Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 11

Pôle 6 - Chambre 11Arrêt du 9 juin 2026RG n° 23/04659

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Meaux - Rg N° 22/00203 · 1 juin 2023
Durée de l'appel
3 ans
Montant net identifié
57 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Saisine prud'homale prudhommes
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Meaux Rg N° 22/00203
  5. Appel formé
  6. Conclusions notifiées Mme [O] [G]
  7. Clôture d'appel
  8. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

199 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRÊT DU 09 JUIN 2026

(n° 2026/ , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04659 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH5QB

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juin 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 22/00203

APPELANTE

Madame [O] [R] épouse [G]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Yves VIVIEZ DE CHATTELARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1259

INTIMEE

La S.A.S. [1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me François LA BURTHE, avocat au barreau de MEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre

Madame Catherine VALANTIN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SAS [1] du groupe [2], gère une université privée située notamment à [Etablissement 1] et qui propose à des étudiants de niveau supérieur, des formations pour obtenir les titres (privés) de niveau de « Bachelor » ou « mastere » (niveau Bac +2 à Bac +4) qui font l'objet dans les domaines proposés, d'une certification publique RNCP (registre national des certifications professionnelles).

Mme [O] [G], née le 27 juin 1974, a été engagée par la société [1], par un contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel à hauteur de 15 heures par semaine, à compter du 26 octobre 2006 en qualité de d'enseignante en droit communautaire, puis en qualité de professeur-chercheur à compter du 1er octobre 2009 à hauteur de 20 heures par semaine puis à compter du 1er octobre 2010 à hauteur de 28 heures par semaine. Elle occupait en dernier lieu un poste de directrice du département d'orientation professionnelle, statut cadre, depuis le mois de mai 2018 à hauteur de 169 heures par mois.

Du 29 novembre 2021 au 24 décembre 2021, Mme [G] a été placée en arrêt maladie, puis du 25 décembre 2021 au 2 janvier 2022 elle était en congés.

Par lettre datée du 11 février 2022, Mme [G] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 22 février 2022.

Par lettre datée du 28 février 2022, Mme [G] s'est ensuite vu notifier son licenciement pour faute grave.

A la date du 1er mars 2022, Mme [G] avait une ancienneté quinze ans et quatre mois.

La société [1] occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Contestant son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages pour non-respect de l'obligation de sécurité, Mme [O] [G] a saisi le 21 mars 2022 le conseil de prud'hommes de Meaux qui, par jugement du 1er juin 2023, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :

- rejette l'exception de nullité soulevée par la société [3],

- dit que le licenciement ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse ;

- condamne la société [3] à verser à Mme [O] [G] les sommes suivantes :

- 14 668,16 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- 15 531,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 1 553,00 euros au titre des congés payés afférents,

- dit que ces sommes seront assorties du taux d'intérêt légal à compter de la saisine du conseil avec capitalisation des intérêts.

- 1 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que cette somme sera assortie des intérêts aux taux légal à compter du prononcé du présent jugement,

- ordonne la capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.

- déboute Mme [O] [G] de ses autres demandes,

- dit ne pas avoir lieu à exécution provisoire, seules les dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail s'appliqueront de plein droit,

- déboute la société [3] de sa demande reconventionnelle,

- condamne la société [3] aux entiers dépens, y compris les honoraires et frais éventuels d'exécution par voie d'huissier du présent jugement.

Par déclaration du 10 juillet 2023, Mme [G] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 14 juin 2023.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 mars 2026 Mme [O] [G] demande à la cour de :

- rejeter la demande de nullité de la requête introductive d'instance devant le conseil de prud'hommes de Meaux,

- déclarer Mme [O] [G] parfaitement recevable et bien fondée en son appel,

- infirmer la décision du conseil de prud'hommes de Meaux en ce qu'elle a jugé que le licenciement de Mme [O] [G] procédait d'une cause réelle et sérieuse et rejugeant,

- juger que le licenciement de Mme [O] [G] ne procède pas d'une cause réelle et sérieuse,

- condamner la SAS [1] à régler à Mme [O] [G] la somme de 68.900 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- infirmer la décision du conseil de prud'hommes de Meaux en ce qu'elle a débouté Mme [O] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité et rejugeant,

- dire et juger que l'ex-employeur n'a pas respecté son obligation de sécurité en imposant une surcharge de travail ayant conduit à un épuisement professionnel,

