Code du travail

Article L. 321-14 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées216
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-14

216 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2012, 11-11.037

Cour de cassation

La demande tendant au bénéfice de la priorité de réembauche peut être présentée, soit, de manière spontanée, soit, en réponse à une sollicitation de l'employeur, pourvu qu'elle soit explicite. La cour d'appel, qui a relevé, d'une part, que dans une lettre au salarié l'employeur lui avait indiqué qu'il pouvait manifester son désir d'user de la priorité de réembauche et lui avait proposé plusieurs postes de travail, d'autre part, que le salarié avait donné une réponse positive et opté pour l'un des postes proposés, a ainsi constaté que le salarié avait demandé le bénéfice de la priorité de réembauche au sens de l'article L. 1233-45 du code du travail.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 09-43.183

Cour de cassation

Les clauses dites de bonne fin sont licites dès lors qu'elles ne privent le salarié que d'un droit éventuel et non d'un droit acquis au paiement d'une rémunération. La cour d'appel, qui a constaté que si les contrats avec leurs clients étaient initialement conclus par les salariés, leur évolution était ensuite le fait d'autres commerciaux ou d'interventions de tiers, les résultats positifs se traduisant par une facturation et un encaissement du chiffre d'affaires par l'employeur, a pu décider que conformément à la clause contractuelle, les intéressés ne pouvaient prétendre au versement de commissions au-delà de la cessation du contrat de travail

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 09-67.045

Cour de cassation

délai d'un mois pour faire connaître sa réponse, la Cour d'appel a estimé que «le licenciement de Monsieur X... n'est pas intervenu pour motif économique» ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquence légales de ses constatations, a violé les articles L. 1233-3 (ancien article L. 321-1, alinéa 1er) et L. 1233-45 (ancien article L. 321-14) du Code du travail. QU'à tout le moins, en ne recherchant pas si la modification n'était pas consécutive à la réorganisation du groupe, et en statuant par voie de simple affirmation, pour affirmer péremptoirement que le licenciement de Monsieur X...

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-71.614

Cour de cassation

jugé exactement les premiers juges par des motifs que la Cour adopte ; que Mme A...a été présente dans l'entreprise seulement au mois d'août 2005 en tant qu'auxiliaire de vacances, ce qui ne permettait pas de proposer ce poste au titre de la priorité de réembauchage », Et aux motifs adoptés des premiers juges qu'« aux termes des dispositions de l'article L 321-14 du Code du travail le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter de la date de la rupture de son contrat de travail s'il manifeste le désir d'user de cette priorité ; que Mme X...a été licenciée par courrier du 14 novembre 2003 ; que les conseillers dans leur rapport notent que Mme Y...

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 09-40.709

Cour de cassation

prononcé n'était pas fondé sur une prétendue faute de la salariée mais sur une réorganisation décidée dans « l'intérêt de l'entreprise », de sorte qu'il avait la nature d'un licenciement pour motif économique, la Cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 1233-3, L. 1233-45 (anciennement, L. 321-14) et L. 1233-16 (anciennement, L. 122-14-2) du Code du travail ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 08-44.645

Cour de cassation

rapport à la concurrence, et que l'incidence directe y attachée est l'augmentation de la part représentative de notre masse salariale par rapport à notre chiffre d'affaires. Force est de constater que les motifs économiques ci-dessus sont incontestables et justifient par conséquent le licenciement. Nous vous informons enfin que, conformément à l'article L.321-14 du code du travail, vous pourrez bénéficier d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de votre contrat de travail. Pour ce faire, vous devrez nous faire part de votre désir d'user de cette priorité dans un délai de quatre mois à partir de cette date de rupture.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-44.582

Cour de cassation

l'année suivant le licenciement, compatible avec la qualification de la salariée, doit en rapporter la preuve ; qu'en déboutant la salariée de sa demande d'indemnité à ce titre, au motif pris de l'insuffisance de preuve du non-respect de son obligation par l'employeur, la cour d'appel a fait peser sur elle la charge de la preuve, en violation des articles L. 321-14 ancien devenu L. 1233-45 nouveau, L. 122-14-4 ancien devenu L. 1235-13 nouveau du code du travail et 1315 du code civil ; Mais attendu que la méconnaissance par l'employeur des dispositions de l'article L.

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.690

Cour de cassation

; qu'en déclarant cependant que la lettre de licenciement ne contenait aucun engagement unilatéral de la part de la société Puig prestige beauté excédant ses obligations légales, la cour d'appel a dénaturé ce document et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ que la lettre de licenciement pour motif économique doit comporter une information claire et complète sur la priorité de réembauchage prévue par l'article L. 321-14 devenu L.

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.691

Cour de cassation

; qu'en déclarant cependant que la lettre de licenciement ne contenait aucun engagement unilatéral de la part de la société Puig prestige beauté excédant ses obligations légales, la cour d'appel a dénaturé ce document et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ; 2° / que la lettre de licenciement pour motif économique doit comporter une information claire et complète sur la priorité de réembauchage prévue par l'article L. 321-14 devenu L.

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2010, 09-40.149

Cour de cassation

; que dès lors, en considérant que le motif du licenciement aurait été économique, quand il résultait des termes de la lettre de licenciement que ce dernier était la conséquence du refus d'une modification du contrat proposée en application d'un accord de réduction de la durée du travail, la cour d'appel a violé l'article 30-II de la loi 2000-37 du 30 janvier 2000, l'accord-cadre du 4 mai 2000 étendu par arrêté du 30 juillet 2001 ensemble l'article L. 321-14, devenu l'article L. 1233-45, l'article L. 122-14-2, alinéa 2, devenu l'article 1233-42, et l'article L. 122-14-4, dernier alinéa, devenu l'article L. 1235-13 du code du travail ; 6°/ que la charge de la preuve du non-respect de la priorité de réembauchage ouvrant droit à l'indemnité prévue à l'article L. 122-14-4, dernier alinéa, devenu l'article L.

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-44.646

Cour de cassation

rapport à la concurrence, et que l'incidence directe y attachée est l'augmentation de la part représentative de notre masse salariale par rapport à notre chiffre d'affaires. Force est de constater que les motifs économiques ci-dessus sont incontestables et justifient par conséquent le licenciement. Nous vous informons enfin que, conformément à l'article L.321-14 du code du travail, vous pourrez bénéficier d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de votre contrat de travail. Pour ce faire, vous devrez nous faire part de votre désir d'user de cette priorité dans un délai de quatre mois à partir de cette date de rupture.

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-45.389

Cour de cassation

; que dans le cas d'une création de poste après notification du licenciement, il ne peut être proposé au salarié licencié que dans le cadre de la priorité de réembauche ; qu'en décidant que la société SIMA avait cependant manqué à son obligation de reclassement en énonçant qu'un poste d'animateur des ventes avait été pourvu par contrat du 17 septembre 2007, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L.

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