Code du travail

Article L. 321-14 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées216
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-14

216 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 2008, 06-44.361

Cour de cassation

de la fin du préavis, que celui-ci soit exécuté ou non ; qu'en considérant que (arrêt d'appel, page 5, dernier paragraphe) "la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation d'une convention de conversion ne comporte pas de préavis, mais ouvre droit au versement de l'indemnité journalière prévue (...) que le délai d'un an prévu par l'article L. 321-14 a donc couru du 16 juin 1998 au 15 juin 1999", alors même qu'il était relevé par les juges du fond qu'était applicable au licenciement de Mme X... (arrêt d'appel, page 4, paragraphe 2) l'application d'une durée de préavis de deux mois, portée à trois mois à la suite de la modification de la classification de Mme X..., ce qui prorogeait d'autant le contrat de travail, soit postérieurement au 23 août 1999, date d'embauche de Mme Y...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2008, 06-45.804

Cour de cassation

Et attendu que la cour d'appel qui, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué aux deux premières branches du moyen, a souverainement constaté que l'appréciation de ces qualités avait été loyale et reposait sur des éléments objectifs et vérifiables, a ainsi légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen pris en sa première branche et sur le troisième moyen commun aux pourvois principaux des salariés : Vu les articles L. 321-1, L. 321-14 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2008, 06-45.938

Cour de cassation

des charges sociales, a fait ressortir que les recherches de reclassement avaient été effectuées à partir de décembre 2002, au moment où le licenciement du salarié était envisagé ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, pris en sa première branche : Vu l'article L. 321-14 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que pour condamner la société Access services à payer à M. X... une indemnité pour non-respect de la priorité de réembauchage, l'arrêt retient qu'elle n'explique pas les raisons pour lesquelles un poste de technicien de maintenance, qui correspondait au profil du salarié, ayant fait l'objet d'une offre d'emploi, ne lui a pas été proposé ; Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article L.

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Cour d'appel de Lyon, 6 février 2008, 06/06013

Cour d'appel

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R. G : 06 / 06013 B... C / Me Patrick Paul Y...- Mandataire liquidateur de la SAS ALTITUDE PLUS SAS GROUPE NOUVELLES FRONTIERES SA CORSAIR AGS CGEA DE CHALON SUR SAONE APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 14 Septembre 2006 RG : F 05 / 01205 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 06 FEVRIER 2008 APPELANT : Monsieur Christophe B... ... ... représenté par Me Grégoire LUGAGNE DELPON, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES : Me Patrick Paul Y...- Mandataire liquidateur de la SAS ALTITUDE PLUS ... ...

Condamnation : 1 000 €Licenciement+13
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41

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 06-41.197

Cour de cassation

et Le B..., d'autre part, faisait valoir que l'employeur s'était borné à envoyer des lettres circulaires aux entreprises du groupe ne portant pas l'indication précise des postes supprimés, sans engager une recherche effective des postes disponibles, la cour d'appel a méconnu les exigences du premier des textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu les articles L. 321-14 et L. 122-14-4 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de Mme X... en dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage, l'arrêt retient qu'aucune précision n'est fournie quant à la qualification et aux fonctions du salarié en cause ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que le poste auquel prétendait Mme X...

42

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2007, 06-41.001

Cour de cassation

; qu'en retenant que l'employeur avait méconnu la priorité de réembauchage en ne proposant pas ce poste au salarié, quand il résultait de ses propres constatations que l'affectation du salarié au poste litigieux nécesssitait une formation linguistique d'une part, une formation destinée à compenser son inexpérience à l'international d'autre part, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 et L. 321-14 du code du travail ; 2 / qu'il résulte de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2007, 05-44.234

Cour de cassation

exerçait ses fonctions avait été fermé, ce qui excluait tout réembauchage de la salariée durant la période d'un an après la rupture et que, dès lors, la salariée ne pouvait arguer d'aucun préjudice ; qu'en décidant néanmoins que l'absence de la mention de priorité de réembauchage entraînait "nécessairement un préjudice" et en conférant dès lors un caractère automatique à l'allocation d'une indemnité, la cour d'appel a violé les articles L. 321-14, L. 122-14-2 et L.

44

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2007, 05-44.235

Cour de cassation

exerçait ses fonctions avait été fermé, ce qui excluait tout réembauchage du salarié durant la période d'un an après la rupture et que, dès lors, le salarié ne pouvait arguer d'aucun préjudice ; qu'en décidant néanmoins que l'absence de la mention de priorité de réembauchage entraînait "nécessairement un préjudice" et en conférant dès lors un caractère automatique à l'allocation d'une indemnité, la cour d'appel a violé les articles L. 321-14, L. 122-14-2 et L.

45

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2007, 05-44.236

Cour de cassation

exerçait ses fonctions avait été fermé, ce qui excluait tout réembauchage de la salariée durant la période d'un an après la rupture et que, dès lors, la salariée ne pouvait arguer d'aucun préjudice ; qu'en décidant néanmoins que l'absence de la mention de priorité de réembauchage entraînait "nécessairement un préjudice" et en conférant dès lors un caractère automatique à l'allocation d'une indemnité, la cour d'appel a violé les articles L. 321-14, L. 122-14-2 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2007, 05-44.237

Cour de cassation

exerçait ses fonctions avait été fermé, ce qui excluait tout réembauchage de la salariée durant la période d'un an après la rupture et que, dès lors, la salariée ne pouvait arguer d'aucun préjudice ; qu'en décidant néanmoins que l'absence de la mention de priorité de réembauchage entraînait "nécessairement un préjudice" et en conférant dès lors un caractère automatique à l'allocation d'une indemnité, la cour d'appel a violé les articles L. 321-14, L. 122-14-2 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2007, 05-45.117

Cour de cassation

occupant un emploi compatible avec les qualifications de l'intimé, sans expliquer plus précisément en quoi les postes pourvus par ces embauches n'étaient pas compatibles avec les qualifications du salarié, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2007, 05-41.623

Cour de cassation

sa qualification ; qu'en estimant que la priorité de réembauchage dont M. X... avait demandé de bénéficier avait été violée du fait de l'appel à des pigistes, sans qu'il ressorte de ses énonciations que l'appel à des journalistes pigistes corresponde à un emploi devenu disponible postérieurement au licenciement de M. X..., la cour d'appel a violé l'article L. 321-14 du code du travail ; 2 / qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société SEPRAP 62 devant la cour d'appel soutenant qu'aucun poste disponible relevant de sa qualification n'avait été pourvu depuis le mois d'avril 1999, date de son licenciement, que M. X...

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