- condamner la société [4] à régler à Mme [O] [G] la somme de 26.500 euros de dommages et intérêts au titre du non-respect de l'ex-employeur de son obligation de sécurité,

En tout état de cause,

- débouter la Société [1] de son appel incident tendant à voir déclarer la nullité de l'acte d'appel et l'irrecevabilité de celui-ci au motif qu'il serait insuffisamment motivé,

- condamner la société [4] à régler à Mme [O] [G] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 février 2026 la société [1] demande à la cour de :

A titre principal,

- d'infirmer le jugement entrepris sur les points suivants :

- annulation de la requête :

- dire et juger Nulle la requête en saisine de ce la cour,

statuant dans les limites de l'appel,

- déclarer irrecevable toute(s) demande(s) formulée(s) en cause d'appel non envisagée dans l'acte d'appel qui ne vise que la qualification de la faute et les dommages intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, et notamment la demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

subsidiairement sur la cause grave du licenciement :

- dire et juger le licenciement fondé sur une cause grave, et réformer le jugement sur ce point,

et en conséquence :

- infirmer toutes les condamnations prononcées en première instance contre la société concluante et condamner Mme [G] à les répéter à la société [1] avec intérêts de droit à compter du jour où elles ont été versées, au taux légal, avec anatocisme par année entière.

en tous les cas, plus encore subsidiairement,

- déclarer le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et en tel cas confirmer le jugement de ce chef, en toutes ses dispositions,

dans tous les cas :

- déclarer spécialement irrecevable la demande de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (dans les écritures) ou violation d'une obligation de sécurité qui reste encore indéterminée telle qu'exprimée dans la requête.

encore plus Subsidiairement,

- juger que la demande pour violation d'une obligation de sécurité qui reste encore indéterminée telle qu'exprimée dans la requête n'est plus soutenue dans les conclusions de la demanderesse, donc est réputée contradictoirement abandonnée,

d'une manière générale,

- débouter la demanderesse de toutes ses prétentions, fins et conclusions, y compris à la confirmation des condamnations intervenues en première et à toutes autres demandes formulées contre la société concluante,

et en conséquence,

- condamner Mme [G] à les répéter à la société [1] avec intérêts de droit à compter du jour où elles ont été versées, au taux légal, avec anatocisme par année entière,

- condamner Mme [G] à payer à la société concluante la somme de 2 000 euros au titre des frais de justice de première instance au visa de l'article 700 du code de procédure civile et de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'appel, ainsi que les entiers dépens d'instance et d'exécution.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 2 avril 2026.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nullité de la requête

Pour infirmation de la décision entreprise, la société [1] soutient en substance que la requête saisissant le conseil de prud'hommes est nulle aux motifs qu'elle n'est pas signée par la demanderesse ou son conseil mais par un tiers non identifié.

Mme [G] réplique que la requête est signée par son conseil et qu'en tout état de cause, la signature apposée n'a pas porté grief, la société ayant pu comparaître et assurer sa défense.

Il est de droit que l'absence de signature de la requête saisissant le conseil de prud'hommes relève du régime de la nullité des actes pour vice de procédure civile qui ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire de prouver un grief .

La cour constate que la société [1] a été dûment représentée par un avocat devant le conseil de prud'hommes et a pu faire valoir ses moyens en défense. Elle ne justifie pas d'un quelconque grief. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande de nullité de la requête et ont statué sur le fond. La décision sera confirmée de ce chef.

Sur l'effet dévolutif

La société [1] soutient que la cour n'est pas saisie de la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse aux motifs que la déclaration d'appel de la salariée vise deux chefs de jugements, à savoir en ce que le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement procède d'une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité.

Mme [G] réplique que la cour est saisie de la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce chef de demande n'étant que la conséquence du chef de jugement critiqué à savoir ' dit que le licenciement procède d'une cause réelle et sérieuse'.

L'article 562 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

En l'espèce, la déclaration d'appel vise comme étant expressément critiqué le chef de jugement suivant : 'dit que le licenciement ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse'. Dans ses motifs, le conseil des prud'hommes a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et dans son dispositif, il a débouté la salariée de ses autres demandes.

