Code du travail

Article L. 3125-5 : texte et décisions associées

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Décisions associées2
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3125-5

2 décisions
1

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 9 juin 2026, 23/04659

Cour d'appel

Elle joignait à son message le tableau des identifiant et code d'accès aux différentes plate-formes sans que l'employeur ne justifie qu'il avait préalablement sollicité ce tableau à plusieurs reprises en vain. Ce grief n'est donc pas retenu. Par infirmation du jugement entreprise, la cour considère donc que les griefs reprochés à la salariée ne sont pas établis et que le licenciement de Mme [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. L'article L. 3125-5 du code du travail dispose que pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour le salarié à temps partiel comme s'il avait occupé un temps complet, les périodes non travaillées étant prises en compte en totalité.

Condamnation : 57 000 €Licenciement+9
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-11.519

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour Mme P... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme T... P... de sa demande de rappels d'heures supplémentaires et congés payés afférents, d'indemnisation des temps de trajet et de dommages-intérêts pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE « ( ) Sur les heures supplémentaires Que l'article L. 3125-5 (devenu L. 3121-1) du Code du travail définit la durée du travail effectif comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; Qu'il résulte de l'article L.

Rupture conventionnelleCassation+9
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