Code du travail
Article L. 321-14 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 321-14
Le salarié licencié pour motif économique ou ayant adhéré à une convention de conversion mentionnée à l'article L. 322-3 bénéficie d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il manifeste le désir d'user de cette priorité dans un délai de quatre mois à partir de cette date. Dans ce cas, l'employeur l'informe de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l'employeur est tenu d'informer les représentants du personnel des postes disponibles et d'afficher la liste de ces postes. Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauchage au titre de celle-ci, s'il en informe l'employeur.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 19-23.553
Cour de cassation; que cependant l'opposabilité aux tiers de la décision autorisant une cession partielle ne prive pas la juridiction prud'homale, seule compétente en la matière, de pouvoir apprécier le respect des obligations nées de la priorité de réembauche dont la salariée licenciée estimait devoir bénéficier ; que sur ce point, il est admis que la priorité de réembauche telle qu'elle résulte de l'article L. 321-14 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 17-27.166
Cour de cassationJe t'informe que tu es en droit, pendant la durée de ton préavis, de demander à utiliser les 80 heures que tu as acquises au titre du droit individuel à la formation pour bénéficier d'une action de bilan de compétence, de validation des acquis de l'expérience ou de formation. En tout état de cause, la date de première présentation de cette lettre marque le point de départ de ton préavis, d'une durée de 3 mois, que je te demande d'exécuter. Conformément à l'article L 321-14 du code du travail, tu bénéficieras, durant l'année qui suivra la fin du préavis, d'une priorité de réembauchage à condition d'en faire la demande.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 14-26.616
Cour de cassationLe moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté MM. Y... et Z... de leur demande tendant à ce qu'il soit fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Proma France et que soit condamnée solidairement la société Proma SSA au paiement de dommages-intérêts pour défaut d'information relative aux modalités de mise en oeuvre de la priorité de réembauchage.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 14-26.618
Cour de cassationLe moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les exposants de leur demande tendant à ce qu'il soit fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Proma France et que soit condamnée solidairement la société Proma SSA au paiement de dommages-intérêts pour défaut d'information relative aux modalités de mise en oeuvre de la priorité de réembauchage. AUX MOTIFS QUE l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 14-26.542
Cour de cassationALORS QUE la lettre de licenciement pour motif économique doit mentionner tant la priorité de réembauche que les conditions de mise en oeuvre de cette priorité ; que ne satisfait pas à ces exigences la lettre de licenciement qui se borne à indiquer qu'en cas de reprise d'activité les salariés bénéficieraient d'une priorité de réembauche conformément à l'article L.321-14 du code du travail ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L.1233-42 et L.1233-45 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 23 000 euros la somme au paiement de laquelle la société Proma SSA a été condamnée, et fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Proma France, au titre de l'indemnité supra légale de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 14-26.617
Cour de cassationLe moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté MM. Y..., B... et Z... de leur demande tendant à ce qu'il soit fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Proma France et que soit condamnée solidairement la société Proma SSA au paiement de dommages-intérêts pour défaut d'information relative aux modalités de mise en oeuvre de la priorité de réembauchage. AUX MOTIFS QUE l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-26.033
Cour de cassation, n'était pas composée d'éléments corporels ou incorporels qui puissent être considérés comme significatifs et nécessaires à l'exploitation d'une entité économique autonome et si l'emploi de Madame Y..., au sein du bureau d'études, n'était pas rattaché à cette ligne de production, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-14, devenu L. 1233-45, et L. 122-12, alinéa 2, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-11.851
Cour de cassationcivile et d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Sur les dommages et intérêts pour violation de la priorité de réembauche Pour la première fois en cause d'appel, Sébastien X... sollicite l'indemnité prévue à l'article L.122-14-4 du code du travail (L1235-3 nouveau). En application de l'article L.321-14 ancien du code du travail (L.1233-45 nouveau) le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant le délai d'un an à compter de la date de la rupture de son contrat de travail s'il en fait la demande au cours du même délai. Dans ce cas, l'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En l'espèce, Sébastien X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-24.596
Cour de cassationsusceptibles d'être licenciée, sous réserve que les 2 OVE au sein du groupe vous soient proposées. Par courrier du 2 août 2007 et du 27 août 2007, deux OVE vous ont été proposés mais vous ne les avez pas acceptées. C'est dans ces conditions que vous faites l'objet d'un licenciement pour motif économique ... Nous vous informons que, conformément à l'article L. 321-14 du code du travail, vous pourrez bénéficier d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter de la date de la rupture de votre contrat de travail. Pour ce faire, vous devrez nous faire part de votre désir d'user de cette priorité au cours de cette année.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 11-28.831
Cour de cassation1233-42 et L. 1233-45 du code du travail ; Attendu que pour débouter les salariés de leur demande de dommages-intérêts pour défaut de mention de la priorité de réembauche dans la lettre de licenciement, l'arrêt retient que ces lettres énoncent qu'"en cas de reprise d'activité les salariés bénéficieraient d'une priorité de réembauche conformément à l'article L 321-14 du code du travail" et qu'en visant cet article qui précise que le salarié bénéfice d'une priorité de réembauche durant un an s'il manifeste le désir d'user de cette faculté au cours de cette année, le liquidateur a rempli sa mission ; Qu'en statuant ainsi, alors que les lettres de licenciement ne mentionnaient pas les conditions de mise en oeuvre de la priorité de réembauche, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE…
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2012, 11-11.628
Cour de cassationaprès avoir-été encouragée par le Conseil Supérieur du Notariat dans le cadre d'une diversification de l'activité des Offices, semble subitement poser problèmes. La cessation d'activité de la SCM ORPAN entraîne la suppression de votre poste de travail et par conséquent votre licenciement pour motif économique. Je vous informe que, conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 11-19.229
Cour de cassationLe moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande indemnitaire pour violation de la priorité de réembauchage ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la priorité de réembauchage, l'acceptation par le salarié d'un départ volontaire proposé dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ne le prive pas de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14 (devenu L. 1233-45) du code du travail et le fait que le licenciement prononcé pour motif économique soit jugé sans cause réelle et sérieuse, ne le rend pas inopposable. En l'espèce, Monsieur Jacques X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 321-14
Méthode et périmètre
Source et précautions
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