La cour retient que le fait d'avoir débouté la salariée de ses autres demandes s'entend à la lecture du jugement, de sa demande d'indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'obligation de sécurité ; que la déclaration d'appel critiquant expressément le chef de jugement qui a retenu que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse défère nécessairement le chef de jugement qui a débouté la salariée de ses autres demandes, à savoir notamment sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il s'en déduit que l'effet dévolutif opère et que la cour est bien saisie de la demande de la salariée de voir condamner la société [1] à lui verser la somme de 68 900 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur la rupture

Pour infirmation de la décision entreprise, la société [1] fait valoir que les griefs formulés à l'encontre de Mme [G] sont établis et constituent une faute grave justifiant son licenciement.

Sur appel incident, Mme [G] réplique que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ; que par ses généralités non datées, la lettre de licenciement ne permet pas de vérifier l'exactitude des griefs invoqués ; qu'elle n'a jamais fait l'objet de reproche.

La lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige est ainsi rédigée :

' ...Je me permets de vous rappeler que sous vos auspices, nous avons essuyé quatre refus de renouvellement de la part de [5] et donc perdu deux de nos Titres dont celui que j'avais fait personnellement certifier en 2007. Quant au dossier [6], nous n'avons obtenu en octobre 2021 qu'une seule année au lieu des cinq années que nous avions remportées jadis pour 80% de nos Titres ou des trois ans pour 20% des autres Titres.

En lien avec ces échecs cuisants, je constate que vous accusez toujours un retard sur quasiment tous les dossiers dont vous avez la charge à commencer par les dossiers de certification, éléments substantiels et vitaux de notre activité.

Etant en charge du dépôt des dossiers de demande de certification et de leur renouvellement, vous savez très bien que [5] conseille aux organismes de formation et aux écoles de déposer leurs dossiers au moins sept mois avant la date d'expiration de validité du diplôme.

Or les dossiers de demande de renouvellement pour les Titres « responsable en gestion » et « responsable des ressources humaines » n'ont pas seulement été déposés en retard mais pire par deux fois, ils ont été déposés très au-delà de la date de validité de ces diplômes, en 2019 et 2020. En 2021, les trois dossiers Santé, WEB et DD ont été déposés fin juillet-début août 2021 pour une péremption de nos Titres au 7 septembre 2021. Pour les dossiers en cours, vous accusez déjà un retard de cinq mois pour le dossier de [7], de trois mois pour le dossier [8] et quant au dossier [6], il vient tout juste d'être pris en mains. Pour ces trois derniers dossiers, ils ne sont donc pas près d'être terminé en raison du faible retour des anciens, ce que nous avons constaté ensemble lors de notre réunion du 25 janvier dernier et qui n'a pas bougé depuis. Et c'est sans compter le dossier EEED qui n'a jamais cessé de vous demander des nouvelles. Pour ce dernier dossier, sur la foi de vos déclarations, deux directeurs pédagogiques ont même prétendu publiquement que le dossier avait été déposé et ont dû rétropédaler par la suite.

Dans tous ces dossiers, vous n'avez aucunement anticipé le travail à faire. Aujourd'hui, on ne peut pas en l'état formuler une demande de renouvellement pour ces trois dossiers et vous n'avez aucune solution pour les anciens. En revanche vous savez me reprocher d'accuser du retard dans la rédaction de la fiche 5 et de la note d'opportunité pour le dossier [7].

L'absence de renouvellement des trois dossiers Santé, WEB et DD a été une catastrophe lors de ces rentrées d'octobre 2021 et de janvier 2022 malgré votre assurance que cela se passerait bien, car nous aurions, selon vous, une marge de man'uvre avec les OPCO, ce qui s'est avéré totalement faux.

Or comme vous le savez, le renouvellement de ces certifications est capital pour le financement des études de nos élèves en alternances, ce qui constitue l'essentiel de notre activité. Les rentrées de l'année académique 2021-2022, d'octobre 2021 et de janvier 2022 ont été totalement perturbée par le non-renouvellement de ces trois dossiers et des élèves ont été contrains de démissionner voire de changer d'école n'ayant plus le financement de leurs études. Je ne parle même pas de l'image dévastatrice due à ces retards et l'augmentation de la charge de travail sur tous les autres services.

Le retard concerne aussi les dossiers VAP instruits et soutenus en fin de formation (en même temps que les examens finaux) alors qu'ils doivent être faits avant d'intégrer leur formation, les notes de recherche d'entreprise remis à la scolarité à l'avant-veille du [Localité 3] ' et non aux élèves ' alors que cette évaluation devait servir à leur recherche d'une entreprise en alternance, les notes d'attitude professionnelle remises la veille du jury, les lancements des profils IMX lancés en cours d'année '

Votre défense s'est résumée à la gestion du dossier [9] et à tout le travail que vous accomplissez par ailleurs.

