Code du travail
Article L. 321-5 : texte et décisions associées
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Article L. 321-5
Dans les entreprises ou établissements mentionnés à l'article L. 321-3 où sont occupés habituellement au moins cinquante salariés, un délai doit obligatoirement s'écouler entre la consultation des représentants du personnel prévue audit article et la demande d'autorisation de licenciement collectif visée à l'article L. 321-8. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours, sans préjudice des dispositions plus favorables prévues par accords contractuels.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-42.283
Cour de cassation321-2 du même code, où étaient occupés habituellement au moins cinquante salariés, l'employeur qui était conduit à proposer à dix salariés au moins la modification de leur contrat de travail était tenu d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi ; que ce plan devait prévoir des mesures autres que les dispositions concernant les conventions de conversion visées a l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2007, 06-43.592
Cour de cassationl'avenir d'une disposition législative ne saurait rétroagir ; que l'expiration le 30 juin 2001 du dispositif de conversion mis en place par l'accord interprofessionnel du 20 octobre 1986 n'a pu priver les salariés licenciés pour motif économique du bénéfice d'une proposition par l'employeur d'une convention de conversion prévue par les articles L. 321-4, L. 321-5 et L. 322-3 du code du travail qui n'ont été abrogés que pour l'avenir par l'effet de l'article 13 de l'ordonnance n° 2004-602 du 24 juin 2004 ; qu'en rejetant la demande d'indemnité du salarié licencié pour motif économique le 22 mai 2002, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles L. 321-4, L. 321-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 06-42.915
Cour de cassation; que la méconnaissance de cette obligation entraîne nécessairement pour le salarié un préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi, qu'il appartient au juge de réparer ; qu'en décidant que le manquement de la société Deoust service passion à son obligation de remettre à M. X... une convention de conversion n'avait causé aucun préjudice au motif inopérant que le dispositif de financement de ces conventions avait disparu, la cour d'appel a violé les articles L. 321-5 et L. 321-5-1 du code du travail, ensemble l'article 1382 du code civil ; Mais attendu que, sans méconnaître l'étendue de sa saisine, la cour d'appel a souverainement estimé que le salarié n'avait pas subi de préjudice ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2007, 05-45.397
Cour de cassation, ils ont saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et absence de proposition de convention de conversion, alors, selon le moyen : 1 / que les articles L. 122-14-1, L. 321-4-1, L. 321-5, L. 321-5-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2007, 05-45.404
Cour de cassation, ils ont saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et absence de proposition de convention de conversion, alors, selon le moyen : 1 / que les articles L. 122-14-1, L. 321-4-1, L. 321-5, L. 321-5-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2007, 05-45.400
Cour de cassationet neuf autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et absence de proposition de convention de conversion, alors, selon le moyen : 1 / que les articles L. 122-14-1, L. 321-4-1, L. 321-5, L. 321-5-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2007, 05-45.401
Cour de cassationqu'invoquant la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi et l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et absence de proposition de convention de conversion, alors, selon le moyen : 1 / que les articles L. 122-14-1, L. 321-4-1, L. 321-5, L. 321-5-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2007, 05-45.398
Cour de cassation, ils ont saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et absence de proposition de convention de conversion, alors, selon le moyen : 1 / que les articles L. 122-14-1, L. 321-4-1, L. 321-5, L. 321-5-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2007, 05-45.399
Cour de cassationet soixante-treize autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et absence de proposition de convention de conversion, alors, selon le moyen : 1 / que les articles L. 122-14-1, L. 321-4-1, L. 321-5, L. 321-5-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2007, 05-45.403
Cour de cassationet trente et un autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et absence de proposition de convention de conversion, alors, selon le moyen : 1 / que les articles L. 122-14-1, L. 321-4-1, L. 321-5, L. 321-5-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2007, 05-45.145
Cour de cassation; qu'invoquant l'insuffisance du plan et l'absence de proposition d'une convention de conversion, ils ont saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que les salariés font grief aux arrêts d'avoir dit que leur licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de les avoir déboutés de leur demande en dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / que les articles L. 122-14-1, L. 321-4-1, L. 321-5, L. 321-5-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2006, 05-42.244
Cour de cassation; que la société Teinturerie a été déclarée en redressement judiciaire le 28 mai 2002 ; que Mme X... a été licenciée pour motif économique le 19 novembre 2002 ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée : Mais attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Vu les articles L. 321-5 et L.
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Méthode et périmètre
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