Code du travail

Article L. 321-14 : texte et décisions associées – page 6

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Décisions associées216
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-14

216 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2004, 02-41.883

Cour de cassation

1 ) que l'embauche de stagiaires ne peut pas être prise en considération pour déterminer si l'employeur a respecté ou non son obligation de réembauchage ; que dès lors, en jugeant que la société Carrières et fours à chaux de Dugny n'avait pas respecté la priorité de réembauchage dont bénéficiait le salarié au motif qu'elle avait eu recours aux services de dix-huit stagiaires pour une durée d'un mois chacun, la cour d'appel a violé l'article L 321-14 du Code du travail ; 2 ) qu'en estimant qu'il ne pouvait être exclu que l'embauche de stagiaires aurait été destinée, même partiellement, à pourvoir des postes permanents et disponibles dans l'entreprise, la cour d'appel s'est exprimée par un motif dubitatif, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) qu'il résulte des constatations…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2004, 02-41.887

Cour de cassation

de convocation à un entretien préalable ne s'applique pas ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le cinquième moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts de la salariée pour défaut de mention dans la lettre de licenciement de la priorité de réembauchage prévue à l'article L.321-14 du même Code, l'arrêt retient qu'une telle indication est sans intérêt en cas de cessation immédiate et définitive de l'activité de l'entreprise et que son omission ne peut en conséquence ouvrir droit à des dommages-intérêts ; Attendu, cependant, qu'une telle omission cause nécessairement au salarié licencié pour motif économique un préjudice que le juge doit réparer ; Qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :…

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Cour d'appel de Lyon, 28 octobre 2003, 00/03744

Cour d'appel

à 11.952,00 euros. Le jugement du Conseil de Prud'hommes de Lyon doit être confirmé en ce qu'il n'a pas retenu la demande de Monsieur Gianni Y... au titre de la non communication des critères d'ordre de licenciement économique par suite de la requalification de ce licenciement. Sur le non respect de la priorité de réembauchage Par application de l'article L 321-14 du code du travail le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat, s'il manifeste le désir d'user de cette priorité dans un délai de quatre mois à partir de cette date.

Condamnation : 18 001 €Licenciement+9
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65

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2003, 01-43.807

Cour de cassation

désir d'user de cette priorité dans le délai de quatre mois à partir de la rupture du contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis d'une lettre écrite par M. X... à son employeur le 16 décembre 1998 dans laquelle il faisait valoir qu'il bénéficiait d'une priorité de réembauchage en vertu de l'article L.

66

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2003, 00-46.047

Cour de cassation

étaient toujours limitées à la visite des appartements à louer et à l'établissement des états des lieux d'entrée et de sortie des locations ; qu'en décidant cependant que la société n'établissait pas que l'emploi créé de négociateur des ventes était incompatible avec sa qualification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-14 du Code du travail ; 2 / que si l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2003, 01-42.155

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 321-14 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Attendu que M. X..., engagé le 11 avril 1994 en qualité d'agent d'entretien par la société Transports Coll, a été licencié le 1er octobre 1999 pour motif économique ; qu'il a demandé la condamnation de son ancien employeur à lui verser une indemnité pour non-respect de la priorité de réembauchage ; Attendu que pour rejeter cette prétention, le jugement attaqué retient que le courrier du 27 janvier 2000 adressé par le salarié à son ancien employeur ne manifestait pas clairement son désir de bénéficier d'une priorité de réembauchage ;

69

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2003, 00-46.243

Cour de cassation

X..., employé par la société Transports Houe en qualité de chauffeur routier, a été licencié pour motif économique le 24 octobre 1996 ; Sur le second moyen, tel qu'il figure en annexe au présent arrêt : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 321-14 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2003, 00-45.782

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen du pourvoi formé par M. X..., tel qu'annexé au présent arrêt : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi formé par M. X... : Vu l'article L. 321-14 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2003, 00-45.783

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen du pourvoi formé par M. X..., tel qu'annexé au présent arrêt : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi formé par M. X... : Vu l'article L. 321-14 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2002, 00-44.455

Cour de cassation

langue étrangère, n'interdisait pas à l'employeur de privilégier l'expérience et les qualités professionnelles d'un candidat qui possédait d'emblée le profil nécessaire pour tenir le poste proposé, la cour d'appel, qui a méconnu la portée de l'obligation qu'a l'employeur d'assurer l'adaptation du salarié au poste envisagé, a violé les articles L. 321-1 et L. 321-14 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que l'emploi disponible n'était pas compatible avec la qualification du salarié a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., Mme Z... et M.

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