Si effectivement le dossier [9] était important notamment en terme de charge de travail, je vous rappelle que son échéance avait été déjà reportée par le gouvernement d'une année ' de fin 2020 à fin 2021 ' en raison du Covid. De plus, la gestion de ce dossier n'a duré que de janvier 2021 à fin juillet 2021.

Mais aussi, d'une part les dossiers de certifications Santé, WEB et DD auraient dû être déposées au plus tard en février 2021, soit sept mois avant la date de validité des Titres. Ils auraient pu aussi tout à fait être déposés l'un après l'autre pour étaler la charge de travail.

D'autre part, vous oubliez par exemple que vous n'avez effectué que 120 heures de cours en moyennes sur les trois dernières années au lieu des 150 heures de cours prévues à votre contrat et que vous avez effectué des tâches qui ne vous revenaient pas et que vous n'avez pas su déléguer suffisamment certaines tâches, ce que je vous disais depuis fort longtemps, pour le suivi professionnel par exemple.

Dans le même registre, j'apprends lors de notre entretien que vous enregistrez vous-même des notes sur Hyperplanning aux lieu et place de la scolarité, que vous avez participé à des journées entières de jurys de soutenance qui n'est même pas prévu à votre contrat ' et que vous rédigez vous-même les procès-verbaux des jurys d'attribution des Titres, ce qui revient à la direction des études, alors que vous étiez très critique en public sur les prédécesseurs de l'actuelle directrice des études qui ne « faisaient pas leur boulot », ce nous avons entendu à maintes reprises en réunion de DIRCY.

De plus, nous vous avons financé la participation à plusieurs séminaires et une formation spéciale pour vous seule pour vous permettre de rédiger les dossiers de certification (plusieurs jours de formation et de présentation avec le Cabinet Lafayette) et nous avons payé un consultant pour vous aider et contrôler votre travail. Or vous refusez de rédiger les éléments essentiels de ces dossiers (notamment la fiche 5 et la note d'opportunité) que vous remettez aux directeurs pédagogiques dont moi-même pour qu'ils rédigent la fiche 5 et la note d'opportunité pour lequel ils n'ont pas été formés. Vous vous contentez de contrôler le travail de ces directeurs pédagogiques et d'apporter quelques maigres commentaires.

Enfin nous vous avons aidé dans votre mission ([9] et analyse des anciens élèves) en décidant dès janvier 2021 de créer un poste spécifique. Vous avez finalement refusé une candidate à temps plein qui a priori vous aurait un peu trop bousculée pour préférer une ancienne collaboratrice qui voulait revenir travailler avec nous mais à temps partiel.

Vous avez manifesté un manque de motivation et de collaboration pour ne pas dire une lenteur obstructive notamment pour l'enquête menée par l'[10] en novembre dernier, à propos de ma demande de compte-rendu sur la suppression des aides de l'Etat dans le cadre de l'apprentissage ' ce que j'attends toujours- , sur les déclarations sur le site [11] en janvier 2022, sur le dossier [12] en février 2022, sur le dossier conseil général de demande d'aide pour les élèves en janvier et même pour me remettre avec une semaine de retard le dossier physique [9] la veille de notre entretien ne me permettant pas d'effectuer des contrôles sur le contenu de celui-ci et de vous poser d'éventuelles questions lors de notre entretien.

Ce manque de collaboration s'était déjà fait ressentir pour notre école de [Etablissement 2] au printemps dernier, école pour laquelle vous avez clairement dit ne pas connaître ses rouages alors que cela faisait partie de vos attributions, allant même jusqu'à refuser de vous y rendre pour aider l'équipe à préparer l'audit [9] qui se trouvait bien seule et totalement à l'abandon. L'audit capital de [9] s'est déroulé en visio, pour ne surtout pas perturber vos vacances. Ce manque de flexibilité et cette motivation de façade se sont manifestés encore notamment par la suite par votre refus de vous rendre à [Localité 4] à la fin novembre dernier pour un rendez-vous important avec le cabinet Lafayette qui nous aidait dans le cadre des certifications et votre refus de donner des cours à [Localité 4] pour le deuxième trimestre de l'année en cours, à savoir de janvier à mars 2022.

