du code du travail (désormais article L. 1233-62 et L.

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-69.418

Cour de cassation

salariés le bénéfice des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi qu'ils sollicitaient au motif que prolonger les mesures du plan au-delà de ses prévisions aurait pour conséquence d'en étendre les conditions au-delà des engagements de l'employeur, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé l'article L. 321-4-1 devenu L. 1233-61 et L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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22

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-40.341

Cour de cassation

elle y était invitée, si, au moment de l'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi, la faiblesse voire l'inexistence des possibilités de reclassement interne n'avait pas légitimement conduit la société Atis Aviation à concentrer ses efforts sur les mesures de reclassement externe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-4-1 du Code du travail, devenu les articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du même code ; 2.

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-41.645

Cour de cassation

administrative de licenciement, la demande du salarié, portée devant le juge judiciaire, tendant à obtenir le paiement de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse est irrecevable ; que, lorsque la nullité des licenciements n'est pas légalement encourue, en application des dispositions combinées des anciens articles L. 321-4-1 et L.

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-42.763

Cour de cassation

de l'article 624 du Code de Procédure Civile ; ALORS QUE l'article L 122-14-4 du Code du Travail (désormais L 1235-11) dans sa rédaction alors applicable, disposait, « lorsque le tribunal constate que le licenciement est intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle et de nul effet, conformément aux dispositions du 5ème alinéa de l'article L.

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