Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2007, 05-45.403
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Primes / variable • Inaptitude / reclassement
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25/04/2007
- Numéro d'affaire
- 05-45.403
Explorer des décisions proches
Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 27 septembre 2005), qu'à la suite du plan de cession, p…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 27 septembre 2005), qu'à la suite du plan de cession, puis de la liquidation judiciaire de la société Trouvay et Cauvin, prononcés respectivement les 29 octobre et 20 décembre 2002, des salariés ont été licenciés ; qu'invoquant la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi et l'absence de cause réelle et sérieuse de leur licenciement, M.
X... et trente et un autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et absence de proposition de convention de conversion, alors, selon le moyen : 1 / que les articles L. 122-14-1, L. 321-4-1, L. 321-5, L. 321-5-2 et L. 321-9 du code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur, imposent à l'employeur ou au liquidateur de prévoir dans le plan de sauvegarde de l'emploi et de proposer aux salariés concernés par un projet de licenciement pour motif économique, le bénéfice d'une convention de conversion, et ce malgré la disparition du dispositif conventionnel de financement de ces conventions ; qu'en décidant que le plan de sauvegarde de l'emploi de la société KTC fluid control ne pouvait être considéré comme illicite malgré l'absence de convention de conversion, et que les salariés, licenciés les 26 et 27 novembre 2002 et 27 janvier 2003, ne pouvaient prétendre à des dommages-intérêts, au motif inopérant que le dispositif de financement des conventions de conversion n'a pas été reconduit au-delà du 30 juin 2001, la cour d'appel a violé les textes susvisés par refus d'application ; 2 / qu'en l'absence de volonté contraire expressément affirmée, la loi ne produit effet que pour l'avenir ; que les dispositions du code du travail relatives aux conventions de conversion n'ont été supprimées que par l'ordonnance n° 2004-602 du 24 juin 2004 prise en application de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le gouvernement à simplifier le droit, ladite ordonnance ne prévoyant aucune rétroactivité ; qu'en refusant de faire application des textes législatifs relatifs aux conventions de conversion au motif que les modalités et le financement de ce dispositif avaient pris fin, la cour d'appel a admis l'abrogation rétroactive et implicite de textes en l'absence de dispositions expresses ; qu'elle a ainsi violé les articles L. 321-4-1, L. 321-5, L. 321-5-1 et L. 321-5-2 du code du travail ; ensemble l'article 2 du code civil ; Mais attendu que le dispositif légal relatif aux conventions de conversion a cessé de produire effet pour les personnes comprises dans un projet de licenciement pour motif économique engagé après le 30 juin 2001 ; que la cour d'appel en a exactement déduit que le liquidateur ne pouvait se voir reprocher de ne pas avoir proposé une telle convention aux salariés concernés par un projet de licenciement engagé en 2002 ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que le plan social que l'employeur ou le liquidateur doit établir doit comporter dès l'origine des mesures précises et concrètes pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre, en particulier par des mesures de reclassement ; qu'en se bornant à retenir que le plan social prévoyait la création d'une antenne emploi, d'une cellule de reclassement, la prise en charge de frais de déménagement, des allocations temporaires dégressives et des aides à la reprise ou à la création d'entreprise, sans vérifier si ces mesures bénéficiaient d'un budget suffisant pour être effectives, et sans préciser le nombre de salariés concernés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-4-1 du code du travail ; 2 / qu'en s'abstenant de s'expliquer, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel des salariés, sur l'absence dans le plan social, de tout congé de reclassement, de tout congé de conversion et de tout budget de formation spécifique et sur la circonstance que l'aide à la création d'entreprise était limitée à 12 bénéficiaires, quand le licenciement collectif concernait 205 salariés, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-4-1 du code du travail ; Mais attendu que la pertinence du plan de sauvegarde de l'emploi devant être appréciée en fonction des moyens dont dispose l'entreprise, ou le groupe dont elle relève, pour maintenir les emplois ou faciliter le reclassement des salariés, la cour d'appel, après avoir constaté la situation catastrophique du groupe, a pu décider que le plan de sauvegarde de l'emploi, qui comportait des mesures précises et concrètes pour faciliter le reclassement du personnel, éviter ainsi les licenciements et en limiter le nombre, était conforme à l'article L. 321-4-1 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les salariés aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille sept.