Dans votre contrat, il était prévu que vous deviez atteindre l'objectif de 70% d'élèves primo-inscrits ayant une entreprise d'accueil. Or depuis quatre ans, cet objectif n'a pas été atteint. Lors de la première année de votre direction du département, je vous en ai fait le constat et vous ai laissé une chance. Puis il y a eu le Covid. Mais cette année comme l'année passée, l'Etat a fortement aidé les entreprises. Pour toutes réponse, lors de notre entretien de mercredi dernier, vous avez dit que le problème résidait dans le nombre important d'élèves étrangers. Je récuse totalement votre argument lequel n'est malheureusement pas nouveau.

Une bonne partie de l'avenant à votre contrat de travail pour votre nouvelle mission de directrice du département d'orientation professionnelle se concentrait sur la mise en place de la qualité au sein de votre département et de la relation avec les élèves et les entreprises.

Alors même que vous étiez la première à dire haut et fort devant les six directeurs pédagogiques et même devant le personnel réuni en juillet 2021, qu'heureusement il y avait [9] pour permettre enfin d'avoir des procédures dignes de ce nom, vous n'étiez pas capable de gérer vos propres échéances, de prévoir et de mettre en place des procédures au sein de votre service tel qu'il vous était demandé. Pire, vous étiez capable de me faire signer des documents erronés voire faux notamment avec des entreprises sur la mauvaise structure juridique au prétexte que le titre préparé par l'élève appartenait à telle structure au lieu de lier le contrat à l'école ou la structure préparant le titre. Pour toute réponse, vous m'avez dit que j'avais signé ces contrats ! Votre réponse est totalement ahurissante ! et c'est même dangereux. Mais vous n'en êtes pas à la première grave désinvolture.

De plus en votre qualité de Directrice du DOP, je découvre que vous êtes dans l'incapacité d'obtenir les missions des élèves, ce qui ne me permet pas d'éclairer les pré-jury de l'activité des élèves pendant leur mission en alternance. Comment donc contrôler leur mission ' Comment effectuer un suivi de l'élève pendant l'année ' ' Et ce n'est pas faute l'avoir répété.

Dans le cadre du suivi des élèves dans leur recherche, chaque année, je vous demande d'organiser par petits groupes des réunions avec les élèves ' qui n'ont toujours trouvé une entreprise ' pour les motiver, leur donner du courage et leur expliquer ce qui peut se passer par la suite. Or pour la seule rentrée d'octobre, il restait 117 élèves qui n'avait pas trouvé une entreprise d'accueil. Il n'y a que 88 qui ont été convoqués les 17-18 et 20 janvier. Mais pire, seulement 31 élèves ont été présents. Depuis cette date, je n'ai eu aucune explication et aucun retour sur ce chiffre extrêmement bas qui démontre une absence totale de maîtrise de la base de données des élèves et du suivi en général. Lors de notre entretien, vous n'avez pas trop su me donner des explications.

Lors de notre entretien, vous avez été incapable de dire combien de contrats d'alternance sont conclus par semaine et vous ne sembliez pas du tout maîtriser les chiffres de votre département.

Vous avez organisé vos vacances en mars 2022 en oubliant que vous aviez une journée de cours le lundi 28 février mais vous avez osé me dire que j'avais accepté lesdites vacances.

Vous avez par ailleurs manifesté un incroyable manque de collaboration pour les dossiers de certifications déposés fin juillet et pour lesquels j'ai dû demander à en prendre connaissance en janvier 2022 et sur le contenu desquels j'émets les plus vives réserves.

Vous ne contrôlez pas votre département, vous négligez totalement vos priorités, vous ne maîtrisez pas les chiffres liés à votre département, les chiffres et informations que vous utilisez ou que vous présentez ne sont pas fiables voire erronées, ce qu'on a découvert notamment dans les dossiers de certification, vous n'avez pas été un réel chef de projet dans le cadre de [9], sans manager les équipes, vous enfermant dans un rôle professoral sans donner les délais ou des échéances, en disant même ' à la surprise générale ' que votre « grande qualité est de ne pas avoir relancé les personnes » '

Par ailleurs, vous êtes bien incapable d'accepter des critiques sur votre travail considérant qu'on le remet en cause, ce qui rend la collaboration très difficile voire impossible. Le mail de [U] [X] de fin juillet 2021 sur le dossier de certification « management de la santé » en est un exemple incroyable. Ce mail, certes pointant des erreurs et des lacunes dans le dossier de renouvellement que vous vous apprêtiez à transmettre à la Commission, a provoqué chez vous une rage telle que vous êtes rentrée dans mon bureau en larmes et qu'il m'a fallu près d'une demi-heure pour vous calmer. Fin novembre 2021, je vous demande de refaire un compte-rendu sur l'arrêt de certaines subventions de l'Etat et je vous questionnais sur le dossier RH. En guise de réponse, vous m'avez adressé un arrêt maladie d'un mois.

