Code du travail

Article L. 321-14 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées216
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-14

216 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2006, 05-43.050

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt de ne lui avoir accordé que 1 000 euros de dommages-intérêts pour défaut de mention de la priorité de réembauchage sur la lettre de licenciement alors, selon le moyen, que le non-respect par l'employeur de la priorité de réembauchage entraîne pour le salarié un préjudice qui ne peut être inférieur à deux mois de salaires ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, alinéa 3, et L. 321-14 du code du travail ; Mais attendu que la méconnaissance par l'employeur des dispositions de l'article L.

50

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2006, 03-47.171

Cour de cassation

Il n'y a pas méconnaissance du principe " à travail égal salaire égal " lorsque l'employeur justifie par des raisons objectives la différence de rémunérations allouées aux salariés qui effectuent un même travail ou un travail de valeur égale ; et, pour l'application de ce principe, la rémunération d'un même emploi, à condition de ne pas être inférieure à celle d'un salarié occupant cet emploi sous un contrat de travail à durée indéterminée, peut tenir compte de la situation juridique du salarié dans l'entreprise. Le statut d'intermittent du spectacle d'un salarié, ainsi que son ancienneté non prise en compte par ailleurs, peuvent dès lors justifier à son profit une différence de rémunération par rapport à un autre salarié occupant un même emploi mais bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2006, 03-47.860

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 321-14 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, ensemble les articles 2048 et 2049 du Code civil ; Attendu que M. X..., engagé le 1er septembre 1988 par la Caisse régionale de réassurance mutuelle agricole Groupama Sud, où il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur de la "prévention-qualité-assistance", a été licencié le 18 mai 1998 pour motif économique, avec un préavis d'un an se terminant le 31 mai 1999 ; qu'il a signé le 2 juillet 1998 une transaction sur les conséquences de la rupture du contrat de travail ; que le 24 juin 1999 il a demandé le bénéfice de

52

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2005, 03-43.230

Cour de cassation

Sur le deuxième moyen du pourvoi n° C 03-43.231 : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'entreprise n'avait pas satisfait à son obligation au titre de la priorité de réembauchage et d'avoir condamné la société Les Transporteurs réunis par La Flèche cavaillonnaise à payer à M. Y... une somme de ce chef, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2005, 04-40.135

Cour de cassation

En vertu de l'article L. 321-1, alinéa 2, du Code du travail, les dispositions d'ordre public des articles L. 321-1 à L. 321-15 de ce code sont applicables à toute rupture du contrat de travail pour motif économique. Dès lors, la cour d'appel qui retient à bon droit que le départ volontaire d'un salarié négocié dans le cadre d'un accord collectif constitue une rupture du contrat de travail pour motif économique, a pu décider que l'intéressé bénéficiait d'une priorité de réembauchage.

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Cour d'appel d'Agen, 6 septembre 2005, 279

Cour d'appel

constante, - de dire et de juger que l'employeur a failli à son obligation de proposition de reclassement avec toute conséquence de droit, - de dire et de juger que le licenciement intervenu à son encontre est sans cause réelle et sérieuse, - de dire et de juger que l'employeur n'a pas respecté les dispositions du Code du travail dans son article L. 321-14. En conséquence de condamner l'employeur : - à lui payer la somme de 10.751 ç à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - à lui payer la somme de 9.215,14 ç pour manquements à son obligation de reclassement, à titre de dommages et intérêts, - à lui payer la somme de 3.072 ç pour non-respect de l'obligation de réembauche (versement d'une indemnité de deux mois de salaire), - en application de l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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55

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2005, 03-42.419

Cour de cassation

qu'elle mettait fin à tout litige né ou à naître résultant de la signature, de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail n'incluait pas la renonciation de la salariée à faire valoir son droit à priorité de réembauchage ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'un manque de base légale au regard des articles 2044 et 2049 du Code civil, L. 122-14-4, L. 321-14 du Code du travail ; 2 / que la cour d'appel ne pouvait condamner la société BMG France à payer à Mme X...

56

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2005, 02-46.411

Cour de cassation

; que la période d'essai ayant été concluante le contrat avec la société Cefides s'est poursuivi après le 22 janvier 1996 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat de travail résultait d'un commun accord entre les parties et de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs pris d'une violation des articles L. 321-1, L. 322-4, L. 321-14, L. 122-14.4 et L.

57

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2005, 02-45.147

Cour de cassation

ses explications ; qu'en ne constatant pas le respect de ces formalités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14 du Code du travail ; 2 / que lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, mention doit être faite dans la lettre de licenciement de la priorité de réembauchage prévue par l'article L. 321-14 et de ses conditions de mise en oeuvre ; que la lettre de licenciement ne comportant pas cette mention légale la cour d'appel a violé l'article L.

58

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 02-46.441

Cour de cassation

1 ) qu'il ne résulte ni des conclusions de la société Manhattan, ni de l'arrêt que les parties ont été à même de discuter contradictoirement le point de vue retenu par la cour d'appel pour infirmer le jugement entrepris à savoir que M. Z... aurait été embauché avant que l'appelant n'ait exprimé l'intention de se voir appliquer les dispositions de l'article L. 321-14 du Code du travail ; qu'ainsi la cour d'appel méconnaît les exigences de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble celles du procès équitable, d'un procès à armes égales au sens de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2 ) qu'en toute hypothèse, il résulte aussi bien des conclusions d'appel de M. X...

59

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 02-42.438

Cour de cassation

de l'emploi du salarié ou une modification de son contrat de travail, ne répond pas aux exigences de la loi, et alors qu'en l'absence de ces précisions dans la lettre de licenciement, celui-ci est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; Sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-14 du Code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande d'indemnité pour défaut de mention de la priorité de réembauchage dans la lettre de licenciement, le conseil de prud'hommes retient que cette irrégularité ne lui a causé aucun préjudice ; Qu'en statuant ainsi, alors que la méconnaissance par l'employeur des dispositions de l'article L.

60

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2004, 02-40.633

Cour de cassation

122-14-2 du même Code ; Et attendu, ensuite, qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a estimé que l'employeur avait exécuté son obligation de reclassement ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-14-2, dernier alinéa, et L. 321-14 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnisation du préjudice résultant de l'absence de mention de la priorité de réembauchage dans la lettre de licenciement, l'arrêt attaqué retient que la fermeture de l'établissement rendant inopérante cette priorité, le salarié ne peut se prévaloir d'aucun préjudice ; Qu'en statuant ainsi alors que la méconnaissance par l'employeur des dispositions de l'article L.

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