Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-42.906

Arrêt du 11 décembre 2001Pourvoi n° 99-42.906

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • La rupture résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail, proposée par l'employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement pour motif économique.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., au service de l'association Conservatoire municipal Francis-Poulenc depuis le 1er avril 1988 en qualité de secrétaire, a été licencié pour motif économique le 24 avril 1996 ; qu'il a contesté le bien-fondé de cette mesure devant la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'association Conservatoire municipal Francis-Poulenc fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 mars 1999) de l'avoir condamnée à payer au salarié des dommages-intérêts pour non-proposition d'une convention de conversion et perte du bénéfice de la priorité de réembauchage, alors, selon le moyen, que ne constitue un licenciement économique que celui qui est motivé par des difficultés économiques de l'entreprise ou par des mutations technologiques, qu'en outre, cette cause peut résulter d'une réorganisation " destinée à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ", que n'a pas de caractère économique le réaménagement d'un horaire de travail par une association de la loi de 1901, même si ce réaménagement est destiné à assurer la meilleure réalisation de son objet social à but non lucratif, et que la cour d'appel ne pouvait décider que M. X... était recevable et fondé à invoquer le caractère économique de son licenciement pour obtenir la condamnation de l'Association à lui verser des indemnités pour non-proposition par son employeur d'une convention de conversion et du bénéfice de la priorité de réembauchage, ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour n'avoir pas recherché pour lui un reclassement qu'en violation par fausse application des articles L. 321-1, L. 321-5, L. 322-3 et L. 321-14 du Code du travail ;

Mais attendu que la rupture résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail, proposée par l'employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement pour motif économique ;

Et attendu que la cour d'appel qui a constaté que l'employeur avait invoqué, comme motif de licenciement, le refus du salarié d'accepter une modification de son contrat de travail rendue nécessaire par l'intérêt du service offert au public, par l'affluence des élèves en soirée et par l'obligation de se conformer aux exigences du service public, a exactement décidé que cet objectif revendiqué par l'association constituait une réorganisation au sens de l'article L. 321-1 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailModification du contratInaptitude / reclassement

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1a89ba5988459c52f5e

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