Vos tâches sont imparfaitement réalisées comme en témoigne mon mail du 15 juillet à propos d'erreurs laissées sur les sites internet engageant ma responsabilité pénale personnelle.

A cela s'ajoute le fait que vous avez refusé de me transmettre tous les codes d'accès aux différents site et plateformes professionnels, ce que je vous demandais dans mon mail du mardi 11 janvier 2022. Alors que vous vous refusiez de me remettre le dossier physique de [9] depuis le 15 février, il a fallu que vous rappelle par mail le lundi 21 février à 11 heures 44. Or ce n'est qu'à cette occasion, que vous m'avez remis un fichier contenant vos codes d'accès par mail ce même lundi 21 février à 11 heures 47, l'avant-veille de votre entretien préalable à un éventuel licenciement.

Mais ce refus de me transmettre tous les codes vient s'ajouter à l'attitude que vous avez déjà eue en décembre 2021 en ayant changé à mon insu vos propres codes d'accès, sans autorisation et sans informations postérieures, en mettant une alerte sur votre téléphone et en mettant une personne extérieure à l'entreprise en copie de ces codes, vous vous êtes rendue coupable d'une insubordination très grave et d'une déloyauté incroyable qui laisse planer un doute sur vos véritables intentions et la loyauté de vos actions passées.

Eu égard à la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible. C'est la raison pour laquelle, je suis contraint de prononcer votre licenciement pour faute grave qui prendra effet immédiatement dès réception de ce courrier ou dès la première présentation de celui-ci...'

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.

L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l'article'12 du code de procédure civile ; qu'en conséquence, si le juge ne peut ajouter d'autres faits à ceux invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l'employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.

La société [1] reproche donc plusieurs griefs à la salariée relatifs :

- aux titres RNCP ;

- au montage de la certification [9] développée par France compétence et qui concerne la qualité de l'organisme de formation et de ses processus ;

- à l'objectif de 70% d'élèves primo-inscrits ayant une entreprise d'accueil ;

- à la gestion du département dont elle est la directrice, son manque de collaboration, la négligence des priorités, au refus d'acceptation des critiques ;

- au refus de transmettre les codes d'accès informatiques.

Sur les griefs relatifs aux titres RNCP, l'employeur fait valoir que l'une des missions essentielles de la direction de la salariée était de préparer les dossiers de renouvellement de titre RNCP qui sont déposés à l'éducation nationale via une application France compétence pour obtenir le droit de former des étudiants dans des conditions certifiées, objet du contrat passé avec les étudiants, de leur proposer l'obtention de diplômes privés mais dont la formation est certifiée, et donc pour légitimer tous les ans la rémunération que l'étudiant et son entreprise verse à l'école.

A l'appui de la charge de la preuve qui lui incombe, il produit un tableau établi par la direction du département d'orientation professionnel (DOP) dirigé par Mme [G], et renseigné par les enseignants et anciens étudiants, destiné à connaître l'état d'avancement des dossiers de demandes ou de renouvellements de titres ; un mail de Mme [G] du 18 janvier 2022 à M. [B] directeur de la société [1] expliquant les raisons du renouvellement du titre QSE (qualité sécurité environnement) pour une année seulement, après retour de l'instructrice de la commission qui délivre les titres ; un tableau de suivi des dossiers de certification ; un échange de courriels du 22 au 29 octobre 2021 entre M. [B] et Mme [G] qui fait retour des remarques de l'instructrice ; les décisions de rejet de certification par France compétence.

