Code du travail

Article L. 321-4-3 : texte et décisions associées

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Décisions associées8
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-4-3

8 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 10-24.203

Cour de cassation

son secteur d'activité. Pour ces raisons, nous avons été contraints de cesser l'activité du site de Saint Menet, ce qui entraîne la suppression de votre poste. Nous avons par ailleurs été dans l'impossibilité de procéder à votre reclassement, à la suite du refus de la proposition ferme que nous vous avions soumise. Conformément aux dispositions de l'article L. 321-4-3 du Code du travail, nous vous proposons le bénéfice d'un congé de reclassement dont les conditions de mise en oeuvre vous ont été confirmées avec la proposition ferme de reclassement que nous vous avons transmise; Contrairement à ce que fait plaider Nestlé, monsieur X... est recevable à agir en contestation de son licenciement économique bien que le plan de sauvegarde de l'emploi ait été validé par les représentants du personnel.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 10-24.204

Cour de cassation

Une cour d'appel, ayant retenu que les salariés qui bénéficient d'une pré-retraite ou d'une pension d'invalidité se trouvent, après leur licenciement, dans une situation de précarité moindre que les salariés en activité qui perdent, après la rupture de leur contrat de travail, l'intégralité de leur salaire et donc l'essentiel de leurs revenus, a pu décider que la différence de traitement quant à l'attribution d'une indemnité additionnelle de licenciement était justifiée

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-14.949

Cour de cassation

de travail. L'objectif est de permettre à ces salariés de bénéficier, avant le départ de l'entreprise, d'une période de disponibilité complète destinée à favoriser leur réinsertion professionnelle. Ce congé débutera dès le début de la période de préavis. A l'issue du délai de préavis conventionnel, le terme du préavis sera, conformément à l'article L 321-4-3 du code du travail, reporté de la durée du congé de reclassement légal ou conventionnel restant à courir. La durée maximale du congé de reclassement est de 9 mois incluant le préavis conventionnel. Conformément à l'accord du 19 mai 2006, dans le cas où le nombre de départs volontaires serait insuffisant, l'entreprise notifiera les licenciements à compter du 31 mars 2007.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2010, 08-42.619

Cour de cassation

Malgré les mesures d'accompagnement et les aides destinées à favoriser la mobilité interne... dont les conditions de mise en oeuvre figurent dans le plan de sauvegarde de l'emploi... vous n'avez pas accepté la modification de votre lieu de travail... Malheureusement aucune solution de reclassement vous concernant n'a pu être trouvée. Conformément aux dispositions de l'article L. 321-4-3 du code du travail nous vous proposons le bénéfice d'un congé de reclassement selon les conditions de mise en oeuvre arrêtées dans le plan de sauvegarde de l'emploi....

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 08-45.207

Cour de cassation

âgés de moins de 40 ans, au 31 mars 2003 pour les salariés d'un âge compris entre 40 et 44 ans, au 30 juin 2003 pour ceux d'un âge compris entre 45 et 49 ans : 30 juin 2003, au 31 octobre 2003 pour ceux âgés de 50 ans et au-delà ; qu'il apparaît que la durée négociée du congé de reclassement était de neuf mois, durée maximale autorisée par l'ancien article L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2010, 08-41.020

Cour de cassation

; que la salariée sollicite l'allocation de la somme de 28.965 euros pour avoir été privée du congé légal de reclassement, qui ne lui aurait pas été proposé dans la lettre de licenciement, dès lors que celle-ci ne comportait pas l'annexe annoncée relative au détail du dispositif ; que toutefois les articles L 321-14-2 dans sa rédaction alors applicable, L 321-4-3 et R 321-10 du Code du Travail n'imposent pas à l'employeur d'indiquer dans la lettre de licenciement le détail du dispositif relatif au congé de reclassement légal au pré-PARE ; qu'il s'ensuit que la demande de dommages et intérêts formée de ce chef a été rejetée à juste titre par les premiers juges ;» (arrêt p.6) ALORS QUE Mme X...

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-43.137

Cour de cassation

La rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé doit avoir une cause réelle et sérieuse dont l'appréciation ne peut résulter que des motifs énoncés par l'employeur. Dès lors, une cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'avait adressé au salarié aucun document écrit énonçant le motif de la rupture, a exactement décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-44.067

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE, sur la rupture du contrat de travail, la convention de reclassement personnalisé qui s'est substituée au plan d'aide au retour à l'emploi (plan PARE) depuis son entrée en vigueur le 31 mai 2005, est régie par les dispositions de l'article L. 321-4-2 du Code du travail, issues de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 et rédigées comme suit : «Dans les entreprises non soumises aux dispositions de l'article L.

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