Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 08-41.076

Arrêt du 10 novembre 2009Pourvoi n° 08-41.076

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2009:SO02097

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société ARGOS HYGIENE de ses demandes.
  • Réponse: Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la lettre de licenciement avait été signée pour ordre au nom du directeur des ressources humaines et que la procédure de licenciement avait été menée à terme, ce dont il résultait que le mandat de signer la lettre de licenciement avait été ratifié, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1232-6 et L. 1235-2 du code du travail, ensemble l'article 1998 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en 1979 comme aide-comptable par la société Martin-Union aux droits de laquelle vient la société Argos ; que licenciée pour insuffisance professionnelle par lettre du 8 novembre 2005, elle a contesté cette décision devant la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour condamner la société Argos à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que la lettre de licenciement indique le nom dactylographié de M. Y... et comporte une signature précédée de "po" ; que si la lettre de licenciement peut être signée par une personne de l'entreprise ayant expressément reçu pouvoir de le faire par l'employeur et qu'il n'est pas nécessaire que cette délégation soit écrite, en revanche le représentant de l'employeur doit agir effectivement au nom de l'entreprise dans laquelle il exerce; que la lettre de licenciement ne précise nullement l'identité de la personne signataire de la lettre de rupture ; que, dès lors, il est impossible de vérifier d'une part que celle-ci exerce au sein de l'entreprise et d'autre part qu'elle avait reçu pouvoir de le faire par l'employeur ; que ces irrégularités de fond ont pour conséquence d'ôter au licenciement toute cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la lettre de licenciement avait été signée pour ordre au nom du directeur des ressources humaines et que la procédure de licenciement avait été menée à terme, ce dont il résultait que le mandat de signer la lettre de licenciement avait été ratifié, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Argos.

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société ARGOS HYGIENE de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement ne précise nullement l'identité de la personne signataire de la lettre de rupture ;

Que dès lors il est impossible de vérifier d'une part que celle-ci exerce au sein de l'entreprise et d'autre part qu'elle avait reçu pouvoir de le faire par l'employeur ;

Que ces irrégularités de fond ont pour conséquence d'ôter au licenciement toute cause réelle et sérieuse ;

ALORS QUE l'impossibilité d'identifier l'auteur de la signature de la lettre de licenciement est assimilable à un défaut de signature qui n'entraîne pas la nullité du licenciement, mais constitue une irrégularité de la procédure de licenciement entraînant pour le salarié un préjudice que l'employeur doit réparer ; que la Cour d'appel, en déduisant l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de Madame X... de l'impossibilité d'identifier le signataire de la lettre de licenciement, ne tire pas les conséquences légales de ses constatations et viole ainsi les dispositions des articles L. 122-14-1 et L. 122-14-4 du Code du travail.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementContrat de travail

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2009:SO02097
Identifiant source
6079b9279ba5988459c56f4b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b9279ba5988459c56f4b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 novembre 2009.

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