Code du travail
Article L. 321-5-1 : texte et décisions associées
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Article L. 321-5-1
Les entreprises assujetties à l'obligation financière prévue aux articles L. 950-1 et L. 950-2 participent au financement des dépenses de fonctionnement des conventions de conversion sur une base forfaitaire et selon des modalités déterminées par décret. Ce décret fixera notamment les possibilités d'imputation des sommes en cause sur l'obligation financière visée ci-dessus ainsi que les possibilités d'utilisation de droits de tirage ou d'appel à des crédits mutualisés de formation professionnelle continue.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-5-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 06-42.915
Cour de cassationde son emploi, qu'il appartient au juge de réparer ; qu'en décidant que le manquement de la société Deoust service passion à son obligation de remettre à M. X... une convention de conversion n'avait causé aucun préjudice au motif inopérant que le dispositif de financement de ces conventions avait disparu, la cour d'appel a violé les articles L. 321-5 et L. 321-5-1 du code du travail, ensemble l'article 1382 du code civil ; Mais attendu que, sans méconnaître l'étendue de sa saisine, la cour d'appel a souverainement estimé que le salarié n'avait pas subi de préjudice ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2007, 05-45.397
Cour de cassation; qu'en refusant de faire application des textes législatifs relatifs aux conventions de conversion au motif que les modalités et le financement de ce dispositif avaient pris fin, la cour d'appel a admis l'abrogation rétroactive et implicite de textes en l'absence de dispositions expresses ; qu'elle a ainsi violé les articles L. 321-4-1, L. 321-5, L. 321-5-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2007, 05-45.404
Cour de cassation; qu'en refusant de faire application des textes législatifs relatifs aux conventions de conversion au motif que les modalités et le financement de ce dispositif avaient pris fin, la cour d'appel a admis l'abrogation rétroactive et implicite de textes en l'absence de dispositions expresses ; qu'elle a ainsi violé les articles L. 321-4-1, L. 321-5, L. 321-5-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2007, 05-45.400
Cour de cassation; qu'en refusant de faire application des textes législatifs relatifs aux conventions de conversion au motif que les modalités et le financement de ce dispositif avaient pris fin, la cour d'appel a admis l'abrogation rétroactive et implicite de textes en l'absence de dispositions expresses ; qu'elle a ainsi violé les articles L. 321-4-1, L. 321-5, L. 321-5-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2007, 05-45.401
Cour de cassation; qu'en refusant de faire application des textes législatifs relatifs aux conventions de conversion au motif que les modalités et le financement de ce dispositif avaient pris fin, la cour d'appel a admis l'abrogation rétroactive et implicite de textes en l'absence de dispositions expresses ; qu'elle a ainsi violé les articles L. 321-4-1, L. 321-5, L. 321-5-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2007, 05-45.398
Cour de cassation; qu'en refusant de faire application des textes législatifs relatifs aux conventions de conversion au motif que les modalités et le financement de ce dispositif avaient pris fin, la cour d'appel a admis l'abrogation rétroactive et implicite de textes en l'absence de dispositions expresses ; qu'elle a ainsi violé les articles L. 321-4-1, L. 321-5, L. 321-5-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2007, 05-45.399
Cour de cassation; qu'en refusant de faire application des textes législatifs relatifs aux conventions de conversion au motif que les modalités et le financement de ce dispositif avaient pris fin, la cour d'appel a admis l'abrogation rétroactive et implicite de textes en l'absence de dispositions expresses ; qu'elle a ainsi violé les articles L 321-4-1, L. 321-5, L. 321-5-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2007, 05-45.403
Cour de cassation; qu'en refusant de faire application des textes législatifs relatifs aux conventions de conversion au motif que les modalités et le financement de ce dispositif avaient pris fin, la cour d'appel a admis l'abrogation rétroactive et implicite de textes en l'absence de dispositions expresses ; qu'elle a ainsi violé les articles L. 321-4-1, L. 321-5, L. 321-5-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2007, 05-45.145
Cour de cassation; qu'en décidant que les textes du code du travail continuant à faire référence à la convention de conversion étaient ipso facto devenus caducs dès lors que leur dispositif technique et financier avait pris fin, la cour d'appel a admis l'abrogation rétroactive et implicite de textes en l'absence de dispositions expresses ; qu'elle a ainsi violé les articles L. 321-4-1, L. 321-5, L. 321-5-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2006, 05-42.244
Cour de cassationde licenciement pour motif économique engagé après le 30 juin 2001 ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts à la salariée en réparation du préjudice causé par le défaut de proposition d'une convention de conversion, l'arrêt attaqué retient que l'employeur était légalement tenu, en application des articles L. 321-5 et L. 321-5-1 du code du travail de proposer à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2006, 04-46.201
Cour de cassationLa réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; répond à ce critère la réorganisation mise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques à venir liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l'emploi, sans être subordonnée à l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2004, 03-46.516
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-1, L. 321-5 et L. 321-5-1 du Code du travail ; Attendu que l'employeur doit proposer une convention de conversion à chaque salarié concerné par un licenciement pour motif économique ; que la méconnaissance par l'employeur de cette obligation entraîne nécessairement pour le salarié un préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi, qu'il appartient au juge de réparer ; que dès lors, même si le licenciement prononcé a été reconnu comme dépourvu de cause économique, le salarié n'en a pas moins droit à la réparation du préjudice résultant de ce qu'il n'a pu bénéficier d'une convention de conversion ;
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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