Code du travail
Article L. 122-14-1 : texte et décisions associées
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Article L. 122-14-1
L'employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; la date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé.
Toutefois, si le salarié est licencié individuellement pour un motif d'ordre économique ou s'il est inclus dans un licenciement collectif d'ordre économique concernant moins de dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut lui être adressée moins de sept jours à compter de la date pour laquelle le salarié a été convoqué en application de l'article L. 122-14. Ce délai est de quinze jours en cas de licenciement individuel d'un membre du personnel d'encadrement tel que défini au troisième alinéa de l'article L. 513-1.
En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, les délais visés à l'alinéa précédent sont respectivement de quatre jours et de douze jours.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables en cas de redressement ou de liquidation judiciaires.
En cas de licenciement collectif pour motif économique concernant au moins dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut être adressée avant l'expiration du délai prévue à l'article L. 321-6.
Lorsque le licenciement pour motif économique d'un salarié est notifié au cours du délai de réflexion prévu au quatrième alinéa de l'article L. 321-6 ou au premier alinéa de l'article L. 321-6-1, la lettre mentionne le délai de réponse dont dispose encore le salarié pour accepter ou refuser la convention de conversion. Elle précise, en outre, que le licenciement ne prend effet, dans les conditions prévues au premier alinéa, qu'en cas de refus du salarié d'adhérer à la convention.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-1 — 3 janvier 1973
- L122-14-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-1
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 18 novembre 2025, 24/01146
Cour d'appelensuite à quelle date la salariée a eu connaissance du courrier daté du 16 octobre 2008 qu'elle considère comme l'ultime acte de harcèlement moral commis par l'employeur. Il n'est pas discuté que le contrat de travail de Mme [F] a cessé à la fin du préavis de licenciement de trois mois. Aux termes de l'article L.1234-3 du code du travail (anciennement L.122-14-1 du code du travail applicable en l'espèce) la présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement au salarié fixe le point de départ du préavis. Au cas d'espèce, il est acquis aux débats que la date de présentation de la lettre de licenciement est le 18 juillet 2008.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-13.928
Cour de cassationd'une des parties contractantes sous réserve de l'application des règles ciaprès définies. / Ces règles ne sont pas applicables pendant la période d'essai » ; que la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié pouvait résulter d'une démission, d'une prise d'acte de la rupture ou d'une résiliation ; qu'il résultait des articles L. 122-14 et L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 20 novembre 2019, 16/07418
Cour d'appelque Mme [A] avait déclinée pour des motifs légitimes, et qu'il ne ressortait pas de l'enquête que la demande d'autorisation soit en lien avec les mandats détenus par Mme [A] . La SCP [D], es-qualités de liquidateur judiciaire de la société CHALON PHOTOCHIMIE, a notifié le 17 juin 2010 à Mme [E] [A] son licenciement, en application de l'article L122-14-1 (ancien) du code du travail. Seul le juge administratif avait le pouvoir de remettre en cause l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la validité du transfert du contrat de travail de Mme [A] au profit de la société CHALON PHOTOCHIMIE et sur la validité de son licenciement. Or, les deux décisions prises par l'inspection du travail n'ont pas fait l'objet de recours et sont devenues irrévocables.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-14.814
Cour de cassation. / Vous vous êtes présenté à cet entretien et, nous vous avons remis contre récépissé, conformément à l'article 4 § 2 delà convention du 27 avril 2005 relative à la convention de reclassement personnalisé, le dossier de convention de reclassement personnalisé ; Nous vous précisons que conformément aux articles L. 1234-3 et LJ233-39 (anciens articles L. 122-14-1 et L.321-6 ) du code du travail que vous disposez d'un délai de 21 jours pour nous faire connaître votre réponse à la proposition de convention de reclassement personnalisé. / Ce délai de réflexion expirait le 31/01/2011.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-26.250
