Cour d'appel de Pau · Arrêt

Cour d'appel de Pau — Chambre sociale

Chambre socialeArrêt du 11 juin 2026RG n° 23/01995

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Confirme la décision déférée
Durée de l'appel
2 ans et 11 mois
Montant net identifié
16 510 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Appel formé M. [T]
  4. Conclusions notifiées auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [T]
  5. Conclusions notifiées auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, l'Association [1]
  6. Clôture d'appel
  7. Arrêt d'appel Cour d'appel de Pau

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

204 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

PS/EL

Numéro 26/1747

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 11/06/2026

Dossier : N° RG 23/01995 - N° Portalis DBVV-V-B7H-ISZW

Nature affaire :

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Affaire :

[Q] [T]

C/

Association [1]

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 Juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 07 Mai 2025, devant :

Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame LAUBIE, Greffière.

Madame CAUTRES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame SORONDO et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [Q] [T]

né le 01 Août 1970 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me DUALE de la SELARL DUALE - LIGNEY - BOURDALLE, avocat au barreau de PAU et Me LAFITTE de la SELARL LAFITTE ET ASSOCIES, avocat au barreau de BAYONNE,

INTIMEE :

Association [1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me ETCHEGARAY, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 22 JUIN 2023

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BAYONNE

RG numéro : F21/00030

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 1er janvier 2000, M. [Q] [T] a été engagé par l'Association [1] ([1]) par contrat à durée déterminé de 60 mois, en qualité de technicien sport

Le 1er janvier 2000, M. [Q] [T] a été engagé par l'Association [1] dans le cadre d'un contrat à durée déterminée « convention de développement d'activité pour l'emploi des jeunes » d'une durée de 60 mois, puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2005, en qualité d'encadrant technique. Les relations se sont poursuivies et le contrat est devenu à durée indéterminée.

Le 1er juillet 2008, les parties ont conclu un nouveau contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'entraîneur principal, statut technicien groupe IV de la convention collective nationale du sport. Il était stipulé une prime d'ancienneté de 1 %.

Le 27 janvier 2015, les parties ont souscrit un avenant prévoyant une rémunération mensuelle brute de 1.794,18 € et une prime d'ancienneté calculée conformément aux dispositions de l'article 9.2.3 de la convention collective nationale du sport, ainsi qu'une clause d'exclusivité de services rédigée en ces termes : « Pendant toute la durée de son contrat de travail, M. [Q] [T] devra réserver à l'Association l'exclusivité de ses services et ne pourra avoir aucune autre occupation professionnelle, même non concurrente. M. [Q] [T] s'interdit de se livrer pendant la durée du présent contrat à un quelconque acte de concurrence directe ou indirecte au détriment de l'Association ».

Pour la saison 2020/2021, M. [T] a pris une licence de dirigeant bénévole dans le club de football de [Localité 2].

Le 9 novembre 2020, l'Association [1] a convoqué M. [T] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 30 novembre 2020, et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire.

Le 7 décembre 2020, M. [T] a été licencié pour faute grave en ces termes :

« A la suite de notre entretien qui s'est déroulé le 30 novembre 2020 à 14 h dans nos locaux, ainsi qu'au Comité Directeur Exceptionnel qui s'est est suivi, nous avons le regret de vous faire part de notre décision de mettre un terme pour faute grave au contrat de travail nous liant pour des motifs tenant à des manquements professionnels d'une particulière gravité, caractérisant notamment une violation de votre obligation de fidélité et de loyauté.

En conséquence, le contrat de travail prendra définitivement fin à la date d'envoi du présent courrier.

Les motifs de notre décision, que nous vous avons précisés lors de notre entretien, sont les suivants.

Il apparaît que vous adoptez de manière récurrente un comportement qui nuit gravement au bon fonctionnement du club.

A titre d'exemple, et sans remonter trop loin dans le temps, nous avons été contraints de vous rappeler à vos obligations dans un courrier en RAR du 27 Juillet 2020, puis lors d'un entretien que nous avons eu en date du 5 août 2020 au cours duquel vous avez pu exposer vos remarques et réagir aux manquements relevés dans le cadre de votre travail ; entretien qui a été suivi d'un courrier en RAR en date du 14 août 2020 aux termes duquel nous avons attiré votre attention sur la responsabilité individuelle incombant à chaque salarié et la nécessité d'agir dans le respect des règles et des valeurs du club et de la stratégie mise en place par l'équipe dirigeante.

