Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-71.614
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Nullité du licenciement • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Astreinte / repos • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28/04/2011
- Numéro d'affaire
- 09-71.614
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00927
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 26 mai 1999 par la Banque Neuflize, Mme X...a ét…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 26 mai 1999 par la Banque Neuflize, Mme X...a été licenciée pour motif économique le 14 novembre 2003 ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à justifier l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande reconventionnelle tendant à ce qu'il soit enjoint à la salariée, sous astreinte, de clôturer l'ensemble de ses comptes et de restituer les chèques relatifs auxdits comptes, alors selon le moyen, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en rejetant la demande de la société Banque Neuflize OBC tendant à ce qu'il soit enjoint à Mme X...de clôturer l'ensemble de ses comptes sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de restituer les chèques relatifs auxdits comptes sous astreinte de 50 euros par jour de retard sans aucunement motiver sa décision de ce chef, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que sous couvert d'un grief de défaut de motivation, le moyen invoque une omission de statuer sur un chef de demande ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue par l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ; Mais sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur, pris en ses deux premières branches : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur, qui ne produit pas le registre du personnel, ne justifie pas de l'effectivité de la suppression de poste de Mme X...; Qu'en statuant ainsi, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de cette pièce dont la communication, qui résultait du bordereau de communication, n'était pas contestée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 1233-3 et L. 1235-3 du code du travail, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient, par motifs adoptés des premiers juges, que l'employeur n'établit pas que la réorganisation de la banque était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité du groupe ; Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si les éléments produits par la société n'étaient pas de nature à caractériser l'existence d'une menace sur la compétitivité du groupe auquel appartenait l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur au paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail de Mme X..., l'arrêt rendu le 10 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la Banque Neuflize aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse au pourvoi principal Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X...de sa demande à titre de dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauchage, Aux motifs propres qu'« il ne peut être tenu compte de l'embauche de Mme Y... le 1er septembre 2005 pour en conclure que l'employeur n'avait pas respecté la priorité de réembauchage ainsi que l'ont jugé exactement les premiers juges par des motifs que la Cour adopte ; que Mme A...a été présente dans l'entreprise seulement au mois d'août 2005 en tant qu'auxiliaire de vacances, ce qui ne permettait pas de proposer ce poste au titre de la priorité de réembauchage », Et aux motifs adoptés des premiers juges qu'« aux termes des dispositions de l'article L 321-14 du Code du travail le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter de la date de la rupture de son contrat de travail s'il manifeste le désir d'user de cette priorité ; que Mme X...a été licenciée par courrier du 14 novembre 2003 ; que les conseillers dans leur rapport notent que Mme Y... a été embauchée en qualité de technicien, soit la même qualification que Mme X..., le 1er septembre 2005 par la banque NEUFLIZE ; que, par conséquent, l'embauche de Mme Y... étant postérieure au délai de l'article L 321-14 du Code du travail, l'employeur n'a pas violé les dispositions relatives à la priorité de réembauche et Mme X...sera déboutée de ses demandes », Alors, d'une part, qu'au cours de la période d'un an pendant laquelle court la priorité de réembauchage, l'employeur doit proposer au salarié licencié tous les postes disponibles, y compris ceux pourvus par contrat à durée déterminée et d'intérim ; qu'en l'espèce, il était établi et non contesté que pendant la période de priorité de réembauchage, qui avait commencé à courir à la fin du congé de reclassement de Mme X...le 31 août 2004 pour s'achever le 31 août 2005, Mme Y... avait été engagée par contrat temporaire, de janvier à avril 2005 et avait poursuivi ses fonctions jusqu'à son engagement définitif du 1er septembre 2005, lendemain du jour de l'expiration de la période d'un an ; que dès lors en s'abstenant de rechercher si cet engagement même d'une durée déterminée ne constituait pas une violation de la priorité de réembauchage, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 1233-45 du Code du travail, Alors, d'autre part, que la fraude corrompt tout ; que dès lors en s'abstenant de rechercher si l'engagement temporaire de Mme Y... au cours de la période de réembauchage suivi de son embauche définitive le jour suivant l'expiration de la période d'un an, le 1er septembre 2005, ne révélait pas la fraude de l'employeur qui, par cette manoeuvre, tentait d'échapper à ses obligations en matière de priorité de réembauchage, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L 1233-45 du Code du travail.
