Code du travail
Article L. 122-14-1 : texte et décisions associées – page 6
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Article L. 122-14-1
L'employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; la date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé.
Toutefois, si le salarié est licencié individuellement pour un motif d'ordre économique ou s'il est inclus dans un licenciement collectif d'ordre économique concernant moins de dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut lui être adressée moins de sept jours à compter de la date pour laquelle le salarié a été convoqué en application de l'article L. 122-14. Ce délai est de quinze jours en cas de licenciement individuel d'un membre du personnel d'encadrement tel que défini au troisième alinéa de l'article L. 513-1.
En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, les délais visés à l'alinéa précédent sont respectivement de quatre jours et de douze jours.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables en cas de redressement ou de liquidation judiciaires.
En cas de licenciement collectif pour motif économique concernant au moins dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut être adressée avant l'expiration du délai prévue à l'article L. 321-6.
Lorsque le licenciement pour motif économique d'un salarié est notifié au cours du délai de réflexion prévu au quatrième alinéa de l'article L. 321-6 ou au premier alinéa de l'article L. 321-6-1, la lettre mentionne le délai de réponse dont dispose encore le salarié pour accepter ou refuser la convention de conversion. Elle précise, en outre, que le licenciement ne prend effet, dans les conditions prévues au premier alinéa, qu'en cas de refus du salarié d'adhérer à la convention.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-1 — 3 janvier 1973
- L122-14-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-44.861
Cour de cassation; Qu'il apparaît ainsi, aux termes de cette lettre, que pour l'APAJH le licenciement de Jean-Paul X... était déjà acquis ; Qu'il en résulte que le licenciement est intervenu sans observation des fromes requise par l'article L. 122-14 du code du travail » (arrêt, p. 4 et 5) ; ET QUE : « selon l'article L. 122-14-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'en l'espèce et en premier lieu la lettre de licenciement fait référence à des motifs contenus dans la lettre de convocation de Jean-Paul X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2009, 08-44.848
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été employé à compter du 12 février 2001 en qualité d'ingénieur commercial par la société Alma Consulting Group ; que le contrat de travail comportait une clause de non-concurrence pendant une durée de deux années et une rémunération compensatrice versée mensuellement pendant 12 mois d'un montant égal à 20 % du dernier salaire mensuel fixe ; que M. X... percevait une rémunération fixe et une rémunération variable en fonction des objectifs commerciaux fixés chaque année ; qu'un avenant du 9 septembre 2003 à un accord d'entreprise du 26 mars 2002 a fixé de nouvelles modalités concernant les clauses de non-concurrence ; que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-43.799
Cour de cassationconservatoire, 43, 99 € à titre de congés payés sur rappel de salaire, 8000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sas cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS QUE « Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L.122-14-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre prévue à l'article L.122-14-1 du même code ; que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux énoncés dans celle-ci, peu important les motifs allégués antérieurement ou en cours de procédure ; attendu que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-44.362
Cour de cassationde l'avoir condamnée à rembourser à l'ASSEDIC concerné les allocations de chômage versées au salarié du jour de son licenciement dans la limite de six mois d'indemnités AUX MOTIFS QUE « aux termes des dispositions de l'article L. 122-14-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre prévue à l'article L.122-14-1 du même code ; Que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux énoncés dans celle-ci, peu important les motifs allégués antérieurement ou en cours de procédure ; Attendu qu'en l'espèce, la lettre de licenciement est motivée comme la cour l'a citée dans la partie Faits et procédure du présent arrêt ; Attendu qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-41.512
Cour de cassationIl y a lieu de poser à la Cour de justice des Communautés européennes la question suivante : "L'article 8 bis de la Directive n° 80/987/CEE du Conseil, du 20 octobre 1980, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur, telle que modifiée par la Directive n° 2002/74/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002, qui prévoit dans son premier alinéa que lorsqu'une entreprise ayant des activités sur le territoire d'au moins deux Etats membres se trouve en état d'insolvabilité, l'institution compétente pour le paiement des créances impayées des travailleurs est celle de l'Etat membre sur le territoire duquel ils exercent ou exerçaient habituellement leur travail et, dans son deuxième alinéa,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-41.076
Cour de cassationViole les articles L. 1232-6 et L. 1235-2 du code du travail, ensemble l'article 1998 du code civil, la cour d'appel qui, relevant que la lettre de licenciement avait été signée pour ordre au nom du directeur des ressources humaines et que la procédure de licenciement avait été menée à terme, n'en tire pas la conséquence légale que le mandat de signer la lettre de licenciement avait été ratifié
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-42.580
Cour de cassation; qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la rupture du contrat de travail, reconnu exister entre Mme X... et la société Hôtel Le Bilaa, est intervenue à la suite d'une lettre de résiliation adressée à la société Arksun le 5 juin 1998 ; qu'en ne donnant aucune précision sur la nature ni sur le contenu de cette lettre de résiliation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2, devenus l'article L. 1232-6 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la rupture du contrat de travail entre Mme X... et la société Le Bilaa était intervenue à la suite de la lettre de résiliation adressée le 5 juin 1998 à la société Arksun qui faisait suite à une précédente lettre dans laquelle il était reproché à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2009, 08-42.900
Cour de cassationavait reçu un mandat écrit du gérant daté du 19 octobre 2005 aux fins de signer tous documents relatifs au licenciement de Monsieur X... ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle était invitée à le faire, si le mandataire était ou non une personne étrangère à l'entreprise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 122-14-1 devenu L 1232-6 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur de ses demandes tendant au paiement d'une somme de 12 677, 77 euros au titre des commissions sur les contrats conclus en septembre et en octobre et de 2 112, 96 euros au titre de l'intéressement sur la vente de maintenance pour les contrats conclus sur cette même période ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2009, 08-42.514
Cour de cassation; que c'est dans ces conditions que le salarié a saisi le Conseil de Prud'hommes de Béthune le 19 octobre 2005 d'une demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de diverses sommes ; que le 16 février 2007, le Conseil de Prud'hommes a rendu la décision dont appel ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-40.206
Cour de cassationtelle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 122-14-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 08-40.987
Cour de cassationde l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en affirmant au contraire que Madame X... aurait été licenciée dans des conditions particulièrement vexatoires, au motif inopérant que l'employeur avait notifié sa lettre de licenciement par acte d'huissier de justice, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-1, L. 122-14-4 du Code du travail et 1147 du Code civil, ALORS QUE 2°), en affirmant que Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-42.256
Cour de cassation6), si, pour les mois de novembre et décembre 2003, aucune déclaration n'avait été faite par l'employeur sur ses fiches de paye au titre de l'avantage en nature que représentait le logement de fonction ce qui traduisait bien la décision de licenciement prise par l'employeur à cette date avec demande de restitution des outils de travail dont les clés du logement de fonction; que l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard des articles L.122-4, L.122-5 et L.122-14-1 et suivants anciens du Code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QUE pour rapporter la preuve de la réalité du licenciement verbal dont il avait fait l'objet le 24 octobre 2003, l'exposant faisait expressément valoir dans ses conclusions (p.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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