Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 10-24.203
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Discrimination • Égalité de traitement • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 05/12/2012
- Numéro d'affaire
- 10-24.203
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO02573
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité joint les pourvois n° F 10-24.218 et Q 10-24.203 ; Attendu, selon l'arrêt at…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité joint les pourvois n° F 10-24.218 et Q 10-24.203 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er juillet 2010), que M.
X..., engagé à compter du 5 juin 1978 en qualité d'opérateur de fabrication par la société Sopad aux droits de laquelle vient la société Nestlé France, a été placé en arrêt pour maladie à compter du 28 janvier 2003 et classé en invalidité deuxième catégorie à compter du 1er mai 2004 ; qu'il a été informé de la teneur du plan de sauvegarde de l'emploi par lettre du 17 février 2006, l'employeur lui adressant le 21 février suivant une proposition ferme de reclassement interne à laquelle il n'a pas donné suite ; qu'ayant demandé, par lettres des 21 et 29 mars 2006, à passer la visite médicale de reprise du travail, il a été déclaré inapte temporaire à tout poste dans l'entreprise par décision du médecin du travail du 14 avril 2006 puis inapte définitif lors de la seconde visite médicale du 4 mai 2006 ; qu'il a été licencié pour motif économique le 18 avril 2006 ; Sur le premier moyen du pourvoi du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen du pourvoi du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son exclusion du bénéfice de l'indemnité additionnelle de licenciement ne constituait pas une mesure discriminatoire et de le débouter en conséquence de sa demande de dommages-intérêts de ce chef, alors, selon le moyen : 1°/ que si, en principe, un plan de sauvegarde de l'emploi doit s'appliquer à tous les salariés sans restrictions, il peut néanmoins comporter des mesures réservées à certains salariés, mais à la condition que tous les salariés de l'entreprise placés dans la même situation puissent bénéficier de l'avantage accordé et que les règles d'attribution de cet avantage soient préalablement définies et contrôlables ; qu'il s'ensuit qu'un plan de sauvegarde de l'emploi ne peut pas exclure les seuls salariés en invalidité ou en préretraite du bénéfice d'une indemnité additionnelle de licenciement, ceux-ci étant dans la même situation que les autres salariés au regard de l'avantage en cause ; qu'en considérant pourtant en l'espèce qu'une telle mesure n'était pas discriminatoire à l'encontre de M.
X..., la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1235-10 et L. 1235-62 du code du travail, le principe d'égalité de traitement et l'article 1134 ; 2°/ qu'en outre à cet égard, en estimant, pour exclure toute discrimination, que les élus avaient fait preuve d'opiniâtreté dans la défense des intérêts des salariés et qu'ils avaient validé le plan de sauvegarde de l'emploi et ses annexes en connaissance de cause d'autant qu'ils étaient assistés d'un conseil et que l'inspection du travail n'avait rien relevé, les juges du fond ont statué par des motifs insusceptibles de justifier leur décision au regard des articles L. 1132-1, L. 1235-10 et L. 1235-62 du code du travail, le principe d'égalité de traitement et l'article 1134 du code civil ainsi violés ; Mais attendu qu'ayant retenu que les salariés qui bénéficient d'une pré-retraite ou d'une pension d'invalidité se trouvent, après leur licenciement, dans une situation de précarité moindre que les salariés en activité qui perdent, après la rupture de leur contrat de travail, l'intégralité de leur salaire et donc l'essentiel de leurs revenus, la cour d'appel a pu décider que la différence de traitement était justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser des dommages-intérêts à ce titre et à rembourser les allocations de chômage dans la limite de six mois, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque le licenciement d'un salarié repose sur un motif économique, l'obligation de reclassement à laquelle est tenu l'employeur s'apprécie conformément aux dispositions régissant ledit licenciement (article L. 1233-4 du code du travail), non à celles gouvernant le licenciement pour inaptitude (articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du code du travail), peu important que le salarié ait été déclaré inapte à son poste quelques jours avant la notification de son licenciement ; que rien n'oblige l'employeur, avant de licencier un salarié pour motif économique, d'attendre que le médecin du travail se soit définitivement prononcé sur une inaptitude constatée dans le cadre d'une première visite ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que plus d'un mois après s'être vu notifier la liste des postes disponibles dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi ainsi qu'une offre de poste dans un autre établissement, M.
X... avait demandé à passer une visite médicale de reprise, et qu'entre les deux visites médicales qui s'étaient respectivement tenues les 14 avril et 4 mai 2006, il avait été licencié pour motif économique ; que pour dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, elle a considéré que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement pour n'avoir pas tenu compte de l'aptitude de M.
X... à reprendre un emploi, ni attendu que le médecin du travail se prononce définitivement sur celle-ci ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-4, L. 1226-2 et R. 4624-31 du code du travail ; 2°/ que l'employeur ne peut prendre en considération, dans l'une quelconque de ses décisions, l'état de santé d'un salarié ; qu'en reprochant également à l'employeur de n'avoir pas tenu compte, dans ses offres de reclassement, de "l'état de santé de M.
X...", la cour d'appel a violé les article L. 1132-1 du code du travail, la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, ensemble les articles L. 1233-4 et L. 1226-2 du code du travail ; 3°/ que subsidiairement, en ne précisant en quoi l'offre de reclassement faite à M.
