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Décision en droit social

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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 28 mai 2026, 24/01080

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésForfait joursAstreinte / reposCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale 4-5
Date
28/05/2026
Numéro d'affaire
24/01080

Résumé

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-5 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 28 MAI 2026 N° RG 24/01080 N° Portalis DBV3-V-B7I-WORC AFFAIRE : Socié…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-5 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 28 MAI 2026 N° RG 24/01080 N° Portalis DBV3-V-B7I-WORC AFFAIRE : Société [1] C/ [K] [G] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 4 mars 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE Section : E N° RG : F22/00062 LE VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Société [1] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : Me Lily DEQUAIRE de la SCP LDEM AVOCATS , Avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 460 APPELANTE **************** Monsieur [K] [G] né le 01 juin 1981 au Rwanda de nationalité française [Adresse 2] [Localité 2] Représentant : Me Jonathan CADOT de la SELARL LEPANY & ASSOCIES, Avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R222 INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 mars 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thierry CABALE, Président, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée, Greffier lors des débats : Madame Stéphanie HEMERY, Greffier lors du prononcé : Madame Dorothée MARCINEK EXPOSE DU LITIGE M. [K] [G] a été engagé par la société [1] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2009 en qualité de technicien maintenance RF, non-cadre.

La société [1], détenue partiellement par la société [2], fournit des services et applications satellitaires dans les domaines du spatial.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale de la métallurgie.

L'entreprise employait habituellement au moins onze salariés.

En 2013, le salarié a informé son employeur de sa décision de suivre une formation délivrant un diplôme de niveau bac +4 et son projet a été accepté par la société [1] qui a aménagé ses horaires de travail.

Par avenant du 11 juin 2018, le salarié a été affecté au centre national de mise en 'uvre des télécommunications satellitaires (CNMO-TS) sur le site militaire de la Direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information (DIRISI) de [Localité 3].

Par avenant du 1er novembre 2019, M. [G] a accédé au statut de cadre position II coefficient 108 avec une rémunération mensuelle à hauteur de 3 666 euros.

Par lettre du 2 février 2022, la société [1] a convoqué M. [G] à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 11 février 2022.

Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Saint Germain-en-Laye le 23 février 2022 (RG 22/00062), afin de voir condamner la société [1] à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution de son contrat de travail.

Par lettre du 3 mars 2022, le salarié a été licencié pour cause réelle et sérieuse.

Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Saint Germain-en-Laye le 2 juin 2022 (RG 22/00158), afin de contester le bien-fondé de son licenciement et de voir condamner la société [1] à lui payer diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail.

Par jugement du 4 mars 2024, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a : - ordonné la jonction des instances 22/00062 et 22/00158 sous le numéro de RG 22/00062 ; - dit que le licenciement de M. [G] est fondé sur un motif réel et sérieux ; - débouté M. [G] de ses demandes en contestation du licenciement ; - dit que M. [G] aurait dû bénéficier de la prime annuelle 2022 ; - dit que les demandes de M. [G] au titre des rappels de salaires pour la période du 10 août 2018 au 23 octobre 2019 sont valables du fait de l'engagement de rétroactivité ; - condamné la société [1] à verser à M. [G] les sommes suivantes : * 21 975,73 euros à titre de rappel de salaire, * 2 197,57 euros au titre des congés payés afférents, * 1 600 euros au titre de la prime annuelle de 2022, * 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté M. [G] du surplus de ses demandes ; - débouté la société [1] de ses demandes reconventionnelles ; - condamné la société [1] à payer les intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire à compter du 3 mars 2022, date de réception par le défendeur de la convocation à l'audience du bureau de conciliation, et à compter du prononcé pour le surplus ; - rappelé que par application de l'article R.1454-28 du code du travail, l'exécution provisoire est de droit pour la remise des documents et pour les indemnités énoncées à l'article R.1454-14 dans la limite de neuf mois de salaires et fixé pour ce faire la moyenne des trois derniers mois à la somme de 4 274 euros ; - condamné la société [1] aux éventuels dépens comprenant les frais d'exécution du présent jugement.

