Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 06-41.197
Arrêt du 20 juin 2007Pourvoi n° 06-41.197
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que pour déclarer le licenciement de Mme X. justifié par une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le poste de la salariée a été supprimé, que l'employeur a adressé à l'ensemble des sociétés du groupe des courriers afin de la reclasser et que l'intéressée n'avait ni la formation de base, ni l'expérience nécessaires pour occuper les postes pour lesquels ont été engagés MM. Y. et Z.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
- Portée: Qu'en statuant ainsi, en laissant sans réponse les conclusions de Mme X. qui, d'une part, soutenait qu'elle aurait pu occuper les postes d'inspecteur commercial pour lesquels avaient été engagés MM. A. et Le B., d'autre part, faisait valoir que l'employeur s'était borné à envoyer des lettres circulaires aux entreprises du groupe ne portant pas l'indication précise des postes supprimés, sans engager une recherche effective des postes disponibles, la cour d'appel a méconnu les exigences du premier des textes susvisés.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée à compter de 1979 par la société Kenwood electronics France en qualité de secrétaire de direction, puis, en sus, de responsable publicité et communication, a été licenciée pour motif économique le 18 novembre 2002 ;
Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer le licenciement de Mme X... justifié par une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le poste de la salariée a été supprimé, que l'employeur a adressé à l'ensemble des sociétés du groupe des courriers afin de la reclasser et que l'intéressée n'avait ni la formation de base, ni l'expérience nécessaires pour occuper les postes pour lesquels ont été engagés MM. Y... et Z... ;
Qu'en statuant ainsi, en laissant sans réponse les conclusions de Mme X... qui, d'une part, soutenait qu'elle aurait pu occuper les postes d'inspecteur commercial pour lesquels avaient été engagés MM. A... et Le B..., d'autre part, faisait valoir que l'employeur s'était borné à envoyer des lettres circulaires aux entreprises du groupe ne portant pas l'indication précise des postes supprimés, sans engager une recherche effective des postes disponibles, la cour d'appel a méconnu les exigences du premier des textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu les articles L. 321-14 et L. 122-14-4 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande de Mme X... en dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage, l'arrêt retient qu'aucune précision n'est fournie quant à la qualification et aux fonctions du salarié en cause ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que le poste auquel prétendait Mme X... était incompatible avec sa qualification, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Kenwood electronics France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Kenwood Electronics France à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372519cd5801467741af89
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372519cd5801467741af89.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 juin 2007.
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