Code du travail

Article L. 321-14 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées216
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-14

216 décisions
25

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2009, 09-40.528

Cour de cassation

licenciement ; que la cour d'appel s'est bornée à s'expliquer modérément sur un seul emploi, ne répondant ni à ses conclusions d'appel, ni au jugement qu'elle a infirmé ; qu'ainsi l'arrêt attaqué, qui a refusé d'accorder des dommages-intérêts pour défaut de respect de la priorité de réembauchage, est entaché d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 321-14 devenu L.

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2009, 08-41.679

Cour de cassation

; que le 16 février 2004, les parties ont signé un protocole d'accord transactionnel portant sur les conséquences de la rupture ; que le salarié a demandé à bénéficier de la priorité de réembauche ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes à titre de dommages intérêts pour violation de la priorité de réembauche, alors, selon le moyen : 1°/ que le délai prévu par l'article L. 321-14 devenu L.

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2009, 08-41.995

Cour de cassation

de réembauchage, que deux postes ont été créés postérieurement au licenciement de Monsieur X... sans rechercher, comme elle y était expressément invitée (conclusions d'appel, p. 13), si ces postes étaient compatibles avec la qualification d'ancien gérant et d'expert cadre du salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-14 du Code du travail devenu l'article L.

28

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2009, 07-44.640

Cour de cassation

Selon l'article L. 1233-45 du code du travail, il incombe à l'employeur d'informer le salarié licencié pour motif économique qui à manifesté le désir d'user de la priorité de réembauche, de tous les postes disponibles et compatibles avec sa qualification. Il en résulte qu'en cas de litige il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il a satisfait à son obligation en établissant soit qu'il à proposé les postes disponibles, soit en justifiant de l'absence de tels postes

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2009, 08-42.152

Cour de cassation

tendant à la condamnation de son employeur à lui verser des dommages et intérêts pour violation de la priorité de réembauchage et pour préjudice moral, AUX MOTIFS QUE "les premiers juges ont relevé avec pertinence que la lettre de licenciement mentionnait que la salariée bénéficiait d'une priorité de réembauche pendant un an à compter de la date de la rupture du contrat de travail ; qu'aux termes de l'article L. 321-14 du Code du travail, la priorité de réembauchage ne s'impose à l'employeur qu'à partir du jour où le salarié a demandé à en bénéficier ; Qu'en l'espèce, Mme Pierrette X... ne justifie pas de ce qu'elle a informé l'EURL LE TRINQUET de ce qu'elle userait de cette faculté, en cas d'emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification" (arrêt, p.

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 07-43.240

Cour de cassation

la priorité de réembauchage l'employeur qui ne propose pas à un salarié des postes pourvus aux conditions qu'il avait expressément refusées avant d'être licencié ; qu'en considérant que l'employeur était tenu de proposer à M. X... les postes pourvus par des délégués commerciaux dans les conditions refusées par le salarié», la cour d'appel a violé l'article L.

31

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 07-42.434

Cour de cassation

civile ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a fait ressortir que l'unique proposition de reclassement faite aux salariées était sans rapport avec les moyens du groupe dont relevait l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 321-14 devenu l'article L.

32

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 07-42.436

Cour de cassation

civile ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a fait ressortir que l'unique proposition de reclassement faite à la salariée était sans rapport avec les moyens du groupe dont relevait l'employeur ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 321-14 devenu l'article L.

33

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-41.347

Cour de cassation

; qu'il a été victime le 26 avril 2004 d'un accident du travail à la suite duquel il s'est trouvé en arrêt de travail jusqu'au 9 mai 2004 ; qu'il a été licencié le 6 mai 2004 en raison de la suppression pour motif économique de son poste et de son refus d'un poste de reclassement ; qu'ayant souhaité bénéficier de la priorité de réembauchage prévue par l'article L. 321-14 du code du travail, alors applicable, il s'est vu proposer trois postes par lettre du 18 mai 2004 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir jugé, sur le fondement de l'article L.

34

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-43.120

Cour de cassation

Attendu que la seule condamnation critiquée par le pourvoi relative à l'indemnité pour non-respect de la priorité de réembauchage n'a été prononcée qu'à l'encontre de la société Doré Doré 1819 ; que cette indemnité n'ayant pas été fixée au passif de la société Doré Doré, son représentant des créanciers n'a pas d'intérêt au pourvoi au sens de l'article 609 du code de procédure civile comme le soulève le mémoire en défense ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 321-14 devenu L.

35

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-41.359

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il existait dans l'entreprise des emplois disponibles susceptibles d'être proposés en reclassement à la salariée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le troisième moyen : Attendu que le moyen, né de l'arrêt, est recevable ; Vu les articles L. 122-14-4 du code du travail dans sa rédaction en vigueur et L. 321-14, devenu L.

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