X... aurait révélé une absence de prise en considération de son aptitude à reprendre un emploi et de son état de santé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que, dès lors qu'il a connaissance du classement en invalidité deuxième catégorie d'un salarié au moment d'engager la procédure de licenciement pour motif économique ou pendant son déroulement, l'employeur est tenu, après avoir fait procéder à une visite de reprise, de lui proposer une offre de reclassement qui prenne en compte les préconisations du médecin du travail exprimées à l'issue de cette visite ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que, bien qu'ayant connaissance du classement du salarié en invalidité deuxième catégorie, l'employeur lui avait proposé une offre de reclassement sans que le médecin du travail, sollicité par le salarié, ait pu se prononcer définitivement sur son aptitude, en a déduit à bon droit qu'il avait ainsi manqué à ses obligations ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M.
X..., demandeur au pourvoi n° Q 10-24.203 PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'exclusion de Monsieur X... de la cellule de reclassement ne constituait pas une mesure discriminatoire et de l'AVOIR en conséquence débouté de sa demande de dommages-intérêts de ce chef d'un montant de 30.000 euros.
AUX MOTIFS QUE contrairement à ce que soutient le salarié, le plan de sauvegarde de l'emploi - en visant les salariés actifs et présentant un projet réaliste - n'a pas entendu exclure les salariés en invalidité, des mesures d'accompagnement individuel au reclassement externe, aucune disposition du plan ne leur interdisant de s'impliquer activement dans la recherche d'un nouvel emploi adapté à leur état de santé.
ALORS QUE l'engagement pris dans le plan de sauvegarde de l'emploi de proposer des offres valables d'emploi constitue une obligation de résultat qui se résout en dommages-intérêts ; que, pour débouter Monsieur X... de sa demande de dommages-intérêts de ce chef, la Cour d'appel a énoncé que le plan de sauvegarde de l'emploi, en visant les salariés actifs et présentant un projet réaliste, n'avait pas entendu exclure les salariés en invalidité des mesures d'accompagnement individuel au reclassement externe, aucune disposition du plan ne leur interdisant de s'impliquer activement dans la recherche d'un nouvel emploi adapté à leur état de santé ; qu'en statuant de la sorte, sans vérifier si les salariés en invalidité n'avaient en pratique pas été écartés des mesures de reclassement externe, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1235-10 et L.1235-62 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'exclusion de Monsieur X... du bénéfice de l'indemnité additionnelle de licenciement ne constituait pas une mesure discriminatoire et de l'AVOIR en conséquence débouté de sa demande d'indemnité à ce titre d'un montant de 43.710,04 euros.
AUX MOTIFS propres QU'un plan de sauvegarde de l'emploi peut contenir des mesures réservées à certains salariés à la condition que tous les salariés de l'entreprise placés dans une situation identique puissent bénéficier de l'avantage ainsi accordé et que les règles déterminant les conditions d'attribution ou d'exclusion de cet avantage soient préalablement définies, contrôlables et non discriminatoires ; qu'en l'espèce, Monsieur X... ne peut sérieusement soutenir - en page 64 de ses conclusions récapitulatives oralement soutenues à l'audience - que l'annexe 4 du plan de sauvegarde de l'emploi, intitulée « l'indemnité de licenciement », qui prévoit une indemnisation moindre « pour les salariés ne pouvant pas bénéficier de la préretraite NESTLE FRANCE ou d'une pension d'invalidité 2ème ou 3ème catégorie », serait une « supercherie » qui aurait échappé à la vigilance des représentants du personnel, alors que l'historique de ce dossier démontre que ces élus, qui ont signé chacune des pages du plan et notamment l'annexe 4 litigieuse qui en fait partie intégrante, ont fait preuve d'une particulière et efficace opiniâtreté dans la défense des intérêts des salariés de rétablissement de SAINT-MENET ; qu'ils ont donc validé ce plan de sauvegarde de l'emploi et ses annexes en connaissance de cause - d'autant qu'ils étaient assistés d'un conseil - et n'y ont relevé, pas plus d'ailleurs que l'Inspection du travail, une quelconque discrimination à l'égard d'une catégorie particulière du personnel ; qu'en effet, cette disposition, qui exclut de l'indemnisation complémentaire de licenciement les salariés qui bénéficient d'une pré-retraite ou d'une pension d'invalidité, est justifiée notamment par le fait que les intéressés se trouvent, après leur licenciement, dans une situation de précarité moindre que les salariés en activité qui perdent subitement l'intégralité de leur salaire et donc l'essentiel de leurs revenus après la rupture du contrat de travail, ce qui n'est pas le cas des salariés pensionnés ; que cette mesure ne saurait être annulée et Monsieur X... - qui a perçu l'indemnité globale de licenciement de 35.948,26 euros à laquelle il pouvait prétendre - sera débouté en sa demande portant sur l'indemnité complémentaire.
AUX MOTIFS adoptés QUE Monsieur X... a été licencié pour motif économique par courrier recommandé avec A.R. du 18 avril 2006 ; que Monsieur X... a cité les cas de Messieurs Y... et Z..., salariés éga…