Code du travail
Article R. 1234-4 : texte et décisions associées
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Article R. 1234-4
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : 1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ; 2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1234-4
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 11 juin 2026, 23/01995
Cour d'appelCondamner l'Association [1] à verser à M. [T] les sommes suivantes : . 28.442,50 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (15,5 mois de salaires, article L.1235-3 du code du travail ; salaire de référence : 1.835 euros), . 11.367,80 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement (21 ans et 1 mois d'ancienneté, articles L.1234-9 et R.1234-1 à R.1234-4 du code du travail ; salaire de référence : 1.835 euros), . 3.670 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois de préavis, article 4.4.3.2. de la convention collective national du sport), . 367 euros bruts au titre des congés payés y afférents (10 %), . 1.519,67 euros bruts à titre de rappels de salaires sur mise à pied à titre conservatoire, .
Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 11 juin 2026, 23/00177
Cour d'appelLe jugement est infirmé de ces chefs. - Sur l'indemnité de licenciement En vertu de l'article R.1234-2 du code du travail, l'indemnité de licenciement prévue à l'article L.1234-9 au bénéfice des salariés comptant huit mois d'ancienneté ininterrompue, ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans. Selon l'article R.1234-4 du même code, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, soit le tiers des trois derniers mois. Au vu des tableaux de M.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 10 juin 2026, 23/01425
Cour d'appel1234-2 du code du travail, une indemnité de licenciement qui ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines, à hauteur d'un quart de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à dix ans, et d'un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans sur la base de calcul la plus avantageuse pour le salarié énoncée à l'article R 1234-4 du code du travail : 1° Soit la moyenne mensuelle des 12 derniers mois précédant le licenciement ('), 2° Soit le tiers des 3 derniers mois (').
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 9 juin 2026, 23/04659
Cour d'appelde lui allouer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La salariée est également en droit de percevoir une indemnité compensatrice de préavis de 15 531 euros dans la limite de la demande et les congés payés afférents. Le jugement sera confirmé de ce chef. En application de l'article R 1234-4 du code du travail, pour le calcul de l'indemnité de licenciement, il convient de prendre en compte les périodes d'activité partielle et les périodes d'activité à temps plein.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 9 juin 2026, 25/00994
Cour d'appelCe taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.' L'article R1234-2 du code du travail dispose que : 'L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : 1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ; 2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.' L'article R1234-4 du même code précise que : 'Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : 1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ; 2° Soit le…
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 23/03517
Cour d'appeldans la profession à compter du 1er janvier 2001 - cette ancienneté déterminant le montant de la prime d'expérience - est insuffisante à en établir la démonstration ; Que la cour retient donc que les parties ont entendu reprendre l'ancienneté acquise par Mme [Z] au sein de ses précédents employeurs ; Attendu, sur le second point, que, selon l'article R. 1234-4 du code du travail : 'Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : / 1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ; / 2° Soit le tiers des trois derniers mois.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 23/03509
Cour d'appelSur l'indemnité légale de licenciement : Attendu qu'aux termes de l'article R.1234-2 du code du travail : 'L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : / 1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ; / 2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.' et que, selon l'article R.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 4 juin 2026, 24/01741
Cour d'appelEn cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets. Selon l'article R.1234-2 du code du travail, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : 1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ; 2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 3 juin 2026, 22/07119
Cour d'appelétant confirmé sur ce point - Sur la fixation du salaire de référence Madame [X] demande de fixer son salaire à 3 394 euros en se fondant sur ses derniers bulletins de salaire. La société [1] soutient qu'il est de 3 103,63 euros, en se fondant sur le contrat de travail et les bulletins de salaire compris ceux relatifs à la période de chômage partiel. Selon l'article R. 1234-4 du code du travail, le salaire de référence est, selon la formule la plus avantageuse : soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement, soit le tiers des trois derniers mois.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 3 juin 2026, 22/07071
Cour d'appelle premier juge a fait une exacte appréciation des faits en retenant cette moyenne. La société [1] invoque et produit notamment les pièces suivantes : .Pièce n° 4 : Fiches de paie de M. [B] (Années 2010 à 2020), .Pièce n° 4 bis : Fiches de paie de M. [B] (Années 2021 à 2025), .Pièce n° 50 : Extrait du livre de paie (novembre 2016 à octobre 2017). Sur ce, Il résulte des articles L. 1234-9 et R. 1234-4 du code du travail, ensemble l'article L.'1132-1 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause, que le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des douze ou des trois derniers mois précédant l'arrêt de travail pour maladie.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 2 juin 2026, 22/08918
Cour d'appelMme [U] épouse [G] sollicite ensuite un rappel d'indemnité de licenciement en indiquant qu'il lui a été réglée la somme de 3 168,91 euros à titre d'indemnité de licenciement, somme figurant sur l'attestation destinée à Pôle emploi et sur le bulletin de salaire du mois d'octobre 2020. Conformément aux dispositions combinées des articles L. 1234-9, R. 1234-2 et R.1234-4 du code du travail, il est dû à Mme [U] épouse [G] la somme de 5 257,60 euros à titre d'indemnité de licenciement. Elle a déjà perçu la somme de 3 168,91 euros de sorte qu'il lui reste dû la somme de 2 088,69 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement. La décision des premiers juges sera infirmée sur ces chefs de demande.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 29 mai 2026, 25/06648
Cour d'appel52. L'article R. 1234-2 du code du travail, dans sa version en vigueur du 20 juillet 2008 au 27 septembre 2017, dispose : « L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté. » 53. Cette indemnité est calculée à partir du salaire de référence défini par l'article R. 1234-4 du code du travail comme le salaire moyen le plus élevé entre celui calculé sur les douze derniers mois et celui calculé sur des trois derniers mois de salaire précédant la rupture du contrat de travail. 54.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 1234-4
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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