Code du travail
Article L. 122-14-1 : texte et décisions associées – page 5
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Article L. 122-14-1
L'employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; la date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé.
Toutefois, si le salarié est licencié individuellement pour un motif d'ordre économique ou s'il est inclus dans un licenciement collectif d'ordre économique concernant moins de dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut lui être adressée moins de sept jours à compter de la date pour laquelle le salarié a été convoqué en application de l'article L. 122-14. Ce délai est de quinze jours en cas de licenciement individuel d'un membre du personnel d'encadrement tel que défini au troisième alinéa de l'article L. 513-1.
En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, les délais visés à l'alinéa précédent sont respectivement de quatre jours et de douze jours.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables en cas de redressement ou de liquidation judiciaires.
En cas de licenciement collectif pour motif économique concernant au moins dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut être adressée avant l'expiration du délai prévue à l'article L. 321-6.
Lorsque le licenciement pour motif économique d'un salarié est notifié au cours du délai de réflexion prévu au quatrième alinéa de l'article L. 321-6 ou au premier alinéa de l'article L. 321-6-1, la lettre mentionne le délai de réponse dont dispose encore le salarié pour accepter ou refuser la convention de conversion. Elle précise, en outre, que le licenciement ne prend effet, dans les conditions prévues au premier alinéa, qu'en cas de refus du salarié d'adhérer à la convention.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-1 — 3 janvier 1973
- L122-14-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 07-44.747
Cour de cassation; qu'or la rupture du contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est à dire au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception notifiant la rupture, en l'espèce le 21 octobre 2005 ; que, dès lors, aucun salaire n'était dû à Madame Jocelyne X... à compter du 21 octobre 2005, de sorte qu'elle devra restituer à l'employeur les sommes de 407,33 euros et de 40,73 euros. ALORS QU'il résulte de l'article L.122-14-1 du Code du travail que si la rupture du contrat de travail se situe à la date d'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant le licenciement, le préavis ne court qu'à compter de la date de la première présentation ; que la Cour d'appel a arrêté la rupture du contrat de travail de Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2010, 08-44.523
Cour de cassationET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QU'aux termes de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, il appartient au Conseil de Prud'hommes d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur pour licencier la demanderesse ; que suivant l'article L 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L 122-14-1 du Code du travail ; que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et s'oppose à ce que l'employeur invoque ensuite des motifs non invoqués dans la lettre ; que le Conseil prend acte de ce que la lettre de licenciement datée du 21 avril 2004 mentionne : « Madame, Par courrier du 8 avril 2004, vous avez été conviée à un entretien préalable le lundi 19 avril 2004 à 14 h 30 au…
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-43.278
Cour de cassation; qu'elles concluent que le licenciement repose sur une faute grave ; que la faute grave est celle rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur ; qu'aux termes de l'article L.122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre mentionnée à l'article L.122-14-1 du même Code ; que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce la lettre de licenciement du 23 septembre 2004 fait état des griefs suivants à l'encontre de M. Rémy X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-43.109
Cour de cassationAlors, d'une part, que le licenciement prononcé par le gérant ou le dirigeant de la société qui emploie le salarié est régulier ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que le gérant de la société, M. Y..., avait signé la lettre de licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 08-45.369
Cour de cassationEtant rappelé qu'aux termes du dernier alinéa de ce texte, l'employeur a l'obligation de prendre les mesures nécessaires en vu du reclassement du salarié dans un emploi relevant de la même catégorie, à défaut d'une catégorie inférieure, et si nécessaire, en recourant à des mesures de formation et d'adaptation à l'emploi. Enfin, la lettre de licenciement mentionnée à l'article L 122-14-1 du Code du Travail fixe les limites du débat ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement en date du 14 Février 2005, articulée autour des résultats de l'activité des années 2003 et 2004, fait expressément référence aux motifs économiques suivants : la diminution de l'activité au sein du Cabinet consécutive à la perte d'un nombre important de dossiers "par disparition ...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-40.338
Cour de cassationLa prise d'acte de la rupture par le salarié entraînant la cessation du contrat de travail à son initiative, il n'y a pas lieu pour le juge d'ordonner à l'employeur de délivrer à l'intéressé une lettre de licenciement
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2010, 08-43.370
Cour de cassationLe moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Madame X..., salariée de la société LE TROQUET était dépourvu de cause réelle et sérieuse sans qu'il soit besoin d'apprécier les motifs de ce licenciement ; AUX MOTIFS QUE le licenciement pour faute lourde dont a fait l'objet Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-42.796
Cour de cassationconforme aux dispositions légales et jurisprudentielles ; mais que c'est cependant à bon droit que le premier juge a estimé, au vu des pièces produites, que la transaction non datée, et en l'absence de preuves contraires, est intervenue avant la notification du licenciement ; que conformément au droit positif, et aux dispositions des articles L. 122-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-41.994
Cour de cassationprofessionnelle de M. X... à ses fonctions ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée si les griefs retenus et ceux considérés comme prescrits sur le terrain disciplinaire, ne permettaient pas de retenir une insuffisance professionnelle de M. X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-1, L. 122-14-3 et L. 122-44, devenus L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1233-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2010, 08-45.346
Cour de cassationarticles 122 et 124 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir retenu l'existence d'une faute grave reprochable au salarié qui a, en conséquence, été débouté de l'ensemble de ses demandes ; aux motifs que selon l'article L 1232-6, alinéas 1 et 2 du code du travail (anciens articles L 122-14-1, alinéa 1 et L 122-14-2, alinéa 1) que « lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception ; cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur » ; que selon l'article L 1232-1 du même code (ancien article L 122-14-3, alinéa 1 phrase 1) que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi les faits invoqués…
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2010, 08-42.791
Cour de cassation; que la transaction entre l'association et le salarié est intervenue avant cette date puisque toutes deux convergent pour dire qu'elle a été signée le 13 septembre 2005 ; qu'une transaction ne peut être conclue valablement qu'une fois la rupture devenue définitive, c'est-à-dire lorsque la procédure est arrivée à son terme dans les formes légales par la réception par le salarié de la lettre de licenciement dans les conditions requises par le Code du Travail dans son article L122-14-1 ; que force est de constater que ces prescriptions n'ont pas été respectées en l'espèce ; que la transaction du 13 septembre 2005 est donc entachée de nullité ; que la décision déférée sera en conséquence infirmée ; que le montant transactionnel de 20.000 euros lui a été réglé par son employeur et, compte tenu de la nullité de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-42.922
Cour de cassationjour de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant cette rupture ; que la cour d'appel, en ne voyant dans la forme d'envoi qu'un moyen de preuve, n'a pas tiré les conséquences de la rupture et déterminé avec exactitude ses effets sur le montant des indemnités qui l'accompagnaient qu'il sollicitait; qu'elle a violé l'article L. 122-14-1 du code du travail ; 2°/ qu'elle n'a pas, dans le même temps, répondu à ses conclusions, en violant l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception visée à l'article L.
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