Malgré ces rappels à l'ordre, nous avons découvert au cours du mois d'octobre 2020, que vous aviez pris une licence au club de football de [Localité 2] et que vous entraîniez leur équipe Senior A.

Un tel agissement, contraire aux obligations professionnelles qui sont les vôtres, n'est pas compatible avec la bonne marche de notre association.

Lors de l'entretien préalable, vous n'avez pas hésité à soutenir, contrairement à ce que nous avons découvert, que vous n'entraîniez pas les joueurs du club de Football de [Localité 2].

Ce comportement, constitutif d'un manquement grave à la loyauté et à la bonne foi qui gouvernent toute relation de travail, est totalement contraire aux principes de notre club mais également à l'attitude première de respect, d'honnêteté et d'équité qui doit être celle de tout salarié.

Cette faute se trouve davantage aggravée du fait que, eu égard à votre ancienneté et à la responsabilité professionnelle qui est la vôtre, vous bénéficiez de notre entière confiance.

Dès lors, par votre comportement, vous nous avez totalement et définitivement enlever tout espoir de conserver la confiance que nous avions placée en vous et qui doit nécessairement présider à l'exécution du contrat de travail nous liant.

De surcroît, cette faute grave est d'autant plus caractérisée que votre contrat de travail comporte une clause d'exclusivité vous faisant obligation de réserver l'exclusivité de vos services à l'Association et vous interdisant de vous livrer à tout acte de concurrence direct ou indirect au détriment de notre association.

Telles sont les raisons pour lesquelles nous sommes ainsi contraints de procéder à votre licenciement, la gravité de vos agissements ne permettant plus de vous maintenir au club. »

Le 21 janvier 2021, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Bayonne au fond en contestation de son licenciement et en paiement d'un, rappel de prime d'ancienneté.

Par jugement du 22 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Bayonne a :

- Dit que le licenciement de M. [T] repose sur une cause réelle et sérieuse constitutive d'une faute simple,

- Fixé le salaire mensuel brut moyen de M. [T] à la somme de 1.835 euros,

- Condamné l'Association [1] à verser à M. [T] la somme de 11.367, 80 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- Condamné l'Association [1] à verser à M. [T] la somme de 3.670 euros au titre du préavis outre 367 euros au titre des congés payés sur préavis,

- Condamné l'Association [1] à verser à M. [T] la somme de 1.519,80 euros au titre de la mise à pied conservatoire outre 151,96 euros de congés payés dus sur cette période,

- Dit que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 15 février 2021 date de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation,

- Dit que les sommes allouées à titre indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter de la date du jugement,

- Ordonné la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière,

- Ordonné à l'Association [1] de remettre à M. [T] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de paie récapitulatif rectifiés selon le présent jugement,

- Dit n'y avoir lieu à assortir cette remise d'une astreinte,

- Débouté M. [T] de ses plus amples demandes,

- Débouté les parties de leurs plus amples demandes,

- Rappelé que sont exécutoires de plein droit les condamnations ordonnant la délivrance des pièces que l'employeur est tenu de remettre (bulletin de paie, certificat de travail) et celles ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2e de l'article R.1454-14 dans la limite au maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,

- Condamné l'Association [1] à verser à M. [T] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné l'Association [1] partie succombant à assumer la charge des dépens,

- Ordonné l'exécution provisoire.

Le 13 juillet 2023, M. [T] a interjeté appel dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

Dans ses conclusions responsives et récapitulatives adressées au greffe par voie électronique le 6 novembre 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [T] demande à la cour de :

I - Sur le caractère infondé et injustifié du licenciement :

A titre principal :

- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [T] repose sur une cause réelle et sérieuse constitutive d'une faute simple,

Et statuant à nouveau :

- Juger que les griefs reprochés à M. [T] sont totalement infondés,

En conséquence,

- Juger que le licenciement pour faute grave notifié à M. [T] est totalement abusif,

- Condamner l'Association [1] à verser à M. [T] les sommes suivantes :

. 28.442,50 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (15,5 mois de salaires, article L.1235-3 du code du travail ; salaire de référence : 1.835 euros),

. 11.367,80 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement (21 ans et 1 mois d'ancienneté, articles L.1234-9 et R.1234-1 à R.1234-4 du code du travail ; salaire de référence : 1.835 euros),

. 3.670 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois de préavis, article 4.4.3.2. de la convention collective national du sport),

. 367 euros bruts au titre des congés payés y afférents (10 %),

. 1.519,67 euros bruts à titre de rappels de salaires sur mise à pied à titre conservatoire,

. 151,96 euros bruts au titre des congés payés y afférents.

