Code du travail
Article L. 3125-5 : texte et décisions associées
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Article L. 3125-5
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3125-5
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 9 juin 2026, 23/04659
Cour d'appelElle joignait à son message le tableau des identifiant et code d'accès aux différentes plate-formes sans que l'employeur ne justifie qu'il avait préalablement sollicité ce tableau à plusieurs reprises en vain. Ce grief n'est donc pas retenu. Par infirmation du jugement entreprise, la cour considère donc que les griefs reprochés à la salariée ne sont pas établis et que le licenciement de Mme [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. L'article L. 3125-5 du code du travail dispose que pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour le salarié à temps partiel comme s'il avait occupé un temps complet, les périodes non travaillées étant prises en compte en totalité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-11.519
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour Mme P... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme T... P... de sa demande de rappels d'heures supplémentaires et congés payés afférents, d'indemnisation des temps de trajet et de dommages-intérêts pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE « ( ) Sur les heures supplémentaires Que l'article L. 3125-5 (devenu L. 3121-1) du Code du travail définit la durée du travail effectif comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; Qu'il résulte de l'article L.
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