Code du travail

Article L. 321-14 : texte et décisions associées – page 7

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Décisions associées216
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-14

216 décisions
73

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2002, 01-40.159

Cour de cassation

Attendu que cette dernière fait grief à l'arrêt d'avoir jugé qu'elle n'avait pas respecté l'obligation de priorité de réembauchage dont elle était tenue à l'égard de M. X..., alors, selon le moyen : 1 / qu'en se bornant à se référer à "l'examen des éléments versés au débat", sans préciser de quels éléments il s'agissait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L 321-14 du Code du travail ; 2 / que l'employeur n'étant tenu que d'informer le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification, et non de lui assurer une formation pour qu'il puisse occuper un emploi devenu disponible, la cour d'appel a ajouté à l'article L 321-14 du Code du travail une obligation à la charge de l'employeur que ce texte ne contient pas et qu'elle a, dès…

74

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2002, 00-45.973

Cour de cassation

que la priorité de réembauchage ne s'impose à l'employeur qu'à partir du moment où le salarié a demandé à en bénéficier ; (que) la cour d'appel n'a manifestement pas recherché si l'embauche de Mme Y... et MM. Z..., Ugo et Domarie avait été effectuée antérieurement à la demande du 10 juillet 1997 de M. X... (ce en quoi elle aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

75

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2002, 00-44.028

Cour de cassation

la preuve de ce que l'absence de la mention requise n'a pas privé le salarié d'une proposition de réembauchage ; qu'en déboutant M. X... de sa demande au seul motif qu'il n'était pas établi qu'il ait été empêché de bénéficier d'une priorité de réembauchage, la cour d'appel a fait peser sur le salarié le risque de la preuve, en violation de l'article L.

76

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2002, 00-44.027

Cour de cassation

la preuve de ce que l'absence de la mention requise n'a pas privé le salarié d'une proposition de réembauchage ; qu'en déboutant M. X... de sa demande au seul motif qu'il n'était pas établi qu'il ait été empêché de bénéficier d'une priorité de réembauchage, la cour d'appel a fait peser sur le salarié le risque de la preuve, en violation de l'article L.

77

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2002, 00-41.920

Cour de cassation

des intéressés étaient rompus, a pu décider que la société Boxter Recycling n'était pas tenue d'en poursuivre l'exécution ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, comme nouveau et mélangé de fait et de droit, ne peut être accueilli en sa seconde branche ; Mais, sur le second moyen : Vu les articles L. 122-12, alinéa 2, et L. 321-14 du Code du ravail ; Attendu que, pour débouter les salariés licenciés des demandes en paiement de dommages et intérêts qu'ils formaient au titre d'une violation de la priorité de réembauchage, la cour d'appel a relevé que, bien qu'elle se soit engagée à reprendre une partie des salariés licenciés, la société Boxter Recycling n'avait aucune obligation de réembauche au regard de l'article L.

78

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2002, 00-42.542

Cour de cassation

X..., aux termes de sa demande du bénéfice de la priorité de réembauchage faisait valoir une telle priorité sur le poste qu'il occupait dans l'entreprise au vu d'un poste compatible avec sa qualification, celle de rectifieur ; que dès lors la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'emploi pourvu était compatible avec la qualification du salarié, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-14 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que par motifs propres et adoptés la cour d'appel énonce qu'il résulte des attestations produites aux débats par le salarié que des personnes avaient été embauchées au poste de chef de reprise, poste précédemment occupé par M.

79

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-46.465

Cour de cassation

1 ) que l'embauche de stagiaires ne peut pas être prise en considération pour déterminer si l'employeur a respecté ou non son obligation de réembauchage ; que dès lors, en jugeant que la société Carrières et fours à chaux de Dugny n'avait pas respecté la priorité de réembauchage dont bénéficiait le salarié, au motif qu'elle avait eu recours aux services de dix-huit stagiaires pour une durée de un mois chacun, la cour d'appel a violé l'article L.

80

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-46.466

Cour de cassation

1 ) que l'embauche de stagiaires ne peut pas être prise en considération pour déterminer si l'employeur a respecté ou non son obligation de réembauchage ; que dès lors, en jugeant que la société Carrières et Fours à Chaux de Dugny n'avait pas respecté la priorité de réembauchage dont bénéficiait le salarié, au motif qu'elle avait eu recours aux services de dix-huit stagiaires pour une durée de un mois chacun, la cour d'appel a violé l'article L.

81

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2002, 00-41.371

Cour de cassation

; que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'emploi non qualifié d'"employé libre-service" était compatible avec la qualification de boucher de M. X..., ni eu égard à ce qu'il résultait du même registre d'entrée et de sortie du personnel que M. Y... qui avait quitté l'entreprise dès le 31 août 1997, n'y avait été engagé que pour remplacer les salariés en congé, a violé l'article L. 321-14 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté qu'un employé libre-service avait été engagé moins d'un mois après le licenciement de M. X...

82

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2002, 00-41.144

Cour de cassation

articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 / que la méconnaissance éventuelle par l'employeur de la priorité de réembauchage ne rend pas le licenciement sans cause réelle et sérieuse et ainsi, ne justifie pas l'octroi d'une indemnité de ce chef ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse application, les articles L. 321-14 et L.

83

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2002, 00-42.506

Cour de cassation

jugement arrêtant le plan de cession, était dépourvu de cause économique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que le droit des salariés licenciés pour motif économique et qui ont demandé à bénéficier de la priorité de réembauchage prévue par l'article L. 321-14 du Code du travail, s'exerce à l'égard de l'entreprise et subsiste en cas de reprise de l'entité économique par un autre employeur, peu important que cette demande ait été faite auprès de l'auteur du licenciement ; Attendu que, pour débouter M. Y...

84

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2002, 00-41.441

Cour de cassation

Attendu que la société Nestlé France fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 25 janvier 2000) de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage, alors, selon le moyen : 1 / que lorsque le salarié licencié pour motif économique manifeste la volonté de bénéficier de la priorité de réembauchage prévue par l'article L. 321-14 du Code du travail, l'employeur n'est tenu de l'informer de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification que pendant le délai d'un an à compter de la rupture du contrat de travail ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Mme Y...

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