A titre subsidiaire et en tout état de cause :

- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

En conséquence,

- Condamner l'Association [1] à verser à M. [T] les sommes suivantes :

. 11.367,80 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement (21 ans et 1 mois d'ancienneté, articles L.1234-9 et R.1234-1 à R.1234-4 du code du travail ; salaire de référence : 1.835 euros),

. 3.670 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois de préavis, article 4.4.3.2. de la convention collective national du sport),

. 367 euros bruts au titre des congés payés y afférents (10 %), 1.519,67 euros bruts à titre de rappels de salaires sur mise à pied à titre conservatoire,

. 151,96 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

- Ordonner la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir et jusqu'à leur complète et entière remise, sur le fondement des dispositions des articles L.131-1 et suivants du code de procédures civiles d'exécution, de l'attestation pôle emploi rectifiée, du certificat de travail rectifié, du reçu pour solde de tout compte rectifié, ainsi que d'un bulletin de paie liquidatif rectifiés conformément à la décision à intervenir ; La cour de céans se réservera expressément le droit de liquider l'astreinte, conformément aux dispositions de l'article L.131-3 du code des procédures civiles d'exécution,

- Condamner l'Association [1] au remboursement des allocations pôle emploi dans la limite de 6 mois, sur le fondement des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, sur le fondement des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail,

- Débouter l'Association [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires, et/ou incidentes.

II - Sur l'article 700 du code de procédure civile, les dépens et les intérêts au taux légal avec capitalisation :

- Condamner l'Association [1] à verser à M. [T] la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner l'Association [1] aux entiers dépens de l'instance et les frais d'huissier en cas d'exécution forcée de la décision à intervenir,

- Juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, et en cas d'exécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire devront être supportées par l'Association [1] en sus de l'indemnité mis à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Assortir l'ensemble des condamnations des intérêts au taux légal à compter du 15 février 2021, date de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, avec capitalisation dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil.

Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 2 avril 2025 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, l'Association [1] demande à la cour de :

I - Sur le licenciement de M. [T] :

A titre principal,

- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bayonne le 22 juin 2023 en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [T] reposait sur une cause réelle et sérieuse,

Partant et jugeant à nouveau,

- Dire et juger que le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de M. [T] est parfaitement fondé.

A titre subsidiaire,

- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bayonne en date du 22 juin 2023 en ce qu'il a jugé le licenciement de M. [T] justifié par une cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

- Débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture de son contrat de travail.

II - Sur le rappel de prime d'ancienneté

- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bayonne en date du 22 juin 2023 en ce qu'il a débouté M. [T] de ses demandes de rappel de salaire relatives à la prime d'ancienneté.

III - Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bayonne en date du 22 juin 2023 en ce qu'il a condamné l'Association [1] à payer à M. [T] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile,

- Condamner M. [T] à payer à l'Association [1] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner M. [T] aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 avril 2025.

MOTIVATION DE LA DECISION

I Sur la prime d'ancienneté

Dans sa rédaction applicable au litige, l'article 954 du code de procédure civile dispose que :

« Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.

La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. »

M. [T] a interjeté appel du jugement en ce qu'il en ce qu'il a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse constitutive d'une faute simple, en ce qu'il l'a débouté de ses plus amples demandes et en ce qu'il a débouté les parties de leurs plus amples demandes, et les plus amples demandes du salarié portaient notamment sur le rappel de prime d'ancienneté. Il a donc saisi la cour du jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande de prime d'ancienneté.

Ses uniques conclusions du 6 novembre 2023 ne comportent aucune prétention ni aucun moyen relativement à la prime d'ancienneté.

