Code du travail
Article L. 321-4-3 : texte et décisions associées
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Article L. 321-4-3
Dans les entreprises ou les établissements occupant au moins mille salariés, ainsi que dans les entreprises visées aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 439-6 et celles visées à l'article L. 439-1 dès lors qu'elles occupent ensemble au moins mille salariés, l'employeur qui envisage de prononcer un licenciement pour motif économique est tenu de proposer à chaque salarié concerné un congé de reclassement, dont la durée ne peut exéder neuf mois.
Le congé de reclassement a pour objet de permettre au salarié de bénéficier d'actions de formation et des prestations d'une cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi. Ce congé débute, si nécessaire, par un bilan de compétences qui a vocation à permettre au salarié de définir un projet professionnel et, le cas échéant, de déterminer les actions de formation nécessaires à son reclassement et mises en oeuvre pendant la période visée à l'alinéa précédent. L'employeur finance l'ensemble de ces actions.
Le congé de reclassement est effectué pendant le préavis, dont le salarié est dispensé de l'exécution. Lorsque la durée du congé de reclassement excède la durée du préavis, le terme de ce dernier est reporté d'une durée égale à la durée du congé de reclassement restant à courir. Pendant cette période, le préavis est suspendu.
Pendant la période de suspension du préavis, le salarié bénéficie d'une rémunération mensuelle à la charge de l'employeur dont le montant est égal au montant de l'allocation visée au 4° de l'article L. 322-4. Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article précité sont applicables à cette rémunération.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux entreprises en redressement ou en liquidation judiciaires.
Les partenaires sociaux peuvent, dans le cadre d'un accord national interprofessionnel, prévoir une contribution aux actions mentionnées aux présent article.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-4-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 10-24.203
Cour de cassationson secteur d'activité. Pour ces raisons, nous avons été contraints de cesser l'activité du site de Saint Menet, ce qui entraîne la suppression de votre poste. Nous avons par ailleurs été dans l'impossibilité de procéder à votre reclassement, à la suite du refus de la proposition ferme que nous vous avions soumise. Conformément aux dispositions de l'article L. 321-4-3 du Code du travail, nous vous proposons le bénéfice d'un congé de reclassement dont les conditions de mise en oeuvre vous ont été confirmées avec la proposition ferme de reclassement que nous vous avons transmise; Contrairement à ce que fait plaider Nestlé, monsieur X... est recevable à agir en contestation de son licenciement économique bien que le plan de sauvegarde de l'emploi ait été validé par les représentants du personnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 10-24.204
Cour de cassationUne cour d'appel, ayant retenu que les salariés qui bénéficient d'une pré-retraite ou d'une pension d'invalidité se trouvent, après leur licenciement, dans une situation de précarité moindre que les salariés en activité qui perdent, après la rupture de leur contrat de travail, l'intégralité de leur salaire et donc l'essentiel de leurs revenus, a pu décider que la différence de traitement quant à l'attribution d'une indemnité additionnelle de licenciement était justifiée
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-14.949
Cour de cassationde travail. L'objectif est de permettre à ces salariés de bénéficier, avant le départ de l'entreprise, d'une période de disponibilité complète destinée à favoriser leur réinsertion professionnelle. Ce congé débutera dès le début de la période de préavis. A l'issue du délai de préavis conventionnel, le terme du préavis sera, conformément à l'article L 321-4-3 du code du travail, reporté de la durée du congé de reclassement légal ou conventionnel restant à courir. La durée maximale du congé de reclassement est de 9 mois incluant le préavis conventionnel. Conformément à l'accord du 19 mai 2006, dans le cas où le nombre de départs volontaires serait insuffisant, l'entreprise notifiera les licenciements à compter du 31 mars 2007.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2010, 08-42.619
Cour de cassationMalgré les mesures d'accompagnement et les aides destinées à favoriser la mobilité interne... dont les conditions de mise en oeuvre figurent dans le plan de sauvegarde de l'emploi... vous n'avez pas accepté la modification de votre lieu de travail... Malheureusement aucune solution de reclassement vous concernant n'a pu être trouvée. Conformément aux dispositions de l'article L. 321-4-3 du code du travail nous vous proposons le bénéfice d'un congé de reclassement selon les conditions de mise en oeuvre arrêtées dans le plan de sauvegarde de l'emploi....
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 08-45.207
Cour de cassationâgés de moins de 40 ans, au 31 mars 2003 pour les salariés d'un âge compris entre 40 et 44 ans, au 30 juin 2003 pour ceux d'un âge compris entre 45 et 49 ans : 30 juin 2003, au 31 octobre 2003 pour ceux âgés de 50 ans et au-delà ; qu'il apparaît que la durée négociée du congé de reclassement était de neuf mois, durée maximale autorisée par l'ancien article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2010, 08-41.020
Cour de cassation; que la salariée sollicite l'allocation de la somme de 28.965 euros pour avoir été privée du congé légal de reclassement, qui ne lui aurait pas été proposé dans la lettre de licenciement, dès lors que celle-ci ne comportait pas l'annexe annoncée relative au détail du dispositif ; que toutefois les articles L 321-14-2 dans sa rédaction alors applicable, L 321-4-3 et R 321-10 du Code du Travail n'imposent pas à l'employeur d'indiquer dans la lettre de licenciement le détail du dispositif relatif au congé de reclassement légal au pré-PARE ; qu'il s'ensuit que la demande de dommages et intérêts formée de ce chef a été rejetée à juste titre par les premiers juges ;» (arrêt p.6) ALORS QUE Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-43.137
Cour de cassationLa rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé doit avoir une cause réelle et sérieuse dont l'appréciation ne peut résulter que des motifs énoncés par l'employeur. Dès lors, une cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'avait adressé au salarié aucun document écrit énonçant le motif de la rupture, a exactement décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-44.067
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE, sur la rupture du contrat de travail, la convention de reclassement personnalisé qui s'est substituée au plan d'aide au retour à l'emploi (plan PARE) depuis son entrée en vigueur le 31 mai 2005, est régie par les dispositions de l'article L. 321-4-2 du Code du travail, issues de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 et rédigées comme suit : «Dans les entreprises non soumises aux dispositions de l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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