Code du travail

Article L. 321-9 : texte et décisions associées

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Décisions associées221
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-9

221 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-16.886

Cour de cassation

; qu'en décidant que le juge judiciaire pouvait connaître de la contestation portée devant lui par les salariés concernant la suffisance du plan de sauvegarde de l'emploi, quand une telle contestation portait sur les mesures de reclassement interne prévues dans le plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a violé le principe de la séparation des pouvoirs et la loi du 16-24 août 1790, ensemble les articles L.321-4-1 et L.321-9 du code du travail dans leur rédaction résultant de la loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 applicable en la cause ; Alors en deuxième lieu et en tout état de cause, que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leur prétentions ;…

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-28.855

Cour de cassation

; que par ailleurs la nullité qui affecte le plan de sauvegarde de l'emploi s'étend à tous les actes subséquents et qu'en particulier les licenciements prononcés par l'employeur, qui constituent la suite et la conséquence de la procédure de licenciement collectif suivie par application de l'article L. 321-4-1 susmentionné, sont eux-mêmes nuls ; Considérant cependant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 321-4-1 et L. 321-9 du code du travail, dans leur rédaction en vigueur à la date du licenciement de M.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2014, 13-15.474

Cour de cassation

de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QU'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 641-4 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi numéro 2005-845 du 26 juillet 2005, article 101, les licenciements auxquels procède le liquidateur en application de la décision prononçant la liquidation sont soumis aux dispositions des articles L. 321-8 et L. 321-9 du Code du travail ; qu'il résulte des dispositions des articles L. 1233-58 et L. 1233-30 (ancien article L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-22.740

Cour de cassation

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article L. 631-17 du code de commerce que préalablement à la saisine du juge-commissaire, l'administrateur qui envisage de solliciter l'autorisation de procéder à des licenciements « consulte le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues à l'article L. 321-9 du code du travail et informe l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article L. 321-8 du même code » ; qu'il « joint, à l'appui de la demande qu'il adresse au juge-commissaire, l'avis recueilli et les justifications de ses diligences en vue de faciliter l'indemnisation et le reclassement des salariés » ; qu'en l'espèce, Mme X...

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 12-13.711

Cour de cassation

extra-légale ne suffit pas à faire considérer que le plan de sauvegarde de l'emploi n'a pas été respecté ; qu'il est à cet égard précisé que ce paiement était lié à la vente de terrains du site de Châteauneuf de Gadagne à Dumez à laquelle il n'a finalement pas pu être procédé ; que, s'agissant de la consultation du comité d'entreprise prévue par l'article L321-9 du Code du travail, il y a été procédé le 10 juillet 2006, soit avant le jugement du Tribunal de commerce, même si c'est dans un temps rapproché que justifiaient l'urgence, l'approche de la période estivale et la proximité de l'expiration de la période d'observation de six mois ; que ce comité a émis à l'unanimité un avis favorable au plan de reprise et la consultation du comité d'établissement le 12 juillet 2006.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-26.070

Cour de cassation

extra-légale ne suffit pas à faire considérer que le plan de sauvegarde de l'emploi n'a pas été respecté ; qu'il est à cet égard précisé que ce paiement était lié à la vente de terrains du site de Châteauneuf de Gadagne à Dumez à laquelle il n'a finalement pas pu être procédé ; que, s'agissant de la consultation du comité d'entreprise prévue par l'article L321-9 du Code du travail, il y a été procédé le 10 juillet 2006, soit avant le jugement du Tribunal de commerce, même si c ‘ est dans un temps rapproché que justifiaient l'urgence, l'approche de la période estivale et la proximité de l'expiration de la période d'observation de six mois ; que ce comité a émis à l'unanimité un avis favorable au plan de reprise et la consultation du comité d'établissement le 12 juillet 2006.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-27.184

Cour de cassation

plan de redressement par voie de cession, sans aucunement mentionner que les licenciements avaient été autorisés par l'administrateur judiciaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses constatations et a violé l'article L 1232-16 du Code du travail. AUX MOTIFS propres, sur la validité du plan de sauvegarde QUE si l'article (L 321-9) L 1235-10 alinéa 3 du Code du Travail exclut pour les entreprises en difficulté la sanction de la nullité de la procédure de licenciement prévue par le 2ème alinéa de l'article L 321-4-1 (L 1235-10 alinéa 1) du Code du travail en l'absence ou en cas d'insuffisance de Plan de Sauvegarde de l'Emploi, les licenciements prononcés en violation de cette obligation doivent être considérés comme dépourvus de cause réelle et sérieuse.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-27.306

Cour de cassation

, condition pourtant nécessaire à la création puis à l'information consultation d'un tel comité, en lieu et place des comités d'entreprise des sociétés précitées, sans en déduire l'irrégularité de la procédure d'information consultation des comités d'entreprise de la société Jerdac et de la société Atelier de Moncade, la cour d'appel a violé l'article L. 321-9, devenu l'article 1233-58, du code du travail, ensemble l'article L. 435-1, alinéa 1, devenu l'article L.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2012, 11-10.780

Cour de cassation

douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour Mme Z..., demanderesse au pourvoi n° V 11-10.780 PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR validé le plan de sauvegarde de l'emploi ; AUX MOTIFS QUE, sur la validité du plan de sauvegarde : si l'article (L. 321-9) L. 1235-10 alinéa 3 du Code du travail exclut pour les entreprises en difficulté la sanction de la nullité de la procédure de licenciement prévue par le 2ème alinéa de l'article L. 321-4 (L. 1235-10 alinéa 1) du Code du travail en l'absence ou en cas d'insuffisance de plan de sauvegarde de l'emploi, les licenciements prononcés en violation de cette obligation doivent être considérés comme dépourvus de cause réelle et sérieuse ; que les articles L.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2012, 11-10.781

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour Mme A..., demanderesse au pourvoi n° W 11-10. 781 Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame A... de sa demande tendant à la réparation du préjudice résultant de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi ; AUX MOTIFS QUE, sur l'insuffisance du plan de sauvegarde : si l'article (L. 321-9) L. 1235-10 alinéa 3 du Code du travail exclut pour les entreprises en difficulté la sanction de la nullité de la procédure de licenciement prévue par le 2ème alinéa de l'article L. 321-4 (L.

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