Code du travail

Article L. 321-5-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées14
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-5-1

14 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 06-42.915

Cour de cassation

de son emploi, qu'il appartient au juge de réparer ; qu'en décidant que le manquement de la société Deoust service passion à son obligation de remettre à M. X... une convention de conversion n'avait causé aucun préjudice au motif inopérant que le dispositif de financement de ces conventions avait disparu, la cour d'appel a violé les articles L. 321-5 et L. 321-5-1 du code du travail, ensemble l'article 1382 du code civil ; Mais attendu que, sans méconnaître l'étendue de sa saisine, la cour d'appel a souverainement estimé que le salarié n'avait pas subi de préjudice ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2007, 05-45.397

Cour de cassation

; qu'en refusant de faire application des textes législatifs relatifs aux conventions de conversion au motif que les modalités et le financement de ce dispositif avaient pris fin, la cour d'appel a admis l'abrogation rétroactive et implicite de textes en l'absence de dispositions expresses ; qu'elle a ainsi violé les articles L. 321-4-1, L. 321-5, L. 321-5-1 et L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2007, 05-45.404

Cour de cassation

; qu'en refusant de faire application des textes législatifs relatifs aux conventions de conversion au motif que les modalités et le financement de ce dispositif avaient pris fin, la cour d'appel a admis l'abrogation rétroactive et implicite de textes en l'absence de dispositions expresses ; qu'elle a ainsi violé les articles L. 321-4-1, L. 321-5, L. 321-5-1 et L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2007, 05-45.400

Cour de cassation

; qu'en refusant de faire application des textes législatifs relatifs aux conventions de conversion au motif que les modalités et le financement de ce dispositif avaient pris fin, la cour d'appel a admis l'abrogation rétroactive et implicite de textes en l'absence de dispositions expresses ; qu'elle a ainsi violé les articles L. 321-4-1, L. 321-5, L. 321-5-1 et L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2007, 05-45.401

Cour de cassation

; qu'en refusant de faire application des textes législatifs relatifs aux conventions de conversion au motif que les modalités et le financement de ce dispositif avaient pris fin, la cour d'appel a admis l'abrogation rétroactive et implicite de textes en l'absence de dispositions expresses ; qu'elle a ainsi violé les articles L. 321-4-1, L. 321-5, L. 321-5-1 et L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2007, 05-45.398

Cour de cassation

; qu'en refusant de faire application des textes législatifs relatifs aux conventions de conversion au motif que les modalités et le financement de ce dispositif avaient pris fin, la cour d'appel a admis l'abrogation rétroactive et implicite de textes en l'absence de dispositions expresses ; qu'elle a ainsi violé les articles L. 321-4-1, L. 321-5, L. 321-5-1 et L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2007, 05-45.399

Cour de cassation

; qu'en refusant de faire application des textes législatifs relatifs aux conventions de conversion au motif que les modalités et le financement de ce dispositif avaient pris fin, la cour d'appel a admis l'abrogation rétroactive et implicite de textes en l'absence de dispositions expresses ; qu'elle a ainsi violé les articles L 321-4-1, L. 321-5, L. 321-5-1 et L.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2007, 05-45.403

Cour de cassation

; qu'en refusant de faire application des textes législatifs relatifs aux conventions de conversion au motif que les modalités et le financement de ce dispositif avaient pris fin, la cour d'appel a admis l'abrogation rétroactive et implicite de textes en l'absence de dispositions expresses ; qu'elle a ainsi violé les articles L. 321-4-1, L. 321-5, L. 321-5-1 et L.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2007, 05-45.145

Cour de cassation

; qu'en décidant que les textes du code du travail continuant à faire référence à la convention de conversion étaient ipso facto devenus caducs dès lors que leur dispositif technique et financier avait pris fin, la cour d'appel a admis l'abrogation rétroactive et implicite de textes en l'absence de dispositions expresses ; qu'elle a ainsi violé les articles L. 321-4-1, L. 321-5, L. 321-5-1 et L.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2006, 05-42.244

Cour de cassation

de licenciement pour motif économique engagé après le 30 juin 2001 ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts à la salariée en réparation du préjudice causé par le défaut de proposition d'une convention de conversion, l'arrêt attaqué retient que l'employeur était légalement tenu, en application des articles L. 321-5 et L. 321-5-1 du code du travail de proposer à Mme X...

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2006, 04-46.201

Cour de cassation

La réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; répond à ce critère la réorganisation mise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques à venir liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l'emploi, sans être subordonnée à l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2004, 03-46.516

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-1, L. 321-5 et L. 321-5-1 du Code du travail ; Attendu que l'employeur doit proposer une convention de conversion à chaque salarié concerné par un licenciement pour motif économique ; que la méconnaissance par l'employeur de cette obligation entraîne nécessairement pour le salarié un préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi, qu'il appartient au juge de réparer ; que dès lors, même si le licenciement prononcé a été reconnu comme dépourvu de cause économique, le salarié n'en a pas moins droit à la réparation du préjudice résultant de ce qu'il n'a pu bénéficier d'une convention de conversion ;

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