Dès lors, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande de rappel de prime d'ancienneté.

II Sur le licenciement

Sur le bien-fondé du licenciement

Aux termes de l'article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, le cas échéant complétée dans les conditions fixées par l'article R.1232-13 du même code, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Selon l'article L.1235-2 du code du travail, elle fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement.

Selon l'article L1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

En application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause réelle est celle qui présente un caractère d'objectivité et d'exactitude. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.

Un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier, en principe, un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail.

En l'espèce, la lettre de licenciement vise :

- un manquement à l'obligation de fidélité et de loyauté ;

- un comportement qui nuit gravement au bon fonctionnement du club, caractérisé par des faits objets d'un courrier RAR du 27 juillet 2020, d'un entretien du 5 août 2020 et d'un courrier RAR du 14 août 2020 ;

Il résulte des pièces produites par le salarié que, suite à un entretien préalable à sanction disciplinaire du 25 juin 2020, il a fait l'objet le 27 juillet 2020 d'un avertissement au motif qu'il n'aurait pas accompli sa mission en mai 2020, et qu'ensuite de sa contestation par courrier du 30 juillet 2020, cette sanction a été annulée par l'employeur le 14 août 2020 au motif elle avait été prise plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien, en violation de l'article L.1332-2 du code du travail. Les faits à l'origine de cette sanction annulée ne peuvent servir de fondement à une nouvelle sanction disciplinaire, et donc au licenciement. Dans son courrier du 14 août 2020, l'employeur annule la sanction puis indique : « Ceci étant dit, nous vous demandons de tenir compte des échanges que nous avons eus lors de notre entretien du 5 août dernier, ainsi que de tous les points abordés lors de la réunion du 9 juin dernier réalisé spécifiquement pour les six salariés du club en présence des dirigeants de la [1]. En effet, outre le fait de se réunir à la sortie du confinement, cette réunion a été l'occasion de rappeler la responsabilité individuelle de chaque salarié et le rôle majeur qu'il doit jouer dans l'organisation et le bon fonctionnement du club, dans le respect du règlement intérieur et de la stratégie mise en place par l'équipe dirigeante ».

Il ne ressort ni de cette pièce ni d'aucune autre que l'entretien du 5 août 2020 a porté sur autre chose que la sanction finalement annulée et les faits objets de celle-ci.

- le fait que le salarié a pris une licence au club de football de [Localité 2] et y entraîne l'équipe Senior A ;

L'employeur soutient que le salarié est devenu entraîneur bénévole du club de [Localité 2] ce qui constitue un manquement à son obligation de loyauté, tandis que le salarié fait valoir qu'il n'en a été que dirigeant bénévole, étant observé que le cumul d'une licence d'éducateur technique et de dirigeant bénévole est possible suivant l'article 65 des règlements généraux de la [2], ce, avec l'autorisation de son employeur, et qu'il n'a été mentionné comme entraîneur sur la fiche d'un match du 5 octobre 2020 qu'en raison de l'indisponibilité de l'entraîneur en titre.

Sont versés aux débats :

- l'organigramme de l'association [1] ; M. [K] [F] en est le président ; MM. [Y] [V] et [K] [O] sont présidents de la section football ;

- une attestation de M. [K] [F], président de l'association [1], qui fait état de la découverte début octobre 2020, sans en avoir été informé, d'une licence prise par le salarié dans un autre club et de la prise en main de l'équipe seniors en tant qu'entraîneur ;

- une attestation de M. [H] [P], qui se déclare licencié à la [1] depuis 40 ans, joueur, entraîneur, et indique : « nous sommes plusieurs à avoir appris avec étonnement qu'il évoluait dans un autre club en tant qu'entraîneur, surprise partagée avec le président [F] qui lui non plus ne le savait pas » ;

- un document dactylographié rédigé et signé par M. [K] [O], co-président de la section football de la [1], suivant lequel il n'a pas été informé du fait que M. [T] prenait une licence de dirigeant bénévole dans un autre club, et qu'en sa qualité de co-président de la section football, au même titre que M. [V], il ne disposait d'aucune délégation de pouvoir en matière de gestion du personnel et M. [T] aurait dû solliciter le président du club, M. [F], pour qu'une autorisation éventuelle lui soit donnée par l'association ;