Cour de cassationconformément aux dispositions des articles L. 122-14 et L. 122-41 du Code du Travail. Lors de cet entretien, vous étiez assisté de Madame [O] [R], Délégué du Personnel. Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé les motifs pour lesquels nous envisagions de rompre votre contrat de travail. Le délai légal de réflexion prévu par les articles L. 122-14-1 et L. 122-41 du Code du Travail étant écoulé, nous vous notifions votre licenciement pour faute réelle et sérieuse, au motif suivant : Comportement incompatible avec votre maintien dans l'entreprise caractérisé par : - des insultes à l'égard de votre hiérarchique le mercredi 14 mars 2007, dans son bureau.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-20.057
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société de travail temporaire Adecco , a été mis à la disposition de la société Hélio Corbeil, en qualité de receveur et de cariste dans le cadre d'une succession de missions d'intérim à compter du 12 janvier 2005, aux motifs de remplacement de salariés absents ou d'accroissement temporaire d'activité ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que la société Hélio Corbeil a été mise en liquidation judiciaire à compter du 14 novembre 2011 ; Sur le pourvoi incident du salarié qui est préalable : Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-11.652
Cour de cassationNous précisons enfin, que malgré les réflexions menées à ce titre, aucune mesure de reclassement ne s'est avérée possible. Nous vous rappelons que nous vous avons remis une proposition de reclassement personnalisé le jour de l'entretien, convention à laquelle vous avez refusé d'adhérer. En conséquence, votre préavis d'une durée de deux mois débutera à la date de première présentation de cette lettre recommandée à votre domicile conformément à l'article L. 122-14-1 du code du travail. Nous vous informons que vous avez acquis 129 heures au titre du droit individuel à la formation. Vous pouvez demander pendant votre préavis à utiliser ces heures pour bénéficier notamment d'une action de formation, de bilan de compétence ou de validation des acquis de l'expérience.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-24.667
Cour de cassationIl s'ensuit que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement était dénué d'une cause réelle et sérieuse » ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « les dispositions de l'article L. 122-14-2 alinéa 1 du Code du travail (L. 1232-6 du Code du travail recodifié) : " L'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 (du Code du travail) " Attendu les dispositions de l'article L. 122-14-3 alinéa 1 du Code du travail (L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2013, 12-11.623
Cour de cassationd'adhérer à la convention de reclassement personnalisé. Dans votre courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 février 2007, vous nous faites part de votre refus d'adhérer à la convention. Votre préavis, d'une durée de deux mois débutera à la date de première présentation de cette lettre recommandée à votre domicile, conformément à L'article L 122-14-1 alinéa 1er du Code du travail. Durant l'année qui suivra la fin du préavis, vous bénéficierez d'une priorité de réembauchage dans notre entreprise, à condition de nous avoir informés dans l'almée suivant la fin du préavis de votre désir de faire valoir cette priorité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 12-13.033
Cour de cassation301, 09 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 303, 10 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 20. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif au licenciement, 1. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre une condamnation aux entiers dépens ; Sur la légitimité du licenciement : Des dispositions de l'article L. 1232-6 du Code du travail (anciens articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2), il résulte que la lettre d'énonciation des motifs de licenciement fixe les limites du litige, l'employeur ne pouvant invoquer d'autre motif que celui qu'il a notifié au salarié dans la lettre de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2013, 11-27.365
Cour de cassationDU NORD à la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'ordre des licenciements ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 1232-6 (ancien article L. 122-14-2) du code du travail dispose que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 1232-6 (ancien article L. 122-14-1) du même code. Lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur... (article L. 1233-16 du nouveau code du travail) ; que selon les dispositions de l'article L. 1233-3 (ancien article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2013, 11-27.367
Cour de cassationdans la liquidation judiciaire de la Société Coopérative Ouvrière de Production LES COMPAGNONS MENUISIERS DU NORD à la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; AUX MOTIFS QUE l'article L. 1232-6 (ancien article L. 122-14-2) du code du travail dispose que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 1232-6 (ancien article L. 122-14-1) du même code. Lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur...(article L. 1233-16 du nouveau code du travail); que selon les dispositions de l'article L.
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