Code du travail

Article L. 321-1-2 : texte et décisions associées

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Décisions associées261
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-1-2

261 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 14-24.358

Cour de cassation

une modification essentielle du contrat de travail, quand bien même les deux sociétés juridiquement distinctes auraient le même gérant; qu'une telle modification ne peut intervenir sans acceptation claire et non équivoque par le salarié de la modification envisagée ; Que l'employeur ne justifie pas même avoir respecté la procédure prévue par l'article L321-1-2 du Code du Travail, prévoyant l'obligation d'adresser au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception la proposition de modification d'un élément essentiel du contrat de travail en l'informant expressément qu'il disposait d'un délai d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus; Qu'il est constant que le nouveau poste proposé par la société Vesoul Brico était radicalement différent de celui qu'il occupait précédemment à…

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 15-10.497

Cour de cassation

élément essentiel du contrat, au sens de l'article L 1233-3 du Code du travail, nécessité l'accord exprès du salarié et, à défaut d'accord, peut justifier le licenciement pour cause réelle et sérieuse et non pour faute grave, si le motif de la modification est justifié ; qu'en cas de modification du contrat pour motif économique, l'article L 1222-6, ancien L 321-1-2, du Code du travail impose à l'employeur d'informer le salarié du projet de modification, par lettre recommandée avec accusé de réception, du délai d'un mois à compter de la réception du courrier pour faire connaître son refus, et de ce qu'à défaut de réponse dans le délai d'un mois, le salarié sera réputé accepter la modification proposée ; que la lettre de licenciement de Madame [L] pour faute grave lui fait le grief de ne pas avoir répondu aux…

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2015, 14-20.350

Cour de cassation

1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception. La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mos à compter de sa réception pour faire connaître son refus. A défaut de réponse dans le délai d'un mois, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée " ; que les dispositions dudit article (ancien article L.321-1-2 du code du travail) ne sont pas applicables lorsque l'employeur propose un reclassement au salarié en vue d'éviter son licenciement résultant de la suppression de son emploi ; que les premiers juges ont à bon droit considéré que la nature de La proposition de mutation faite à Monsieur Karnik X...

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 12-29.063

Cour de cassation

Une cour d'appel qui, saisie d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, constate que la créance de salaire résultant de la modification unilatérale du contrat de travail représentait une faible partie de la rémunération, peut décider, pour rejeter la demande du salarié, que ce manquement de l'employeur n'empêchait pas la poursuite du contrat de travail

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-27.264

Cour de cassation

d'une catégorie inférieure sans pouvoir limiter ses offres en fonction de la volonté présumée de l'intéressé de les refuser ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la cour d'appel que l'employeur avait proposé au salarié, par lettre du 4 décembre 2006, une modification de son contrat de travail en application des dispositions de l'article L. 321-1-2 devenu L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 11-20.241

Cour de cassation

pour un salaire mensuel de 2614, 16 euros bruts ; qu'elle a un mandat CHSCT et suppléante DP, elle a un statut de salariée protégée ; qu'elle a fait l'objet d'un licenciement économique autorisé par l'inspection du travail le 2 octobre 2007 après avoir refusé la proposition de transfert de son poste à Lyon faite dans les termes clairs de l'article L 321-1-2 du Code du travail ; que dans le cadre de ce licenciement, elle a accepté le congé de reclassement qui s'est échelonné pour partie pendant le préavis dont elle a été dispensée d'exécution du 11 janvier au 11 juillet 2008, date de sortie des effectifs théorique ; que l'autorisation de licenciement a été contestée par Madame X...

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-22.647

Cour de cassation

au regard de l'article 2044 du Code Civil ; ALORS QUE le salarié a soutenu qu'en admettant même que le délai d'un mois lui soit opposable, force était alors de constater qu'il n'avait pas répondu dans le délai, que son absence de réponse valait acceptation de sa part conformément aux dispositions de l'article L. 1222-6 du Code du Travail (anciennement L. 321-1-2) et que l'employeur ne pouvait donc engager la procédure de licenciement en raison d'un refus manifesté par le salarié postérieurement ; que la Cour d'appel a affirmé que l'acceptation ne pouvait résulter du silence du salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en appréciant sur ce fondement erroné si les concessions de l'employeur étaient ou non dérisoires, la Cour d'appel a violé l'article L. 1222-6 du Code du Travail et 2044 du Code civil.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2013, 11-28.109

Cour de cassation

La notification par l'employeur, après l'engagement de la procédure disciplinaire, d'une proposition de modification de contrat de travail soumise au salarié, interrompt le délai de deux mois prévu par l'article L. 1332-4 du code du travail qui court depuis la convocation à l'entretien préalable. Le refus de cette proposition par le salarié interrompt à nouveau ce délai, en sorte que la convocation du salarié par l'employeur à un entretien préalable en vue d'une autre sanction disciplinaire doit intervenir dans les deux mois de ce refus

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 11-16.971

Cour de cassation

le 12 octobre 2000 et elle protestait contre cette décision par lettre du 30 octobre 2000 ; qu'en ne sollicitant pas l'accord préalable de la salariée et en ne tenant pas compte de sa lettre de refus, la société enfreint les dispositions de l'article 1134 du code civil ; que dans la mesure où la société avait fait une proposition conformément à l'article L.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 10-16.624

Cour de cassation

Mais attendu qu'aux termes de l'article 25-1 de la convention collective nationale des casinos du 29 mars 2002, étendue par arrêté du 26 octobre 2004, toute modification substantielle du contrat de travail doit faire l'objet d'une notification écrite à l'intéressé, que si ce dernier n'accepte pas cette modification et si, sans préjudice de l'application des articles L. 122-14 ou L.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-18.428

Cour de cassation

; que le contrat de travail initial conclu le 03 juillet 1989 entre les parties n'est pas versé aux débats (seuls les avenants successifs à ce contrat ont été produits) mais celles-ci conviennent qu'il ne comporte pas de clause de mobilité ; que ce n'est donc pas sous cet aspect que le présent litige doit être examiné ; que de même, l'analyse juridique fondée sur l'application des dispositions de l'article L.321-1-2 ancien du code du travail ne saurait être retenue, la modification du contrat de travail en ce qui concerne l'affectation géographique de Martial X...

12

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 5 juillet 2012, 12/01557

Cour d'appel

[L] qui demande à la Cour de le recevoir en l'ensemble de ses moyens , fins et conclusions et y faisant droit : - d'infirmer le jugement mixte rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre du 27 janvier 2007 en l'ensemble de ses dispositions ayant tranché une partie du principal , et , au visa des articles 1134 du code civil, ainsi que des articles suivants du code du travail: L.122-12 devenu L.1224-1 , L.321-1-2 , L.133-5 4° et l ,136-2-8 ° ,L.122-49 devenu L.1152-1 et L.120-2 ,L.2422-1 et 4 ,R.1452-6 et 7 , outre du principe à travail égal, salaire égal, des articles 515 , 623,624 et 625 du code de procédure civile , de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 15 décembre 2009 et du conseil d' Etat du 5 décembre 2011, Sur les conséquences de l'arrêt du 10 décembre 2008 - de dire et juger que la…

Condamnation : 83 000 €Licenciement+19
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