- la feuille du match de seniors Régional 3 [Localité 3]-[Localité 2] du 10 octobre 2020 sur laquelle M. [T] figure comme étant « E/DR » de l'équipe de [Localité 2] ;

- la feuille du match de seniors Régional 3 [Localité 2]-[Localité 4] du 25 octobre 2020 sur laquelle M. [C] [J] figure comme « E/DR » et M. [T] figure comme « D » ;

- les feuilles des matchs de seniors Régional 3 des 20 et 27 septembre 2020 opposant [Localité 2] à [Localité 5] puis à [Localité 6], sur lesquelles M. [W] [G] figure comme « E/DR » ;

- un article du journal Sud Ouest du 17 octobre 2020 relatif à un match de football à venir entre [Localité 3] dans lequel M. [T] est mentionné comme étant « coach » de [Localité 2] ;

- un procès-verbal de constat établi le 6 janvier 2022 d'où il résulte que M. [T] a été entraîneur de l'équipe de [Localité 2] lors du match [Localité 3]-[Localité 2] du 10 octobre 2020 ;

- deux notices de la [2] concernant M. [T] d'où il résulte qu'il a été licencié au club de [Localité 2], en catégorie « dirigeant » le 5 octobre 2020 pour la saison 2020-2021, puis en catégorie « technique/Régional » pour la saison 2021-2022 ;

- deux attestations de M. [B] [I], président du club de football de [Localité 2], et M. [Y] [V], co-président de la section football de la [1] suivant lesquelles le premier a sollicité du second l'autorisation que M. [T] prenne une licence de dirigeant au club de [Localité 2], ce qui a été accepté ;

- une seconde attestation de M. [B] [I], président du club de football de [Localité 2], suivant laquelle M. [C] [J] était l'entraîneur principal de l'équipe première seniors suite à la démission de M. [W] [G] début octobre 2020 ;

- un mail adressé le 9 octobre 2020 par un responsable du club de [Localité 2] à la ligue de football [Localité 7] par lequel il demande d'inscrire M. [C] [J], éducateur fédéral, au brevet de moniteur de football en 3 ans pour « couvrir » l'équipe seniors Régional 3 ;

- une attestation de M. [E] [A] suivant laquelle il est membre dirigeant du club de [Localité 2] ; il était présent lors du match du 10 octobre 2020 à [Localité 3], et M. [C] [J], entraîneur principal, n'étant pas disponible, M. [T] a été inscrit comme éducateur sur la feuille de match ;

- une attestation de M. [C] [J], qui indique être éducateur fédéral en parcours de brevet de moniteur de football, suivant laquelle il a été sollicité par M. [I], président du club de [Localité 2], pour prendre en charge en tant qu'entraîneur principal l'équipe première masculin seniors en Régional 3 pour la saison 2020-2021 ; étant indisponible le 10 octobre 2020 pour le match contre [Localité 3], M. [T] a été mentionné comme entraîneur sur la feuille de match, et, en dehors de ce match, il n'a jamais entraîné l'équipe seniors ;

- un mail du 10 mai 2020 de M. [K] [O] « pour la direction de la [1] foot » suivant lequel M. [T] est désigné responsable de pôle U12 à U15 et a l'encadrement et la responsabilité des équipes U12 à U15 ; le salarié intervenait auprès des licenciés âgés de 11 à 15 ans ;

- un compte-rendu de l'entretien préalable établi par le conseiller du salarié d'après lequel ce dernier a expliqué avoir pris une licence de dirigeant auprès du club de [Localité 2] en octobre 2020, à titre bénévole, sur son temps personnel, et que les deux clubs de la [1] et de [Localité 2] ne sont pas dans le même district et n'évoluent pas dans les mêmes divisions ; il n'est produit aucun élément contraire, étant au demeurant observé que le club de [Localité 2] fait partie du district des [Localité 8] tandis que celui de la [1] fait partie de celui des [Localité 9], et que, s'il est caractérisé que l'équipe seniors du club de [Localité 2] évolue en Régional 3, il n'est fourni aucun élément sur ce point s'agissant de l'équipe seniors de la [1].

