Code du travail

Article L. 321-1-2 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées261
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-1-2

261 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-17.280

Cour de cassation

Sur le moyen unique Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 mars 2010), que M. X... a été engagé en octobre 1974 par la société Comett, qui lui a fait parvenir, le 29 septembre 2006, une proposition de modification de son contrat de travail pour motif économique, destinée à éviter des licenciements économiques, lui indiquant qu'en application de l'article L. 321-1-2 du code du travail, il disposait d'un délai d'un mois pour faire connaître son acceptation ou son refus ; que, suite à son refus, M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 09-69.891

Cour de cassation

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et rupture vexatoire, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité légale de licenciement et de congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE Monsieur Jean X... ne peut reprocher à l'employeur le non respect des dispositions de l'article L. 321-1-2 (actuellement L. 1222-6) du code du travail, qui ne sont pas applicables à l'espèce ; que l'employeur, pour un motif caractérisé de préservation des intérêts de l'entreprise, avait bien la faculté d'exiger une exécution immédiate de sa décision ; qu'en réponse à la lettre du 14 juin 2006, Monsieur Jean X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2011, 09-70.860

Cour de cassation

dans le cadre de la réorganisation de la société Arcometal reposait sur un motif économique sans rechercher si la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel elle appartenait était ou non menacée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 du code du travail, recodifié sous les articles L. 1233-1, L. 1233-3 et L. 1233-4 du même code, et L. 321-1-2 du code du travail recodifié sous l'article L. 1222-6 du même code ; 2°/ que M. X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que la société Arcometal ne démontrait pas la réalité de la suppression du bureau d'études, en insistant sur le fait que ce service était vital pour l'entreprise, traitant l'essentiel des commandes, de sorte qu'il n'avait pu, en réalité, être supprimé ; que M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 09-67.045

Cour de cassation

n'est pas intervenu pour motif économique et que dans ces conditions, la demande relative à la priorité de réembauchage n'est pas fondée ; ALORS QUE lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour un des motifs énoncés à l'article L. 1233-3 (ancien article L. 321-1 alinéa 1er) du Code du travail, la modification apportée au contrat de travail a un caractère économique ; qu'aux termes de l'article L. 1222-6 (ancien article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-71.614

Cour de cassation

… Nous sommes en conséquence au regret de vous notifier par la présente votre licenciement justifié par les difficultés économiques ci-dessus rappelées … » Attendu que la société Banque NEUFLIZE OBC fait valoir qu'elle a tenté sérieusement, mais vainement de reclasser la salariée avant de procéder à son licenciement, qu'elle se réfère à la lettre du 23 septembre 2003, adressée à la salariée, dans laquelle elle lui proposait, se fondant sur les dispositions de l'article L 321-1-2 du code du travail alors applicable, un poste d'assistante commerciale à Paris et un poste de banquier privé également à Paris ; Attendu que par lettre du 26 octobre 2003 la salariée indiquait à son employeur qu'elle ne pouvait donner une suite favorable à ces offres ; Attendu que la Cour adopte les motifs pertinents des premiers…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-72.176

Cour de cassation

C'est dans ce contexte que nous avons été amenés à vous proposer d'occuper les fonctions de Chef de Ventes de la société dont vous aviez reçu le descriptif des fonctions, les activités et prérogatives qui y étaient attachées et enfin les conditions de rémunération envisagées tant en ce qui concerne le montant de votre salaire fixe qu'en ce qui concerne les modalité de calcul de vos primes d'objectif. En application de l'article L. 321-1-2 du code du travail, vous disposiez d'un délai d'un mois pour nous faire connaître votre acceptation ou votre refus.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 10-13.444

Cour de cassation

dont M. X... bénéficiait, résulte nécessairement de ce que cette proposition lui était faite par LRAR du 8 août 2005, sous cette précision qu'il disposait d'un délai d'un mois à compter de sa réception pour se prononcer, et qu'en l'absence de réponse de sa part, il serait présumé l'avoir acceptée, à l'instar des dispositions édictées par l'article L. 321-1-2, devenu L. 1222-6, du Code du travail, en matière, précisément, de modification du contrat de travail pour motif économique ; qu'ainsi, et pour l'ensemble de ces motifs, le licenciement de M. X... doit d'ores et déjà être jugé dénué de toute cause réelle et sérieuse ; qu'au surplus, selon l'article L. 321-l alinéa 1er, devenu L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2011, 09-71.879

Cour de cassation

apparaît comme le n° 3, immédiatement derrière le directeur général et la directrice adjointe ; qu'il est constant que par lettre recommandée en date du 7 octobre 2003, l'employeur, après avoir invoqué le nouveau contexte issu de la création du GIE Organic/Cancava entraînant nécessairement une restructuration, a, dans les formes et selon la procédure « prévue à l'article L. 321-1-2 du Code du travail (aujourd'hui L. 1222-6), notifié à Monsieur X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-42.712

Cour de cassation

Ainsi que l'a énoncé l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes C-014/04 du 1er décembre 2005 (Dellas, point 38), il ressort tant de la finalité que du libellé même de ses dispositions que la Directive européenne 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ne trouve pas à s'appliquer à la rémunération des travailleurs. Il s'en déduit que le dépassement par les salariés de la limite maximale hebdomadaire de travail de 48 heures est sans incidence sur le taux de rémunération découlant du système d'équivalence régissant l'entreprise.

36

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-42.711

Cour de cassation

URTEL Assistance, ayant son siège à Colomiers (Haute-Garonne) ; que la lettre adressée le 6 avril 2007 par l'employeur à Rachid Y... s'inscrit dans cette perspective ; qu'il appartenait donc, le cas échéant, à la S.A. BRON AMBULANCES d'adresser au salarié une proposition de modification du contrat de travail pour motif économique, dans le cadre des dispositions de l'article L 321-1-2 du code du travail, devenu l'article L 1222-6 ; qu'il ressort de la lecture des feuilles de route que depuis 2002, Rachid Y...

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