Code du travail

Article L. 122-14-1 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées984
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-1

984 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 09-71.391

Cour de cassation

Au vu de ces considérations et s'agissant de manquements caractérisés à ses obligations contractuelles, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a jugé que le licenciement était justifié et a débouté Henri X... de sa demande en dommages et intérêts». ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail : « l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-42.820

Cour de cassation

En cas de refus d'adhérer à la convention de reclassement personnalisé ou en l'absence de réponse de votre part dans le délai de réflexion de 14 jours, cette lettre recommandée constituera la notification de votre licenciement pour motif économique. Votre préavis, d'une durée de 4 mois, débutera à la date de première présentation de cette lettre recommandée à votre domicile, conformément à l'article L.122-14-1 du Code du travail. Toutefois, nous vous dispensons d'effectuer celui-ci. Si vous n'adhérez pas à la convention de reclassement personnalisé, vous pouvez demander à utiliser les heures acquises au titre du droit individuel à la formation pour bénéficier notamment d'une action de formation, de bilan de compétence ou de validation des acquis de l'expérience.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-41.499

Cour de cassation

; qu'il convient en conséquence de débouter l'intimé de sa demande formée à l'encontre de la société HELIO CORBEIL QUEBECOR ; que la société VEDIORBIS a mis fin à la relation de travail à la suite de la dernière mise à disposition de l'intimé, ayant pris fin le 28 novembre 2005 ; que cette rupture en l'absence d'une lettre de licenciement constitue un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en application de l'article L. 122-14-1 devenu L. 1232-6 du Code du travail ; que toutefois l'intimé ne sollicite la condamnation que de la seule société HELIO CORBEIL QUEBECOR au paiement des différentes indemnités de rupture ; que le seul contrat de mission ayant fait l'objet d'une requalification en raison d'une méconnaissance des dispositions de l'article L.

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-69.792

Cour de cassation

; que le tribunal doit proposer la réintégration du salarié ou, à défaut, lui allouer une indemnité réparant le préjudice subi, qui ne saurait être inférieure aux salaires de son activité ; que ces dispositions sont applicables aux entreprises occupant habituellement moins de onze salariés ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-1, L. 122-14-5 du code du travail, 12 du code de procédure civile, ensemble les articles 1er du premier Protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 6 et du Pacte international relatif aux droits sociaux, économiques et culturels du 16 décembre 1966 ; 2°/ que les moyens nouveaux sont recevables devant la cour de renvoi ; qu'en déboutant Mme X...

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-41.398

Cour de cassation

était sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la société CEGID à payer à Monsieur X... les sommes de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 1 000 euros pour ses frais irrépétibles de procédure ; AUX MOTIFS QU' « aux termes des dispositions de l'article L. 122-14-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre prévue à l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 08-45.422

Cour de cassation

N'encourt pas les griefs du moyen la cour d'appel qui, pour décider que le licenciement du salarié décidé par une personne dépourvue de qualité à agir était sans cause réelle et sérieuse, constate qu'aux termes des statuts de l'association, le président recrute, nomme, licencie et assure la gestion et le pouvoir disciplinaire du personnel salarié et peut déléguer ses pouvoirs à un administrateur ou à un directeur général avec l'accord du conseil d'administration et que la délégation de pouvoir consentie par le président de l'association le 16 décembre 2003, approuvée par son conseil d'administration, mentionnait exclusivement la possibilité de recruter et de signer les contrats de travail concernant les cadres et employés du siège comme des résidences

32

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-41.185

Cour de cassation

ALORS, D'UNE PART, QU'en s'abstenant de répondre au moyen, tiré du jugement dont Madame X... a demandé la confirmation, selon lequel il y avait lieu, pour apprécier l'existence de concessions de la part de Madame X..., de l'irrégularité de la procédure résultant de la remise en main propre de la lettre de licenciement, contraire aux prescriptions de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 08-43.475

Cour de cassation

Si la SAS est représentée à l'égard des tiers par son président et, si ses statuts le prévoient, par un directeur général ou un directeur général délégué dont la nomination est soumise à publicité, cette règle n'exclut pas la possibilité, pour ces représentants légaux, de déléguer le pouvoir d'effectuer des actes déterminés tels que celui d'engager ou de licencier les salariés de l'entreprise. Aucune disposition n'exige que la délégation du pouvoir de licencier soit donnée par écrit, celle-ci pouvant être tacite et découler des fonctions du salarié qui conduit la procédure de licenciement. Doit, en conséquence, être cassé, pour violation de l'article L. 227-6 du code de commerce, ensemble des articles L.

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Cour d'appel de Versailles, 26 janvier 2011, 08/00799

Cour d'appel

le condamner aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DECISION -Sur la jonction des procédures d'appel Considérant qu'il convient d'ordonner la jonction des procédures d'appel inscrites sous les numéros RG no10/ 00294 et RG no10/ 00343 ; - Sur la rupture du contrat de travail Considérant selon l'article L. 1232-6 alinéas 1 et 2 du code du travail (anciens articles L. 122-14-1, alinéa 1 et L. 122-14-2, alinéa 1) que " lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur " ; Considérant selon l'article L. 1232-1 du même code (ancien article L.

Condamnation : 834 €Licenciement+14
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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2011, 09-41.650

Cour de cassation

de réception ; qu'il résulte des propres constatations des juges du fond que la transaction litigieuse a été conclue en l'absence de notification préalable du licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception, ce dont il résultait qu'elle était nulle ; qu'en la jugeant néanmoins valable, la Cour d'appel a violé les articles 2044 du Code civil, L. 122-14-1 et L. 122-14-7 du Code du travail, devenus les articles L. 1231-4 et L. 1232-6 du même Code. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de résolution de la transaction pour inexécution présentée par Mme X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-40.492

Cour de cassation

; qu'en affirmant ensuite qu'il n'était pas établi que monsieur Y..., directeur général d'une branche du groupe, aurait eu qualité pour licencier monsieur X..., et en en déduisant l'absence de toute lettre de licenciement dont le motif n'aurait alors pas été énoncé, la Cour d'appel, qui n'a pas constaté la méconnaissance d'un texte particulier qui aurait exclusivement habilité une autre personne pour prononcer le licenciement, a violé les articles L.122-14, L. 122-14-1 et L. 122-14-4 du Code du travail devenus les articles L. 1232-2, L. 1232-6, L. 1235-2 et L.

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