Code du travail

Article L. 321-14 : texte et décisions associées

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Décisions associées216
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-14

216 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 19-23.553

Cour de cassation

; que cependant l'opposabilité aux tiers de la décision autorisant une cession partielle ne prive pas la juridiction prud'homale, seule compétente en la matière, de pouvoir apprécier le respect des obligations nées de la priorité de réembauche dont la salariée licenciée estimait devoir bénéficier ; que sur ce point, il est admis que la priorité de réembauche telle qu'elle résulte de l'article L. 321-14 devenu L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 17-27.166

Cour de cassation

Je t'informe que tu es en droit, pendant la durée de ton préavis, de demander à utiliser les 80 heures que tu as acquises au titre du droit individuel à la formation pour bénéficier d'une action de bilan de compétence, de validation des acquis de l'expérience ou de formation. En tout état de cause, la date de première présentation de cette lettre marque le point de départ de ton préavis, d'une durée de 3 mois, que je te demande d'exécuter. Conformément à l'article L 321-14 du code du travail, tu bénéficieras, durant l'année qui suivra la fin du préavis, d'une priorité de réembauchage à condition d'en faire la demande.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 14-26.616

Cour de cassation

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté MM. Y... et Z... de leur demande tendant à ce qu'il soit fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Proma France et que soit condamnée solidairement la société Proma SSA au paiement de dommages-intérêts pour défaut d'information relative aux modalités de mise en oeuvre de la priorité de réembauchage.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 14-26.618

Cour de cassation

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les exposants de leur demande tendant à ce qu'il soit fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Proma France et que soit condamnée solidairement la société Proma SSA au paiement de dommages-intérêts pour défaut d'information relative aux modalités de mise en oeuvre de la priorité de réembauchage. AUX MOTIFS QUE l'article L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 14-26.542

Cour de cassation

ALORS QUE la lettre de licenciement pour motif économique doit mentionner tant la priorité de réembauche que les conditions de mise en oeuvre de cette priorité ; que ne satisfait pas à ces exigences la lettre de licenciement qui se borne à indiquer qu'en cas de reprise d'activité les salariés bénéficieraient d'une priorité de réembauche conformément à l'article L.321-14 du code du travail ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L.1233-42 et L.1233-45 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 23 000 euros la somme au paiement de laquelle la société Proma SSA a été condamnée, et fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Proma France, au titre de l'indemnité supra légale de licenciement.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 14-26.617

Cour de cassation

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté MM. Y..., B... et Z... de leur demande tendant à ce qu'il soit fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Proma France et que soit condamnée solidairement la société Proma SSA au paiement de dommages-intérêts pour défaut d'information relative aux modalités de mise en oeuvre de la priorité de réembauchage. AUX MOTIFS QUE l'article L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-26.033

Cour de cassation

, n'était pas composée d'éléments corporels ou incorporels qui puissent être considérés comme significatifs et nécessaires à l'exploitation d'une entité économique autonome et si l'emploi de Madame Y..., au sein du bureau d'études, n'était pas rattaché à cette ligne de production, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-14, devenu L. 1233-45, et L. 122-12, alinéa 2, devenu L.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-11.851

Cour de cassation

civile et d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Sur les dommages et intérêts pour violation de la priorité de réembauche Pour la première fois en cause d'appel, Sébastien X... sollicite l'indemnité prévue à l'article L.122-14-4 du code du travail (L1235-3 nouveau). En application de l'article L.321-14 ancien du code du travail (L.1233-45 nouveau) le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant le délai d'un an à compter de la date de la rupture de son contrat de travail s'il en fait la demande au cours du même délai. Dans ce cas, l'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En l'espèce, Sébastien X...

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-24.596

Cour de cassation

susceptibles d'être licenciée, sous réserve que les 2 OVE au sein du groupe vous soient proposées. Par courrier du 2 août 2007 et du 27 août 2007, deux OVE vous ont été proposés mais vous ne les avez pas acceptées. C'est dans ces conditions que vous faites l'objet d'un licenciement pour motif économique ... Nous vous informons que, conformément à l'article L. 321-14 du code du travail, vous pourrez bénéficier d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter de la date de la rupture de votre contrat de travail. Pour ce faire, vous devrez nous faire part de votre désir d'user de cette priorité au cours de cette année.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 11-28.831

Cour de cassation

1233-42 et L. 1233-45 du code du travail ; Attendu que pour débouter les salariés de leur demande de dommages-intérêts pour défaut de mention de la priorité de réembauche dans la lettre de licenciement, l'arrêt retient que ces lettres énoncent qu'"en cas de reprise d'activité les salariés bénéficieraient d'une priorité de réembauche conformément à l'article L 321-14 du code du travail" et qu'en visant cet article qui précise que le salarié bénéfice d'une priorité de réembauche durant un an s'il manifeste le désir d'user de cette faculté au cours de cette année, le liquidateur a rempli sa mission ; Qu'en statuant ainsi, alors que les lettres de licenciement ne mentionnaient pas les conditions de mise en oeuvre de la priorité de réembauche, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE…

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2012, 11-11.628

Cour de cassation

après avoir-été encouragée par le Conseil Supérieur du Notariat dans le cadre d'une diversification de l'activité des Offices, semble subitement poser problèmes. La cessation d'activité de la SCM ORPAN entraîne la suppression de votre poste de travail et par conséquent votre licenciement pour motif économique. Je vous informe que, conformément à l'article L.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 11-19.229

Cour de cassation

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande indemnitaire pour violation de la priorité de réembauchage ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la priorité de réembauchage, l'acceptation par le salarié d'un départ volontaire proposé dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ne le prive pas de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14 (devenu L. 1233-45) du code du travail et le fait que le licenciement prononcé pour motif économique soit jugé sans cause réelle et sérieuse, ne le rend pas inopposable. En l'espèce, Monsieur Jacques X...

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