Code du travail

Article L. 321-9 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées221
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-9

221 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-72.616

Cour de cassation

un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, l'administrateur peut être autorisé par le juge-commissaire à procéder à ces licenciements ; que, préalablement à la saisine du juge-commissaire, l'administrateur consulte le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues à l'article L. 321-9 du Code du travail et informe l'autorité administrative compétente dans les conditions prévues à l'article L.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-41.645

Cour de cassation

de licenciement, la demande du salarié, portée devant le juge judiciaire, tendant à obtenir le paiement de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse est irrecevable ; que, lorsque la nullité des licenciements n'est pas légalement encourue, en application des dispositions combinées des anciens articles L. 321-4-1 et L.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41.243

Cour de cassation

; que, de même, ce n'est que postérieurement à l'établissement de ce PSE et même postérieurement aux licenciements que des propositions de reclassement ont été effectuées au profit des salariés ; qu'il résulte des éléments ci-dessus que le PSE établi dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société BRIFFAZ était manifestement insuffisant ; que, toutefois, en application des dispositions de l'article L. 321-9 du Code du travail écartant dans le cas d'une liquidation judiciaire le 2ème alinéa de l'article L.

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 07-40.840

Cour de cassation

en adéquation avec les moyens de l'entreprise ou, le cas échéant, du groupe auquel appartient l'entreprise ; qu'en retenant la seule trésorerie disponible au moment de son élaboration parmi les moyens pouvant être pris en considération par le liquidateur chargé d'élaborer le plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a violé les articles L. 321-4-1 et L.

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-42.718

Cour de cassation

-cinq heures hebdomadaires ou 1 heures par an et que sa réduction pourrait préserver tout ou partie des emplois dont la suppression est envisagée ; Que selon l'alinéa 5 de ce texte, la validité du PSE est appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou, le cas échéant, l'unité économique et sociale ou le groupe ; qu'il résulte enfin de l'article L 321-9 qu'en cas de procédure de liquidation judiciaire, le liquidateur qui envisage des licenciements économiques doit réunir et consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues en particulier à l'article L 321-4-1 à l'exception du deuxième alinéa ; qu'au cas d'espèce, quelles que soient les diligences accomplies par maître A...

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-42.767

Cour de cassation

heures hebdomadaires ou 1 600 heures par an et que sa réduction pourrait préserver tout ou partie des emplois dont la suppression est envisagée ; Que selon l'alinéa 5 de ce texte, la validité du PSE est appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou, le cas échéant, l'unité économique et sociale ou le groupe ; qu'il résulte enfin de l'article L 321-9 qu'en cas de procédure de liquidation judiciaire, le liquidateur qui envisage des licenciements économiques doit réunir et consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues en particulier à l'article L 321-4-1 à l'exception du deuxième alinéa ; qu'au cas d'espèce, quelles que soient les diligences accomplies par maître H...

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 07-45.002

Cour de cassation

sa décision au regard de l'article L. 321-4-1 du code du travail ; 4°/ qu'en prenant en compte, pour apprécier la validité du plan de sauvegarde de l'emploi, "du temps dont les mandataires sociaux disposaient", la cour d'appel a violé l'article L. 321-4-1 du code du travail ; Mais attendu qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 321-4-1 et L. 321-9 du code du travail alors en vigueur, dans leur rédaction résultant de la loi du 19 janvier 2000, applicable en la cause, la nullité de la procédure de licenciement et des licenciements subséquents n'est pas encourue en raison de l'insuffisance d'un plan de sauvegarde de l'emploi établi à l'occasion d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ; Et attendu qu'il résulte des arrêts et de la procédure que Mme Y... et M. X...

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 06-40.915

Cour de cassation

2° / que la résolution du plan de cession entraîne la disparition du plan de sauvegarde de l'emploi élaboré en fonction de cette cession et affecte la validité subséquente des licenciements économiques ; qu'en refusant de constater la disparition du plan de sauvegarde de l'emploi élaboré en vue de la cession au profit de la société Azzura Air littoral, alors que le tribunal de commerce a prononcé la résolution du plan de cession, la cour d'appel a violé les articles L. 321-9 et L.

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 06-40.913

Cour de cassation

; qu'après avoir constaté que le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du plan de cession au profit de la société Azzura Air littoral, la cour ne pouvait refuser de constater la disparition du plan de sauvegarde de l'emploi au motif inopérant que le tribunal de commerce avait considéré que la résolution du plan n'avait pas d'effet rétroactif sur les licenciements ; que la cour d'appel a violé les articles L. 321-9 (L.1233-58)., L. 321-4 (L. 1233-32) du code du travail et L. 511-1, L. 522-14-3 et L.

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2008, 07-40.403

Cour de cassation

d'entreprise afin d'envisager les conséquences de la liquidation judiciaire ; qu'en estimant, cependant, que la procédure de licenciement économique collectif était irrégulière par cela seul que l'ordre du jour n'a pas été arrêté conjointement par le liquidateur et le secrétaire du comité d'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4, L. 321-9 et L.

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2008, 07-42.165

Cour de cassation

Lorsque celui qui prétend avoir été salarié d'une société exerçait un mandat social, la production de bulletins de salaire et la notification d'une lettre de licenciement sont à elles seules insuffisantes à créer l'apparence d'un contrat de travail. Dès lors, la cour d'appel qui a constaté que n'était pas établi l'exercice par l'intéressé d'une activité dans un lien de subordination avec la société, en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que le conseil de prud'hommes n'était pas compétent pour connaître du litige

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