Code du travail
Article L. 321-9 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 321-9
Pour toutes les demandes de licenciements collectifs portant sur les cas visés à l'article L. 321-3 du présent code, l'autorité administrative compétente dispose d'un délai de trente jours, à compter de la date d'envoi de la demande de licenciement, pour vérifier les conditions d'application de la procédure de concertation, la réalité des motifs invoqués pour justifier les licenciements, ainsi que la portée des mesures de reclassement et d'indemnisation envisagées et pour faire connaître à l'employeur soit son accord, soit son refus d'autorisation.
Pour toutes les autres demandes de licenciement pour cause économique, l'autorité administrative dispose d'un délai de sept jours, renouvelable une fois, pour vérifier la réalité du motif économique invoqué et pour faire connaître soit son accord, soit son refus d'autorisation.
Des lettres de licenciement ne peuvent être adressées par l'employeur aux salariés concernés qu'après réception de l'accord de l'autorité administrative compétente, ou à défaut de réponse de celle-ci qu'après expiration des délais prévus aux alinéas précédents.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-72.616
Cour de cassationun caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, l'administrateur peut être autorisé par le juge-commissaire à procéder à ces licenciements ; que, préalablement à la saisine du juge-commissaire, l'administrateur consulte le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues à l'article L. 321-9 du Code du travail et informe l'autorité administrative compétente dans les conditions prévues à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-41.645
Cour de cassationde licenciement, la demande du salarié, portée devant le juge judiciaire, tendant à obtenir le paiement de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse est irrecevable ; que, lorsque la nullité des licenciements n'est pas légalement encourue, en application des dispositions combinées des anciens articles L. 321-4-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41.243
Cour de cassation; que, de même, ce n'est que postérieurement à l'établissement de ce PSE et même postérieurement aux licenciements que des propositions de reclassement ont été effectuées au profit des salariés ; qu'il résulte des éléments ci-dessus que le PSE établi dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société BRIFFAZ était manifestement insuffisant ; que, toutefois, en application des dispositions de l'article L. 321-9 du Code du travail écartant dans le cas d'une liquidation judiciaire le 2ème alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 07-40.840
Cour de cassationen adéquation avec les moyens de l'entreprise ou, le cas échéant, du groupe auquel appartient l'entreprise ; qu'en retenant la seule trésorerie disponible au moment de son élaboration parmi les moyens pouvant être pris en considération par le liquidateur chargé d'élaborer le plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a violé les articles L. 321-4-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-42.718
Cour de cassation-cinq heures hebdomadaires ou 1 heures par an et que sa réduction pourrait préserver tout ou partie des emplois dont la suppression est envisagée ; Que selon l'alinéa 5 de ce texte, la validité du PSE est appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou, le cas échéant, l'unité économique et sociale ou le groupe ; qu'il résulte enfin de l'article L 321-9 qu'en cas de procédure de liquidation judiciaire, le liquidateur qui envisage des licenciements économiques doit réunir et consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues en particulier à l'article L 321-4-1 à l'exception du deuxième alinéa ; qu'au cas d'espèce, quelles que soient les diligences accomplies par maître A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-42.767
Cour de cassationheures hebdomadaires ou 1 600 heures par an et que sa réduction pourrait préserver tout ou partie des emplois dont la suppression est envisagée ; Que selon l'alinéa 5 de ce texte, la validité du PSE est appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou, le cas échéant, l'unité économique et sociale ou le groupe ; qu'il résulte enfin de l'article L 321-9 qu'en cas de procédure de liquidation judiciaire, le liquidateur qui envisage des licenciements économiques doit réunir et consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues en particulier à l'article L 321-4-1 à l'exception du deuxième alinéa ; qu'au cas d'espèce, quelles que soient les diligences accomplies par maître H...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 07-45.002
Cour de cassationsa décision au regard de l'article L. 321-4-1 du code du travail ; 4°/ qu'en prenant en compte, pour apprécier la validité du plan de sauvegarde de l'emploi, "du temps dont les mandataires sociaux disposaient", la cour d'appel a violé l'article L. 321-4-1 du code du travail ; Mais attendu qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 321-4-1 et L. 321-9 du code du travail alors en vigueur, dans leur rédaction résultant de la loi du 19 janvier 2000, applicable en la cause, la nullité de la procédure de licenciement et des licenciements subséquents n'est pas encourue en raison de l'insuffisance d'un plan de sauvegarde de l'emploi établi à l'occasion d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ; Et attendu qu'il résulte des arrêts et de la procédure que Mme Y... et M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2008, 07-43.285
Cour de cassationLa cour d'appel qui constate qu'une réunion avec le délégué du personnel sur le projet de licenciement collectif pour motif économique n'a été organisée que la veille du jour de la notification des licenciements fait ressortir que celui-ci n'a pas été mis en mesure de faire valoir utilement ses observations
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 06-40.915
Cour de cassation2° / que la résolution du plan de cession entraîne la disparition du plan de sauvegarde de l'emploi élaboré en fonction de cette cession et affecte la validité subséquente des licenciements économiques ; qu'en refusant de constater la disparition du plan de sauvegarde de l'emploi élaboré en vue de la cession au profit de la société Azzura Air littoral, alors que le tribunal de commerce a prononcé la résolution du plan de cession, la cour d'appel a violé les articles L. 321-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 06-40.913
Cour de cassation; qu'après avoir constaté que le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du plan de cession au profit de la société Azzura Air littoral, la cour ne pouvait refuser de constater la disparition du plan de sauvegarde de l'emploi au motif inopérant que le tribunal de commerce avait considéré que la résolution du plan n'avait pas d'effet rétroactif sur les licenciements ; que la cour d'appel a violé les articles L. 321-9 (L.1233-58)., L. 321-4 (L. 1233-32) du code du travail et L. 511-1, L. 522-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2008, 07-40.403
Cour de cassationd'entreprise afin d'envisager les conséquences de la liquidation judiciaire ; qu'en estimant, cependant, que la procédure de licenciement économique collectif était irrégulière par cela seul que l'ordre du jour n'a pas été arrêté conjointement par le liquidateur et le secrétaire du comité d'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4, L. 321-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2008, 07-42.165
Cour de cassationLorsque celui qui prétend avoir été salarié d'une société exerçait un mandat social, la production de bulletins de salaire et la notification d'une lettre de licenciement sont à elles seules insuffisantes à créer l'apparence d'un contrat de travail. Dès lors, la cour d'appel qui a constaté que n'était pas établi l'exercice par l'intéressé d'une activité dans un lien de subordination avec la société, en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que le conseil de prud'hommes n'était pas compétent pour connaître du litige
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