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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-70.071

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSENullité du licenciementContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationPrimes / variableAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/07/2009
Numéro d'affaire
08-70.071
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2009:SO01600

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-1 et L. 321-4-1 du code du travail alors applicab…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-1 et L. 321-4-1 du code du travail alors applicables ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le GIE Services communs des sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroute (GIE SC autoroutes), envisageant le transfert de certaines fonctions exercées par son personnel aux différentes sociétés le composant, a signé le 26 mars 2004 un accord collectif portant sur les mesures d'accompagnement social des soixante trois salariés concernés ; que dans le cadre de cet accord, M.

X..., employé depuis le 12 mars 2001 en qualité de chargé d'études économiques et financières a conclu le 1er juin 2004, un nouveau contrat avec la société des autoroutes Paris Normandie (SAPN), en qualité de responsable des études financières ; qu'estimant qu'il aurait du bénéficier du plan de sauvegarde de l'emploi mis en place au sein du GIE SC autoroutes le 21 février 2005, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de nullité de la rupture du contrat de travail, de réintégration rétroactive, et de paiement de diverses sommes ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que le licenciement des salariés qui refuseraient une modification de leur contrat de travail n'était pas envisagé par l'accord collectif du 26 mars 2004 et que la résiliation amiable du contrat de travail liant le salarié au GIE résultait nécessairement de la conclusion d'un nouveau contrat de travail ; Attendu, cependant, que dans les entreprises visées à l'article L. 321-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, où sont occupés habituellement au moins cinquante salariés, l'employeur qui est conduit à proposer à dix salariés au moins la modification de leur contrat de travail est tenu d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que l'accord collectif du 26 mars 2004 excluait les licenciements des salariés en cas de refus de modification de leur contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société GIE Services communs des sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroute aux dépens ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils pour M.

X....

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté le salarié de toutes ses demandes AUX MOTIFS QUE Il résulte des pièces versées aux débats qu'au cours de l'année 2003, le GIE SC AUTOROUTES, a envisagé de restituer aux entreprises le composant, la gestion de diverses fonctions qu'il assurait alors, au titre de services communs.

Ce projet impliquant une modification des contrats de travail concernés, le GIE a informé et consulté les organes représentatifs du personnel, A l'issue des négociations, un accord collectif a été signé, le 26 mars 2004, relatif aux mesures d'accompagnement social du transfert des salariés du GIE dont les fonctions étaient reprises par les sociétés du groupe.

C'est dans le cadre de cet accord que s'inscrit le départ de M.

X... qui a régularisé un nouveau contrat de travail avec la société SAPN, à effet du 1er juin 2004.

Il est établi, et d'ailleurs non contesté, que les conditions dans lesquelles le salarié a été engagé par cette société ont constitué une promotion, tant en ce qui concerne ses fonctions que sa rémunération, son ancienneté au sein du GIE étant par ailleurs reprise.

En outre, M.

X... a bénéficié d'un dispositif de protection, appelé " période d'adaptation et de retour " de quatre mois, lui permettant, de façon discrétionnaire de revenir salarié au sein du GIE, dont il n'a pas demandé à bénéficier.

A l'issue de cette période, il a perçu une prime dite de transfert, d'un montant de 4. 500 euros.

M.

X... est donc actuellement salarié de la société SAPN.

Il estime néanmoins, que dans la mesure où la restructuration envisagée au sein du GIE concernait plus de 10 salariés-en l'occurrence 63 salariés- l'employeur devait établir et mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi, conformément aux dispositions de l'article L 321-1-3 du code du travail ; il soutient qu'à défaut de présentation d'un tel plan, avant toute proposition de modification du contrat de travail, la procédure est nulle ; il ajoute qu'un salarié licencié dans ces conditions, a droit à sa réintégration dans un emploi équivalent, ou à défaut, à la réparation du préjudice né de la rupture abusive de son contrat de travail.

Or, d'une part, la nullité de la procédure de licenciement dont se prévaut l'appelant suppose qu'un licenciement soit intervenu, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la résiliation du contrat de travail étant intervenue à l'amiable.