Il résulte de ces éléments que la société justifie de 3 décisions de refus d'enregistrement au RNCP. Les deux premières des 20 novembre 2020 et 16 septembre 2021 concernent le projet 'Responsable en ressources humaines' ; la 3ème notifiée le 25 avril 2022 concerne le projet de certification intitulé 'Manager de la stratégie digitale et de la communication numérique'. Il justifie également d'une décision du 28 février 2022, favorable à l'enregistrement du projet de certification 'Manager en développement durable' pour une durée de deux ans et d'une décision d'ajournement du 22 avril 2022 par mail relative à la certification professionnelle intitulée 'responsable en management et développement d'entreprise de santé'. Pour autant, les pièces produites par l'employeur ne permettent pas de déterminer que ces décisions sont imputables à une faute de la salariée alors qu'il ressort des pièces produites que la société avait recours à un cabinet de conseil ([13]) ; qu'il n'est pas justifié que les retards accumulés par la salariée dans le traitement des dossiers lui sont imputables et ce d'autant plus que celle-ci fait valoir qu'elle était surchargée, sans que l'employeur ne justifie avoir mis à disposition de sa salariée les moyens nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. Il n'est nullement établi que la salariée a refusé d'exécuter une quelconque mission confiée par son employeur, celui-ci procédant à ce titre par simples allégations. Enfin, la société ne verse pas d'information sur les taux d'acceptation d'enregistrement ou de renouvellement obtenus par la société [1] alors que la salariée verse aux débats le rapport d'activité 2021 de France compétence selon lequel 'les nouvelles exigences légales en matière de qualité ont entraîné un taux d'acceptation moyen de 41% au RNCP contre 62 % en 2020" et elle justifie en avoir avisé M. [B] par mail du 20 septembre 2021.

La cour retient donc que ce 1er grief n'est pas établi.

Sur le 2ème grief relatif à la certification [9], l'employeur reconnaît dans la lettre de licenciement que ce projet impliquait une charge de travail supplémentaire et prétend qu'il n'avait occupé la salariée que de janvier 2021 à juillet 2021. La société n'établit nullement que la salariée a refusé de collaborer au travail d'équipe en vue de la préparation de l'audit [9], et ne peut reprocher à la salariée de ne pas avoir voulu 'perturber ses vacances' en refusant de participer à une réunion à cet effet, la demande de participation à une telle réunion et la tenue de celle-ci n'étant au au demeurant pas établies.

Sur le 3ème grief , le contrat de travail de Mme [G] du 29 mai 2018 prévoyait que l'objectif assigné au DOP est qu'un minimum de 70% des étudiants primo-inscrits ne s'étant pas désistés dans les 15 jours de leur inscription trouvent une entreprise d'accueil dans les délais prévus au sein du règlement des écoles et que tout doit être fait pour atteindre cet objectif. Comme le souligne de manière pertinente la salariée, cet objectif n'a pas jamais été atteint au vu du tableau produit en ce sens et non contredit par l'employeur, et ce même avant 2018, sans que cela ne fasse l'objet d'un quelconque reproche à la salariée. Celle-ci souligne également qu'elle avait alerté [K] [Y] de la difficulté liée aux étudiants étrangers hors Europe qui n'étaient pas encore arrivés sur le territoire français en 2021 à un mois de la rentrée en raison de la non obtention de leur visa.

La cour ne retient donc pas ce grief.

Sur le 4ème grief, il n'est produit aucune pièce par l'employeur, pas même le courriel de 'fin juillet 2021" visé dans la lettre de licenciement. La cour ne le retient pas davantage.

Sur le 5ème grief, l'employeur produit des échanges WhatsApp entre M. [B] et Mme [G] qui révèlent contrairement à ce que soutient la société que la salariée, en arrêt de travail, n'avait plus accès à sa messagerie, son mot de passe ayant été modifié, que M. [B] lui indiquait qu'il fallait qu'il puisse traiter les mails urgents de la salariée et lui adressait un nouveau code, que Mme [G] lui a adressé le dossier QSE comme demandé, qu'elle lui a également communiqué les identifiant et code d'accès au site France compétence après avoir pris contact avec ce service. Les échanges de courriels versés aux débats révèlent également que M. [B] a réclamé à M. [G] le mardi 15 février 2022 le dossier [9] 'afin de le consulter et le cas échéant poser quelques questions' à Mme [G] lors de l'entretien prévu le mardi 22 février 2022 et qu'il a relancé la salariée en ce sens le 21 février 2022 qui lui répond le jour même qu'elle comptait le lui amener pour leur entretien pour expliquer le fonctionnement. Elle joignait à son message le tableau des identifiant et code d'accès aux différentes plate-formes sans que l'employeur ne justifie qu'il avait préalablement sollicité ce tableau à plusieurs reprises en vain.

Ce grief n'est donc pas retenu.

Par infirmation du jugement entreprise, la cour considère donc que les griefs reprochés à la salariée ne sont pas établis et que le licenciement de Mme [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

L'article L. 3125-5 du code du travail dispose que pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour le salarié à temps partiel comme s'il avait occupé un temps complet, les périodes non travaillées étant prises en compte en totalité.

