Code du travail

Article L. 321-1-2 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées261
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-1-2

261 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-23.243

Cour de cassation

à l'article 2561 du droit du Travail, (le salarié) dispos(ait) d'un délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier pour faire connaître (son) refus par courrier recommandé », et que « à défaut de réponse, (l'employeur) considérer(a) l'acceptation comme acquise » ; qu'une telle formulation reprend exactement les dispositions de l'article L. 321-1-2, devenu L. 1222-6 du Code du travail et démontre ainsi que l'employeur ne voulait pas mettre en oeuvre la clause de mobilité et considérait qu'il s'agissait d'une modification du contrat de travail pour motif économique et non d'une simple modification des conditions de travail comme il le prétend désormais ; que d'ailleurs le 15 juin 2005, M. X...

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-23.244

Cour de cassation

à l'article 2561 du droit du Travail, (le salarié) dispos(ait) d'un délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier pour faire connaître (son) refus par courrier recommandé », et que « à défaut de réponse, (l'employeur) considérer(a) l'acceptation comme acquise » ; qu'une telle formulation reprend exactement les dispositions de l'article L. 321-1-2, devenu L. 1222-6 du Code du travail et démontre ainsi que l'employeur ne voulait pas mettre en oeuvre la clause de mobilité et considérait qu'il s'agissait d'une modification du contrat de travail pour motif économique et non d'une simple modification des conditions de travail comme il le prétend désormais ; que d'ailleurs le 15 juin 2005, M. Johann X...

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2012, 10-12.906

Cour de cassation

En retenant qu'un directeur des ressources humaines avait agi, pour l'exécution d'un jugement arrêtant un plan de redressement, sous la direction et le contrôle des administrateurs judiciaires et que ceux-ci n'alléguaient aucun excès de pouvoir, une cour d'appel caractérise une délégation implicite de pouvoir par les mandataires de justice et une ratification implicite par eux des actes passés en exécution du jugement, les rendant ainsi opposables à l'AGS

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2012, 10-25.504

Cour de cassation

Enfin, ces mêmes organes font valoir l'impossibilité en l'espèce d'appliquer les critères d'ordre au regard des délais impartis par les articles L. 621-64 ancien du code de commerce et par l'article L. 143-11-1 devenu l'article L. 3253-8 2° b du code du travail pour l'application de la garantie des salaires. Mais l'objection ne peut être retenue. En effet, les dispositions de l'article L. 321-1-2 devenu l'article L.

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2011, 10-19.234

Cour de cassation

Par courrier en date du 30 décembre 2003 vous nous avez indiqué que vous considériez cette intégration comme un changement de poste ; bien que nous ne partagions pas votre analyse et afin de mettre un terme à tout débat, nous avons accepté de considérer que cette réintégration constituait une modification de votre contrat de travail. Conformément aux dispositions de l'article L. 321-1-2 du Code du travail, nous vous avons donné un délai d'un mois pour faire connaître votre réponse dans notre courrier en date du 16 janvier 2004.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 09-43.183

Cour de cassation

Les clauses dites de bonne fin sont licites dès lors qu'elles ne privent le salarié que d'un droit éventuel et non d'un droit acquis au paiement d'une rémunération. La cour d'appel, qui a constaté que si les contrats avec leurs clients étaient initialement conclus par les salariés, leur évolution était ensuite le fait d'autres commerciaux ou d'interventions de tiers, les résultats positifs se traduisant par une facturation et un encaissement du chiffre d'affaires par l'employeur, a pu décider que conformément à la clause contractuelle, les intéressés ne pouvaient prétendre au versement de commissions au-delà de la cessation du contrat de travail

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-19.001

Cour de cassation

Encourt la cassation pour violation de l'article L. 1231-1 du code du travail l'arrêt qui, pour débouter le salarié de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, retient que le grief établi contre l'employeur, qui s'analyse comme un non-respect de procédure d'une sanction disciplinaire, n'est pas suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de travail, alors qu'il avait constaté que l'employeur avait retiré au salarié la délégation générale de signature, de sorte que le contrat de travail était modifié

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2011, 10-30.657

Cour de cassation

; que la matérialité des faits n'est pas discutée; si le lundi de Pâques est une fête légale (pas nécessairement chômée), les autres absences traduisent une insubordination injustifiable, d'autant que l'employeur n'avait pas à solliciter l'accord de la salariée avant d'apporter à l'horaire de travail une modification qui ne portait pas sur un élément essentiel, de sorte que l'article L.321-1-2 du Code du travail n'était pas applicable; le jugement mérite donc confirmation sur ce point également.

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-14.691

Cour de cassation

était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné à verser à ce dernier une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts et à rembourser les indemnités de chômage payées à ce dernier dans la limite de six mois ; AUX MOTIFS QU'en l'espèce les circonstances économiques ont justifié la modification du système de calcul des commissions ; M. X... a refusé cette modification dans le cadre des dispositions de l'article L. 321-1-2, actuel L.

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 09-40.673

Cour de cassation

non rentable, devenue sans objet, ne constituait pas, dans un contexte de dégradation des résultats, une mesure de réorganisation destinée à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1, recodifié sous les articles L. 1233-1, L. 1233-3 et L. 1233-4 du Code du travail et L. 321-1-2, devenu L. 1222-6 du Code du travail ; ALORS QUE, troisièmement, le juge a pour obligation première de ne pas dénaturer les documents de la cause ; de sorte qu'en affirmant que la proposition faite à Monsieur X..., comme à ses 10 autres collègues, ne constituait pas un reclassement « mais l'exécution de son contrat de travail sur le réseau national français » (cf. arrêt attaqué, p.

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2011, 10-14.934

Cour de cassation

à Moncé devaient être transférés sur cinq autres sites de notre société. Cette répartition des titres a eu pour conséquence de diminuer le nombre de vos tournées en tant que coursier de Moncé. C'est pourquoi, il vous a été proposé une modification de votre contrat de travail en diminuant votre temps de travail à hauteur de 18h15. Conformément à l'article L. 321-1-2 du code du travail, vous avez disposé d'un délai d'un mois à compter du 2 janvier 2006 pour accepter cette proposition. Par retour de courrier en date du 20 février dernier, vous nous avez confirmé votre refus. Lors de votre entretien du 3/ 04/ 2006, vous nous avez fait part d'autres alternatives possibles en réorganisant les tournées.

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