Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-43.807

Arrêt du 21 octobre 2003Pourvoi n° 01-43.807

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué, que le contrat de travail de M. X., employé par la société Mondial park auto en qualité de vendeur, a été rompu le 13 novembre 1998 après que celui-ci, licencié pour motif économique, a adhéré à la convention de conversion proposée par l'employeur.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée.
  • Portée: Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour non-respect de la priorité de réembauchage, l'arrêt retient qu'il n'a pas manifesté clairement son désir d'user de cette priorité dans le délai de quatre mois à partir de la rupture du contrat de travail.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le contrat de travail de M. X..., employé par la société Mondial park auto en qualité de vendeur, a été rompu le 13 novembre 1998 après que celui-ci, licencié pour motif économique, a adhéré à la convention de conversion proposée par l'employeur ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour non-respect de la priorité de réembauchage, l'arrêt retient qu'il n'a pas manifesté clairement son désir d'user de cette priorité dans le délai de quatre mois à partir de la rupture du contrat de travail ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis d'une lettre écrite par M. X... à son employeur le 16 décembre 1998 dans laquelle il faisait valoir qu'il bénéficiait d'une priorité de réembauchage en vertu de l'article L. 321-14 du Code du travail ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;

Condamne la société Mondial park auto aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Mondial park auto à payer à M. X... la somme de 2 200 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372411cd58014677411d85

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372411cd58014677411d85.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 octobre 2003.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.