En application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2008-217 du 29 mars 2018, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant, eu égard à son ancienneté, est compris entre 3 mois et 13 mois de salaire.

C'est en vain que l'employeur prétend qu'il convient de prendre en compte la période de temps partiel pour ainsi fixer le plafond de l'indemnité à 10,5 ans eu égard à la période de temps partiel.

Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [G], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La salariée est également en droit de percevoir une indemnité compensatrice de préavis de 15 531 euros dans la limite de la demande et les congés payés afférents. Le jugement sera confirmé de ce chef.

En application de l'article R 1234-4 du code du travail, pour le calcul de l'indemnité de licenciement, il convient de prendre en compte les périodes d'activité partielle et les périodes d'activité à temps plein.

Au vu de l'activité partielle exercée par la salariée à compter du 26 octobre 2006 pour 15 heures par semaine et un salaire de 870 euros par mois, puis du 1er octobre 2009 au 1er octobre 2010 pour 20 heures par semaine avec un salaire mensuel de 2000 euros, puis du 1er octobre 2010 au 1er juin 2018 pour 28 heures par semaine et une rémunération mensuelle de 3300 euros, la salariée exerçant ensuite son activité à temps plein moyennant un salaire de 5300 euros au vu des bulletins de salaire produits, l'indemnité légale de licenciement.

Il s'ensuit que la société doit verser à la salariée la somme de 14 668,16 euros d'indemnité de licenciement dans la limite de la demande. La décision sera confirmée de ce chef.

Sur les indemnités chômage

En application de l'article L.1235-4 du code du travail, la cour ordonne le remboursement par la société [1] des indemnités de chômage versées à Mme [G] dans la limite de 6 mois.

Sur l'obligation de sécurité

En application de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail,

2° Des actions d'information et de formation,

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

Il ressort des pièces produites que Mme [G] était sollicitée le soir ou le samedi, l'employeur ne manquant pas de la féliciter en retour pour le traitement rapide des demandes ; qu'elle a été placée en arrêt de travail le 29 novembre 2021 jusqu'au 12 décembre 2021, arrêt prolongé jusqu'au 24 décembre 2022. Le compte rendu du cardiologue en date du 20 décembre 2021 révèle que Mme [G] a été vue en consultation pour des extrasystoles supraventriculaires en salves subintrantes et évoque en autre, un épuisement professionnel qui peut avoir contribué à la recrudescence des phénomènes dont se plaint Mme [G] (crises de palpitations en 2008 et réapparues en 2018 et plus fréquemment en novembre et décembre 2021).

La cour retient que l'employeur n'a pas mis en oeuvre les mesures nécessaires pour préserver la santé de sa salariée, notamment en la sollicitant en dehors des heures normales de bureau sans lui indiquer qu'il n'attendait pas une réponse rapide et au contraire, en la félicitant pour sa promptitude, quand bien même la réponse lui parvenait près de 23H.

La cour dispose de suffisamment d'éléments pour fixer le montant du préjudice subi à la somme de 5 000 euros que la société devra verser à la salariée à titre de dommages-intérêts. La décision sera infirmée de ce chef.

Sur les frais irrépétibles

La société [1] sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à Mme [G] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, la condamnation prononcée par les premiers juges à ce titre étant confirmée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,

JUGE que l'effet dévolutif opère quant à l'indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de la requête saisissant le conseil de prud'hommes et en ce qu'il a condamné la SARL [1] à verser à Mme [G] les sommes suivantes ;

- 14 668,16 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- 15 531 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 1 553 euros au titre des congés payés afférents,

- 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes pour les sommes de nature salariale, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;

et avec capitalisation ;

INFIRME pour le surplus ;

Statuant à nouveau et y ajoutant ;

JUGE le licenciement de Mme [O] [G] sans cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNE la SAS [1] à verser à Mme [O] [G] les sommes suivantes :

- 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- 5 000 euros de dommages-intérêts en réparation de la violation de l'obligation de sécurité ;

ORDONNE le remboursement par la SAS [1] à [14] des indemnités chômage versées à Mme [O] [G] dans la limite de 6 mois ;

CONDAMNE la SAS [1] aux entiers dépens ;

CONDAMNE la SAS [1] à verser à Mme [O] [G] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Meaux - Rg N° 22/00203 · 1 juin 2023
Identifiant source
6a28f2bccdc6046d47c9f6f2

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