Code du travail

Article L. 122-14-1 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées984
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-1

984 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-41.922

Cour de cassation

pour procéder à cet entretien et notifier le licenciement ; qu'en jugeant fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement notifié à M. X..., salarié de l'association CRESPA, par la société Sciences-U Lyon, peu important qu'une même personne physique exerce des fonctions dans l'une et l'autre personne, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14 et L. 122-14-1 du code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 1232-2, L. 1232-3 et L.

38

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 09-42.475

Cour de cassation

; que la Cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de Monsieur X... sur ce point ; qu'en ne recherchant pas si la décision de licencier le salarié n'avait pas été prise de façon irrégulière par l'employeur avant même la tenue de l'entretien préalable, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1232-1, L 1232-2, L 1232-6 et L 1235-1 du Code du Travail (anciennement L 122-14, L 122-14-1, L 122-14-2, L 122-14-3) ; ALORS subsidiairement QUE Monsieur X... avait fait valoir que son employeur désirait l'évincer dans la mesure où il le jugeait trop revendicatif ; que la Cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de Monsieur X...

39

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2010, 09-42.329

Cour de cassation

ayant été en arrêt de maladie du 11 mai 2005 au 24 juillet 2005, la société SYSTRA était en droit de mettre un terme à sa mission et de le remettre à la disposition de la SNCF. Que si Monsieur X..., à l'égard de son employeur principal la SNCF, est engagé dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée qui impose à l'employeur de respecter les dispositions impératives des articles L 122-14-1 et suivants du Code du Travail s'il envisage d'y mettre fin, il n'en est pas de même des relations entre la société SYSTRA et Monsieur X...

Nullité du licenciementCassation+6
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40

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-42.296

Cour de cassation

Le pouvoir reconnu à un directeur salarié d'un comité d'entreprise de représenter l'employeur dans toutes les actions liées à la gestion des ressources humaines emporte pouvoir de licencier les salariés de ce comité. Doit donc être censuré l'arrêt qui après avoir constaté que la fiche de fonction d'un tel directeur lui donnait le pouvoir de représenter l'employeur dans cette gestion, annule le licenciement d'un salarié prononcé par ce dernier, aux motifs qu'aucune disposition particulière du règlement intérieur du comité d'entreprise, ni aucun mandat de ce dernier, ne lui donnaient le pouvoir de procéder au licenciement du personnel

41

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-40.152

Cour de cassation

; que la créance indemnitaire résultant de la rupture du contrat de travail naît donc à compter de cette réception ; qu'en décidant que la naissance d'une telle créance devait être fixée à la date d'envoi de la lettre de licenciement pour la déclarer antérieure à l'ouverture du redressement judiciaire de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 621-40, devenu l'article L. 622-1 du code de commerce, et l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 08-44.063

Cour de cassation

, une cause réelle et sérieuse justifiant le licenciement sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs allégués, ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'en vertu des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail : « L'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-70.103

Cour de cassation

de la proposition de modification des conditions de rémunération variable, il était convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique par lettre recommandée A.R. du 02 Février 2006 ; qu'il ressort des pièces et débats que la lettre de licenciement de Monsieur X... lui a été remise en mains propres et non envoyée en lettre recommandée avec A.R. ; qu'il résulte des articles L.122-14-1, L122-14-7 du Code du Travail et 2044 du Code Civil qu'une transaction a pour objet de mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de la rupture du contrat de travail et ne peut être valablement conclue qu'après notification du licenciement par lettre recommandée avec A.R.

44

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-44.044

Cour de cassation

sa défaillance dans le contrôle de la liquidation du stock et du recouvrement des créances lors de la fermeture du siège d'Abu Dhabi ainsi que la disparition d'une partie du stock, griefs qui avaient donné lieu à une plainte pénale en cours d'instruction ; que la cour d'appel qui a totalement omis d'examiner ce grief pourtant repris dans les conclusions d'appel de la société exposante a violé l'article L 1232-6 du Code du travail (anc. L 122-14-1) et l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS SURTOUT QUE dans ses écritures d'appel Monsieur X... ne soulevait la prescription des faits qui lui étaient reprochés qu'en ce qui concerne la vente du stock et la clôture de l'agence d'Abu Dhabi à l'exclusion des griefs formulés par la société ICOPAL du fait du suivi et du contrôle de Monsieur Y...

45

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-41.191

Cour de cassation

; qu'il convient donc d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il lui a alloué la somme de 7012, 50 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de la non attribution de stock – options ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'article L 122-14-2 du code du travail dispose : " l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L 122-14-1 " ; qu'elle fixe les limites du litige ; qu'en l'occurrence, la lettre de licenciement est ainsi rédigée : « Suivant différents courriers électroniques adressés le lundi 18 septembre 2006 à la société et au groupe, vous avez indiqué que vous cessiez d'exercer vos fonctions à compter du même jour sans donner aucun motif précis à cette décision brutale et sans respecter votre préavis…

46

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-44.643

Cour de cassation

valablement conclue et rend ainsi les demandes de l'intimée irrecevables ; qu'en conséquence, les premiers juges n'ont pas fait une exacte appréciation des éléments de la cause et que le jugement sera en conséquence réformé, l'intimée étant déboutée de l'ensemble de ses demandes. ALORS QU'il résulte de la combinaison des articles L. 1232-6 (anciennement L. 122-14-1 alinéa 1 et L. 122-14-2 alinéa 1), L. 1232-1 et L. 1235-1 (anciennement L. 122-14-3) et L. 1235-5 (anciennement L. 122-14-5) du Code du travail et 2044 et suivants du Code civil que la transaction conclue en l'absence de notification préalable du licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception est nulle ; qu'en l'espèce, il ressortait des constatations de la Cour d'appel que Mademoiselle X... avait été licenciée par Me Y...

47

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2010, 09-40.451

Cour de cassation

a été proposée le 9 mars, aucune autre solution de reclassement n'ayant pu être trouvée. Nous n'avons donc pas d'autre solution que de prononcer votre licenciement " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 122-14-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement prévue à l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2010, 09-11.693

Cour de cassation

000 € pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel, et D'AVOIR ordonné à la Société SEAFRANCE de rembourser à l'ASSEDIC compétente les allocations de chômage versées à Monsieur X... à compter du jour du licenciement dans la limite de six mois d'indemnités ; AUX MOTIFS QU'« aux termes des dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre prévue à l'article L.

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