Par déclaration au greffe du 5 avril 2024, la société [1] a interjeté appel de cette décision.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 4 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société [1] demande à la cour de : - confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté M. [G] : * de ses demandes portant sur le licenciement et les mises à pied, * ainsi que de ses demandes de rappel de salaires pour la période du 10 août 2021 au 6 juin 2022 ; - infirmer le jugement attaqué en ce qu'il : * l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles, * l'a condamnée à régler à M. [G] : - 21 975 euros bruts de rappel de salaires du 10 août 2018 au 23 octobre 2019, - 2 197 euros bruts de congés payés, - 1 600 euros bruts de prime annuelle 2022, - et 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; en conséquence - déclarer les demandes de M. [G] irrecevables pour cause de prescription et infondées ; - déclarer les sanctions et le licenciement fondés ; - débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes aussi exorbitantes qu'infondées ; - ordonner à M. [G] de lui restituer les fonds versés au titre l'exécution provisoire de droit ; - condamner reconventionnellement M. [G] à lui rembourser la somme de 232,15 euros d'indemnité de licenciement indue ; - condamner M. [G] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernière conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 10 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [G] demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes et de : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a : * dit qu'il aurait dû bénéficier de la prime annuelle 2022, * dit que ses demandes au titre de rappels de salaire pour la période courant du 10 août 2018 au 23 octobre 2019 sont valables du fait de l'engagement de rétroactivité, * condamné la société [1] à lui verser les sommes suivantes : - 21 975,73 euros à titre de rappel de salaire, - 2 197,57 euros au titre de congés payés afférents, - 1 600 euros au titre de la prime annuelle 2022, - 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * débouté la société [1] de ses demandes reconventionnelles, * condamné la société [1] à payer les intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire à compter du 3 mars 2022, date de réception par le défendeur de la convocation à l'audience de conciliation et d'orientation, et à compter du prononcé pour le surplus, * condamné la société [1] aux éventuels dépens comprenant les frais d'exécution du jugement ; - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il : * a dit que son licenciement est fondé sur un motif réel et sérieux, * l'a débouté de ses demandes de contestation du licenciement, * l'a débouté du surplus de ses demandes, * fixé la moyenne des salaires à 4 274 euros ; statuant à nouveau, sur les rappels de salaire - ordonner à la société [1] de le classer niveau 2 position 114 à compter du 10 août 2021 ; - fixer sa rémunération mensuelle de référence à 4 399,54 euros bruts ; - condamner la société [1] à lui verser la somme de 5 897,94 euros bruts à titre de rappel de salaire outre les congés payés afférents à hauteurs de 589,79 euros bruts pour la période courant du 10 août 2018 au 23 octobre 2019 ; sur les sanctions - annuler la mise à pied à titre disciplinaire en date du 25 février 2020 ; - condamner la société [1] à lui verser la somme de 338,50 euros bruts au titre de la retenue afférente à la mise à pied et 33,85 euros bruts au titre des congés payés afférents ; - annuler la mise à pied à titre disciplinaire en date du 5 janvier 2021 ; - condamner la société [1] à lui verser la somme 510,50 euros bruts au titre de la retenue afférente à la mise à pied et 51,05 euros bruts au titre des congés payés afférents ; - condamner la société [1] à lui verser la somme de 2 000 euros à titre dommages et intérêts au regard du caractère injustifié des sanctions notifiées ; sur le licenciement - condamner la société [1] à lui verser la somme de 377,12 euros bruts au titre du reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement ; - condamner la société [1] à lui verser la somme de 545,73 euros bruts au titre du reliquat d'indemnité compensatrice de préavis, outre 54,57 euros au titre des congés payés afférents ; - juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamner la société [1] à lui verser la somme de : * à titre principal : 48 394,94 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * à titre subsidiaire : 47 047,77 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - condamner la société [1] à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - assortir l'ensemble des condamnations des intérêts au taux légal avec capitalisation ; - condamner la société [1] aux entiers dépens.