Code du travail
Article L. 321-14 : texte et décisions associées – page 8
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Article L. 321-14
Le salarié licencié pour motif économique ou ayant adhéré à une convention de conversion mentionnée à l'article L. 322-3 bénéficie d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il manifeste le désir d'user de cette priorité dans un délai de quatre mois à partir de cette date. Dans ce cas, l'employeur l'informe de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l'employeur est tenu d'informer les représentants du personnel des postes disponibles et d'afficher la liste de ces postes. Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauchage au titre de celle-ci, s'il en informe l'employeur.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2002, 00-40.245
Cour de cassation1 / que la priorité de réembauchage ne peut être invoquée par un salarié ayant accepté un départ volontaire que si la rupture de son contrat de travail a un motif économique ; qu'en condamnant le Crédit lyonnais à verser des dommages-intérêts au titre du respect de la priorité de réembauchage à M. X... sans rechercher si le départ volontaire de ce dernier était fondé sur un motif économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-14 du Code du travail ; 2 / qu'en affirmant que le Crédit lyonnais avait procédé en 1995 à des recrutements portant sur des activités compatibles avec la qualification de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2002, 00-41.429
Cour de cassationLes juges du fond apprécient souverainement si les postes concernés par la priorité de réembauchage ont été durablement pourvus par des personnes ne bénéficiant pas de cette priorité et si les emplois devenus vacants sont ou non compatibles avec la qualification acquise par les salariés qui avaient demandé à bénéficier de cette priorité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2002, 99-46.345
Cour de cassationLe droit des salariés, licenciés pour motif économique et qui ont demandé à bénéficier de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14 du Code du travail, s'exerce à l'égard de l'entreprise et subsiste en cas de reprise de l'entité économique par un autre employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2002, 99-44.558
Cour de cassationDans le cas d'un salarié dont le contrat de travail est temporairement suspendu pendant la durée du congé de conversion qui lui a été accordé en application de l'article L. 322-4.4° du Code du travail, le licenciement pour motif économique ne peut intervenir, s'il est prononcé, qu'à l'issue du congé, par l'envoi d'une lettre de licenciement répondant aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, et la cour d'appel, pour apprécier la validité du licenciement n'a pas à se référer à la lettre ayant proposé le congé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2001, 99-43.383
Cour de cassation1 / qu'en se bornant à affirmer que la procédure était régulière, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en application de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, lorsque le licenciement est prononcé pour motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer le motif économique invoqué par l'employeur et mentionner la priorité de réembauchage prévue par l'article L. 321-14 et ses conditions de mise en oeuvre ; qu'en considérant que la lettre de licenciement du 6 mai 1996 était régulière invoquant "un manque de travail dû à un arrêt du marché gendarmerie" et ne mentionnant pas la priorité de réembauchage satisfait aux prescriptions légales, le conseil de prud'hommes a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2001, 99-42.906
Cour de cassationLa rupture résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail, proposée par l'employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement pour motif économique.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2001, 99-44.240
Cour de cassationLe délai d'un an pendant lequel le salarié bénéficie de la priorité de réembauchage court à compter de la date à laquelle prend fin le préavis, qu'il soit exécuté ou non.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2001, 99-43.820
Cour de cassationAttendu que la société MSI holding international fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 mai 1999) d'avoir dit que le licenciement de M. Y... était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que les emplois momentanément vacants par suite de l'indisponibilité de leurs titulaires en arrêt pour accident de travail ne sont pas disponibles au sens de l'article L. 321-14 du Code du travail ; qu'en l'espèce, la société MSI holding international faisait pertinemment valoir dans ses écritures que l'emploi de chauffeur-livreur pourvu le 17 novembre 1994 concernait le poste d'un salarié arrêté pour accident de travail, comme en atteste la déclaration d'accident régulièrement versée aux débats ; que la cour d'appel, qui se fonde pourtant exclusivement sur la non-proposition de ce poste à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-43.503
Cour de cassationmois ayant précédé le licenciement, il avait perçu une somme supérieure de 7 900 francs à 26 500 francs qui devait entrer dans l'assiette de calcul, la cour d'appel, qui s'est abstenue de répondre à ce chef des conclusions, a privé sa décision de base légale ; Et sur le premier moyen du pourvoi formé par le salarié : Vu les articles L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-44.180
Cour de cassationLanquetin, Bailly, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme Y..., de Mme Z..., de Mme X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 321-14 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mmes Y..., Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2001, 99-40.904
Cour de cassation; que dans le cas d'une création de poste après notification du licenciement, il ne peut être proposé à l'employé que dans le cadre de la priorité de réembauche ; qu'en décidant que la société Savoy Offset ne pouvait prétendre que Mme X... ne pouvait occuper un poste "d'assistante de direction" créé après son départ de l'entreprise, la cour d'appel a conjointement violé les articles L. 122-14-2 et L. 321-14 du Code du travail ; 4 / que constitue une circonstance étrangère à l'état de l'employée, autorisant le licenciement malgré la grossesse, la cause économique impliquant un réorganisation de l'entreprise et la suppression de l'emploi occupé par la salariée à la suite du licenciement économique ; qu'en décidant que le licenciement de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2001, 99-43.024
Cour de cassationUne cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait demandé le 27 février 1995 à bénéficier de la préretraite progressive prévue par le plan social, a décidé à bon droit qu'en le licenciant dès le 8 mars 1995 et en le privant ainsi du bénéfice d'une mesure à laquelle il pouvait prétendre l'employeur avait agi avec une légèreté blâmable en sorte que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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