Code du travail
Article R. 1234-4 : texte et décisions associées – page 2
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Article R. 1234-4
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : 1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ; 2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1234-4
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 28 mai 2026, 25/04064
Cour d'appelde licenciement plafonnée à 71.696 euros ; or, Mme [M] a perçu la somme de 72.787 euros. Mme [M] ne conclut pas sur cette demande d'infirmation. Il est acquis aux débats que : >l'indemnité conventionnelle de licenciement est de 12 mois conformément à l'article 6.2.2. de la convention d'entreprise de l'Agefiph ; >en application de l'article R1234-4 du code du travail, en cas de suspension pour cause de maladie, le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse, celui des douze ou des trois derniers mois précédant l'arrêt de travail pour maladie.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 27 mai 2026, 22/05875
Cour d'appelIl sera rappelé qu'aucune déduction des revenus de remplacement ne peuvent avoir lieu. 6. Sur le salaire de référence La salariée qui demande que son salaire moyen soit fixé à la somme de 2 500€ en se fondant sur les derniers bulletins de salaire ; l'employeur calcule la moyenne des 12 derniers mois et indique que celui-ci s'élève à 2 160,50 €. En application de l'article R. 1234-4 du code du travail, le salaire de référence est le tiers des 3 derniers mois ou le douzième des 12 derniers mois selon la formule la plus avantageuse pour le salarié. En l'espèce, au vu des bulletins de salaire la moyenne des trois derniers mois ne s'élève pas à 2 500€, le salaire moyen sera fixé à 2 160,50€.
Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 26 mai 2026, 24/01795
Cour d'appelCe taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire. En vertu de l'article R 1234-2 du code du travail, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : 1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ; 2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/02911
Cour d'appel3/ Sur les conséquences financières du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Les parties s'opposent sur le montant du salaire de référence de M. [R] en ce que le salarié demande que soit neutralisée la période de placement en activité partielle ( période Covid) pour déterminer la moyenne de sa rémunération, ce à quoi s'oppose la société. En application de l'article R 1234-4 du code du travail, le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, soit le tiers des trois derniers mois. L'article L.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/02787
Cour d'appelaux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail. Les parties s'opposent sur le montant du salaire de référence de Mme [N] en ce que la salariée demande que soit neutralisée la période de placement en activité partielle ( période Covid) pour déterminer la moyenne de sa rémunération, ce à quoi s'oppose la société. En application de l'article R 1234-4 du code du travail, le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, soit le tiers des trois derniers mois. L'article L.
Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 18 mai 2026, 24/00927
Cour d'appelde stipulations contractuelles, soit d'usages, ne rompent pas l'ancienneté du salarié appréciée pour la détermination du droit à l'indemnité de licenciement. Toutefois, la période de suspension n'entre pas en compte pour la détermination de la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier de ces dispositions. En application des articles L.1234-9, R.1234-2 et R.1234-4 du code du travail, il convient d'allouer à Mme [A] épouse [E], qui comptait une ancienneté de 30 ans et 9 mois, incluant le préavis et déduction faite de la période de suspension de son contrat de travail pour maladie non professionnelle, une indemnité de licenciement d'un montant de 17055,90 euros ((454,15 euros X 10 années) + (605,54 euros X 20 années) + (605,54 euros X 8 mois/12 mois)). Le jugement est confirmé sur ce point.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 15 mai 2026, 22/16953
Cour d'appelet lui ayant alloué des dommages-intérêts de ce chef. Sur les conséquences financières du licenciement, 53. Le licenciement de Mme [T] étant fondé sur une faute simple, il convient de lui allouer l'indemnité légale de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis. 54. Le salaire de référence de Mme [T], calculé conformément à l'article R. 1234-4 du code du travail, correspond en l'espèce au salaire moyen de Mme [T] pendant les trois derniers mois travaillés d'août à octobre 2020, soit 779,36 euros par mois. 55. L'ancienneté de Mme [T] étant supérieure à deux ans, il doit lui être alloué une indemnité compensatrice de préavis de deux mois conformément à l'article IV-1.1.1 de la convention collective. 56.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 13 mai 2026, 23/01560
Cour d'appel1234-2 du code du travail, une indemnité légale de licenciement qui ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines, à hauteur d'un quart de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à dix ans, sur la base de calcul la plus avantageuse pour le salarié énoncée à l'article R 1234-4 du code du travail. Il convient en conséquence d'allouer à M. [I] la somme non contestée par l'employeur de 407,44 euros brutes à titre d'indemnité légale de licenciement.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 13 mai 2026, 22/06088
Cour d'appelCe taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire. En vertu de l'article R. 1234-2 du même code, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : 1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ; 2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans. L'article R.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 7 mai 2026, 22/10328
Cour d'appelElle sollicite une indemnisation de 28 268,48 euros, correspondant à six mois de salaire, en se fondant sur une rémunération mensuelle moyenne de 4 711,41 euros. La société [1] conteste le salaire de référence pris en compte, concluant que la moyenne des douze derniers mois de salaire, à partir de l'attestation employeur, s'élève à 3 689,47 euros.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 6 mai 2026, 23/01582
Cour d'appelininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire. Selon l'article R. 1234-4 du même code, le salaire à prendre en considération pour le calcul de cette indemnité est selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement, soit le tiers des trois derniers mois. Selon l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte en raison de son état de santé.
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 6 mai 2026, 23/04368
Cour d'appelEn cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets. En application de l'article R.1234-2 du code du travail : L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : 1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à 10 ans. 2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de 10 ans.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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