Code du travail

Article L. 122-14-1 : texte et décisions associées – page 6

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Décisions associées984
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-1

984 décisions
61

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-44.861

Cour de cassation

; Qu'il apparaît ainsi, aux termes de cette lettre, que pour l'APAJH le licenciement de Jean-Paul X... était déjà acquis ; Qu'il en résulte que le licenciement est intervenu sans observation des fromes requise par l'article L. 122-14 du code du travail » (arrêt, p. 4 et 5) ; ET QUE : « selon l'article L. 122-14-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'en l'espèce et en premier lieu la lettre de licenciement fait référence à des motifs contenus dans la lettre de convocation de Jean-Paul X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2009, 08-44.848

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été employé à compter du 12 février 2001 en qualité d'ingénieur commercial par la société Alma Consulting Group ; que le contrat de travail comportait une clause de non-concurrence pendant une durée de deux années et une rémunération compensatrice versée mensuellement pendant 12 mois d'un montant égal à 20 % du dernier salaire mensuel fixe ; que M. X... percevait une rémunération fixe et une rémunération variable en fonction des objectifs commerciaux fixés chaque année ; qu'un avenant du 9 septembre 2003 à un accord d'entreprise du 26 mars 2002 a fixé de nouvelles modalités concernant les clauses de non-concurrence ; que M. X...

63

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-43.799

Cour de cassation

conservatoire, 43, 99 € à titre de congés payés sur rappel de salaire, 8000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sas cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS QUE « Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L.122-14-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre prévue à l'article L.122-14-1 du même code ; que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux énoncés dans celle-ci, peu important les motifs allégués antérieurement ou en cours de procédure ; attendu que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail,…

64

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-44.362

Cour de cassation

de l'avoir condamnée à rembourser à l'ASSEDIC concerné les allocations de chômage versées au salarié du jour de son licenciement dans la limite de six mois d'indemnités AUX MOTIFS QUE « aux termes des dispositions de l'article L. 122-14-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre prévue à l'article L.122-14-1 du même code ; Que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux énoncés dans celle-ci, peu important les motifs allégués antérieurement ou en cours de procédure ; Attendu qu'en l'espèce, la lettre de licenciement est motivée comme la cour l'a citée dans la partie Faits et procédure du présent arrêt ; Attendu qu'en application de l'article L.

65

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-41.512

Cour de cassation

Il y a lieu de poser à la Cour de justice des Communautés européennes la question suivante : "L'article 8 bis de la Directive n° 80/987/CEE du Conseil, du 20 octobre 1980, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur, telle que modifiée par la Directive n° 2002/74/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002, qui prévoit dans son premier alinéa que lorsqu'une entreprise ayant des activités sur le territoire d'au moins deux Etats membres se trouve en état d'insolvabilité, l'institution compétente pour le paiement des créances impayées des travailleurs est celle de l'Etat membre sur le territoire duquel ils exercent ou exerçaient habituellement leur travail et, dans son deuxième alinéa,…

66

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-41.076

Cour de cassation

Viole les articles L. 1232-6 et L. 1235-2 du code du travail, ensemble l'article 1998 du code civil, la cour d'appel qui, relevant que la lettre de licenciement avait été signée pour ordre au nom du directeur des ressources humaines et que la procédure de licenciement avait été menée à terme, n'en tire pas la conséquence légale que le mandat de signer la lettre de licenciement avait été ratifié

67

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-42.580

Cour de cassation

; qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la rupture du contrat de travail, reconnu exister entre Mme X... et la société Hôtel Le Bilaa, est intervenue à la suite d'une lettre de résiliation adressée à la société Arksun le 5 juin 1998 ; qu'en ne donnant aucune précision sur la nature ni sur le contenu de cette lettre de résiliation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2, devenus l'article L. 1232-6 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la rupture du contrat de travail entre Mme X... et la société Le Bilaa était intervenue à la suite de la lettre de résiliation adressée le 5 juin 1998 à la société Arksun qui faisait suite à une précédente lettre dans laquelle il était reproché à Mme X...

68

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2009, 08-42.900

Cour de cassation

avait reçu un mandat écrit du gérant daté du 19 octobre 2005 aux fins de signer tous documents relatifs au licenciement de Monsieur X... ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle était invitée à le faire, si le mandataire était ou non une personne étrangère à l'entreprise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 122-14-1 devenu L 1232-6 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur de ses demandes tendant au paiement d'une somme de 12 677, 77 euros au titre des commissions sur les contrats conclus en septembre et en octobre et de 2 112, 96 euros au titre de l'intéressement sur la vente de maintenance pour les contrats conclus sur cette même période ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X...

69

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2009, 08-42.514

Cour de cassation

; que c'est dans ces conditions que le salarié a saisi le Conseil de Prud'hommes de Béthune le 19 octobre 2005 d'une demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de diverses sommes ; que le 16 février 2007, le Conseil de Prud'hommes a rendu la décision dont appel ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre prévue à l'article L.

70

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-40.206

Cour de cassation

telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 122-14-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre prévue à l'article L.

71

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 08-40.987

Cour de cassation

de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en affirmant au contraire que Madame X... aurait été licenciée dans des conditions particulièrement vexatoires, au motif inopérant que l'employeur avait notifié sa lettre de licenciement par acte d'huissier de justice, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-1, L. 122-14-4 du Code du travail et 1147 du Code civil, ALORS QUE 2°), en affirmant que Madame X...

72

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-42.256

Cour de cassation

6), si, pour les mois de novembre et décembre 2003, aucune déclaration n'avait été faite par l'employeur sur ses fiches de paye au titre de l'avantage en nature que représentait le logement de fonction ce qui traduisait bien la décision de licenciement prise par l'employeur à cette date avec demande de restitution des outils de travail dont les clés du logement de fonction; que l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard des articles L.122-4, L.122-5 et L.122-14-1 et suivants anciens du Code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QUE pour rapporter la preuve de la réalité du licenciement verbal dont il avait fait l'objet le 24 octobre 2003, l'exposant faisait expressément valoir dans ses conclusions (p.

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