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Banque Neuflize OBC, demanderesse au pourvoi incident PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé que le licenciement de madame X...était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société BANQUE NEUFLIZE OBC à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 35. 000 €, et ordonné à l'employeur le remboursement à l'ASSEDIC des indemnités de chômage versées à la salariée à compter de son licenciement dans la limite des six mois ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Madame Patricia X...engagée depuis le 26 mai 1999 a été licenciée pour motif économique par lettre du 14 novembre 2003, l'employeur invoquant les motifs suivants : - « les représentants du personnel de l'unité économique et sociale du groupe ABN AMRO en France à laquelle appartient notre société ont été informés et consultés sur les motifs économiques qui ont justifié, dans le but de sauvegarder notre compétitivité, l'élaboration d'un projet dit « Projet Stratégique Groupe » consistant à en modifier profondément l'organisation. - Dans ce cadre après application des critères de l'ordre des licenciement prévus au plan de sauvegarde de l'emploi mis en oeuvre au sein de notre société, nous avons eu un entretien le 17 septembre 2003, entretien destiné à vous faire part de la suppression de votre poste dans le cadre de la nouvelle organisation nécessitée pour les raisons économiques sus exposées. - En vue de votre reclassement interne permettant d'éviter votre licenciement, nous vous avons proposé par courrier recommandé avec accusé de réception deux emplois … - Enfin, nous vous avons précisé que si ces deux offres sur Paris ne devaient pas vous convenir nous étions disposés à réétudier avec vous les postes « d'assistante commerciale » dans les centres de gestion patrimoniale de Montpellier et de Bordeaux, qui avaient été évoqués avec vous lors de l'entretien du 17 septembre 2003. - Par lettre recommandée du 26 octobre 2003, vous nous avez fait part de votre refus sur ces offres de reclassement … - … Nous sommes en conséquence au regret de vous notifier par la présente votre licenciement justifié par les difficultés économiques ci-dessus rappelées … » Attendu que la société Banque NEUFLIZE OBC fait valoir qu'elle a tenté sérieusement, mais vainement de reclasser la salariée avant de procéder à son licenciement, qu'elle se réfère à la lettre du 23 septembre 2003, adressée à la salariée, dans laquelle elle lui proposait, se fondant sur les dispositions de l'article L 321-1-2 du code du travail alors applicable, un poste d'assistante commerciale à Paris et un poste de banquier privé également à Paris ; Attendu que par lettre du 26 octobre 2003 la salariée indiquait à son employeur qu'elle ne pouvait donner une suite favorable à ces offres ; Attendu que la Cour adopte les motifs pertinents des premiers juges Attendu qu'il faut ajouter que la société Banque NEUFLIZE OBC ne produit pas le registre du personnel qui aurait permis de vérifier si le poste de Madame Patricia X...avait réellement été supprimé ; qu'il en résulte qu'il n'est pas établi que cette suppression ait été effective ; Attendu que c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Attendu que compte tenu du délai s'étant écoulé depuis le licenciement, il n'y a pas lieu d'envisager la réintégration de la salariée ; qu'il sera statué uniquement sur sa demande dommages et intérêts ; Attendu que compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise et des relevés d'allocation de retour à l'emploi qu'elle produit jusqu'en juillet 2006, les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse seront fixés à la somme de 35 000 euros ; Attendu que Madame Patricia X...ayant plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise occupant habituellement plus de dix salariés, sera ordonné le remboursement par l'employeur, dans les conditions de l'article L 1235-4 du Code du travail, à l'ASSEDIC Alpes Provence des indemnités de chômage payées à Madame Patricia X...» ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « Attendu qu'il résulte des dispositions de l'Article L. 321-1 du Code du travail que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; Attendu qu'il résulte des dispositions de l'Article L. 122-14-2 du Code du Travail que lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changements technologiques invoqués par l'employeur ; Attendu que constitue un motif de licenciement économique la nécessité, pour l'employeur, de procéder à une réorganisation d'…