Code du travail

Article L. 122-14-1 : texte et décisions associées – page 2

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées984
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-1

984 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2013, 11-27.368

Cour de cassation

dans la liquidation judiciaire de la Société Coopérative Ouvrière de Production LES COMPAGNONS MENUISIERS DU NORD à la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 1232-6 (ancien article L. 122-14-2) du code du travail dispose que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 1232-6 (ancien article L. 122-14-1) du même code. Lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur... (article L. 1233-16 du nouveau code du travail) ; que selon les dispositions de l'article L. 1233-3 (ancien article L.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2013, 11-16.950

Cour de cassation

du 3 décembre 2004. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés du jugement du 20 novembre 2007 QUE l'article L. 112-14 du Code du travail dispose que l'employeur ou son représentant qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge ; que l'article L. 122-14-1 du Code du travail dispose que l'employeur qui décide de licencier un employé doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec avis de réception ; que la société PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES a mis fin aux contrats du demandeur sans réaliser la procédure décrite ci-dessus ; que l'employeur des contrats requalifiés a une durée inférieure à deux ans ; qu'il doit être fait application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-18.854

Cour de cassation

Le moyen fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué D'AVOIR dit le licenciement de Monsieur X... fondé sur une cause réelle et sérieuse, de l'avoir débouté de sa demande en nullité du licenciement pour faute grave et de sa demande de condamnation de la société SITS à lui payer la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE selon l'article L, 1232-6 alinéas 1 et 2 du code du travail (anciens articles L.122-14-1, alinéa 1 et L.122-14-2, alinéa 1) que "lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur" ; que selon l'article L. 1232-1 du même code (ancien article L.

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-13.936

Cour de cassation

; que la convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre de la lettre de convocation contre décharge ; que cette lettre indique l'objet de la convocation ; que la sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien ; qu'elle est motivée et notifiée à l'intéressé ; que selon l'article L. 1232-6 alinéas 1 et 2 du Code du travail (anciens articles L. 122-14-1, alinéa 1 et L. 122-14-2, alinéa 1), « lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur » ; que selon l'article L. 1232-1 du même code (ancien article L.

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-28.266

Cour de cassation

absence, ne seraitce que par une vérification et comparaison d'écritures ; que même si le seul défaut de signature manuscrite au bas de la lettre de licenciement peut également constituer une irrégularité formelle de la procédure de licenciement de nature à entraîner l'application des dispositions de l'article L. 1235-2 du Code du travail (anciennement L. 122-14-1 et L. 122-14-5) et sans qu'il soit utile en l'espèce de s'interroger sur le manquement de la société CROS ET FILS dans son obligation de reclassement, le licenciement de Mme Roberte X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que même si Mme Roberte X...

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2012, 10-27.278

Cour de cassation

, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur ; qu'aux termes de l'article L. 122-14-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre prévue à l'article L. 122-14-1 du même code ; que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux énoncés dans celle-ci, peut important les motifs allégués antérieurement ou en cours de procédure ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement est motivée comme la cour l'a citée dans la parties faits et procédure de l'arrêt ; qu'il résulte des éléments versés aux débats que si M. X...

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2012, 10-26.813

Cour de cassation

; que suite à l'entretien et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 18 juillet 2000, soit une semaine après l'entretien, Monsieur X... contestait les motifs invoqués et s'étonnait que son cas ne soit toujours pas réglé, alors qu'il était sans ressources depuis le 27 juin 2000 ; attendu que l'employeur ne peut se faire de preuve à lui-même ; vu les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-3 du Code du travail et vu l'article 1315 du Code civil, le Conseil dit que le licenciement de Monsieur Michel X...

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2012, 10-23.598

Cour de cassation

décembre 2005 constituerait la notification de son licenciement pour motif économique ; Attendu que la S. A. R. L. AVENTURE ET VOLCANS s'est ainsi conformée aux dispositions de l'article 6 de l'accord national interprofessionnel du 5 avril 2005 relatif à la convention de reclassement personnalisé, aux termes duquel, lorsqu'à la date prévue par les articles L 122-14-1 et L 321-6 du code du travail pour l'envoi de la lettre de licenciement, le délai de réflexion de quatorze jours dont dispose le salarié pour faire connaitre sa réponse à la proposition de convention de reclassement personnalisé n'est pas expiré, l'employeur lui adresse une lettre recommandée avec accusé de réception : - lui rappelant la date d'expiration du délai de quatorze jours précité, - et lui précisant qu'en cas de refus, cette lettre…

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2011, 10-20.333

Cour de cassation

Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils pour Mme X.... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame X... reposait sur une faute grave et de l'AVOIR déboutée de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts. AUX MOTIFS QUE « selon l'article L. 1232-6 alinéas 1 et 2 du « code du travail (anciens articles L. 122-14-1, alinéa 1 et L. 122-14-2, « alinéa 1) que « lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il « « lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de « « réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs « « invoqués par l'employeur » ; « … (que) selon l'article L. 1232-1 du même code (ancien article « L.

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2011, 08-42.909

Cour de cassation

licenciement lui a été remise en main propre contre émargement le 6. avril 2005 ; que la société réplique que la notification a été faite de cette manière pour satisfaire à la demande de monsieur X... qui avait .demandé que tous documents lui soient remis en main propre ; que la notification par lettre recommandée du licenciement en application de l'article L. 122-14-1 du code du travail n'est qu'un moyen de prévenir toute contestation sur la date de la rupture et ne peut être considérée comme une formalité substantielle ; qu'en l'espèce, monsieur X... ne conteste pas avoir reçu la lettre de licenciement le 6 avril 2005 ; que la procédure est donc régulière (cf. arrêt p.

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-14.792

Cour de cassation

Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société Amesys conseil. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que le licenciement de M. X... ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné en conséquence la société AMESYS CONSEIL à lui verser diverses sommes ; Aux motifs que « Selon l'article L. 1232-6 du code du travail (anciens articles L. 122-14-1, alinéa 1 et L. 122-14-2, alinéa 1) que « lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. » ; Selon l'article 1232-1 du même code (ancien article L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-14-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.