Il est constant que M. [T] a 'uvré à titre bénévole au club de [Localité 2] et il n'a donc pas manqué à l'obligation de n'avoir aucune autre activité professionnelle que celle exercée auprès de l'association [1]. Il est établi qu'il a été à compter du 5 octobre 2020 dirigeant du club de football de [Localité 2], qui relève d'un district différent de celui dont relève la section football de la [1] (district des [Localité 8] pour le premier et district des [Localité 9] pour la seconde), et n'était donc pas appelé à participer aux mêmes compétions départementales. Il n'est pas caractérisé que les équipes seniors de ces deux clubs évoluaient dans le même championnat régional, ni que M. [T] était l'entraîneur de l'équipe seniors de la section football de la [1], et au contraire, les éléments produits établissent qu'il était responsable des équipes de licenciés de 11 à 15 ans de la section football de la [1] ; au vu des pièces produites, c'est en outre à titre exceptionnel qu'il a été désigné entraîneur de l'équipe seniors du club de [Localité 2] le 10 octobre 2020 ; enfin, c'est à compter de la saison 2021-2022, et donc postérieurement au licenciement, qu'il est devenu licencié technique du club de [Localité 2].

Il ne résulte pas de ces éléments que les activités bénévoles de M. [T] au sein du club de [Localité 2] caractérisent un manquement à son obligation de loyauté envers l'employeur. Dès lors, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point.

Sur les conséquences du licenciement

M. [T] a droit à un rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire, qui, en l'absence de faute, était injustifiée, à une indemnité légale de licenciement et à une indemnité compensatrice d'un préavis de deux mois, et les quantums des condamnations prononcées de ces chefs par le premier juge ne sont pas discutés.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé sur ces points.

En application de l'article L.1235-3 du code du travail, lorsque le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et en l'absence de réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris, s'agissant d'un salarié qui, tel M. [T], a 19 ans d'ancienneté, entre 3 mois et 15 mois de salaire brut.

M. [T] justifie qu'il a été embauché le 21 juin 2021 par contrat à durée indéterminée à temps complet en tant que livreur, moyennant 1.595,56 € mensuellement, soit une rémunération inférieure d'environ 240 € à celle qu'il percevait auprès de l'association [1]. En considération de ces éléments, de son ancienneté et des circonstances de la rupture, il lui sera accordé une indemnité de 11.010 € correspondant à 6 mois de salaire brut.

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a ordonné la remise de documents rectifiés au salarié et rejeté la demande d'assortir cette obligation d'une astreinte.

En application des articles L.1231-6 et L.1231-7 du code civil, les sommes de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, qui vaut mise en demeure, et celles de nature indemnitaire portent intérêts à compter de la décision qui les fixe. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point et les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

La capitalisation des intérêts échus dus pour au moins une année entière étant de droit, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a ordonnée et elle sera également ordonnée concernant les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Les dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail ne sont pas applicables aux entreprises employant habituellement moins de 11 salariés, ce qui, d'après l'attestation du président de la [1], est le cas de cette association. La demande de condamnation à remboursement des indemnités de chômage versées au salarié sera donc rejetée.

III Sur les frais

L'association [1] sera condamnée aux dépens de première instance, par confirmation du jugement déféré, ainsi qu'aux dépens exposés en appel, ainsi qu'à payer à M. [T], par réformation du jugement déféré, une somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et déboutée de sa demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 22 juin 2023 par le conseil de prud'hommes de Bayonne hormis en ce qu'il a :

- dit que le licenciement de M. [Q] [T] repose sur une cause réelle et sérieuse constitutive d'une faute simple,

- condamné l'association [1] à verser à M. [Q] [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,

Dit le licenciement de M. [Q] [T] dénué de cause réelle et sérieuse,

Condamne l'association [1] à payer à M. [Q] [T] la somme de 11 010 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et ordonne la capitalisation des intérêts dus échus pour une année entière,

Rejette la demande de remboursement des indemnités chômage versées à M. [Q] [T],

Condamne l'association [1] à payer à M. [Q] [T] la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande de ce chef,

Condamne l'association [1] aux dépens exposés en cause d'appel.

Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de rupture

Identifiants documentaires

Identifiant source
6a2bcb5ecdc6046d4708f998

Poursuivre la recherche