Code du travail

Article R. 1234-4 : texte et décisions associées – page 2

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées226
Statut du texteTexte disponible
Période27 septembre 2017 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1234-4

226 décisions
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 23/03517

Cour d'appel

dans la profession à compter du 1er janvier 2001 - cette ancienneté déterminant le montant de la prime d'expérience - est insuffisante à en établir la démonstration ; Que la cour retient donc que les parties ont entendu reprendre l'ancienneté acquise par Mme [Z] au sein de ses précédents employeurs ; Attendu, sur le second point, que, selon l'article R. 1234-4 du code du travail : 'Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : / 1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ; / 2° Soit le tiers des trois derniers mois.

Montant détecté : 3 804 €Licenciement+9
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14

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 23/03509

Cour d'appel

Sur l'indemnité légale de licenciement : Attendu qu'aux termes de l'article R.1234-2 du code du travail : 'L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : / 1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ; / 2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.' et que, selon l'article R.

Montant détecté : 2 446 €Licenciement+12
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15

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 4 juin 2026, 24/01741

Cour d'appel

En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets. Selon l'article R.1234-2 du code du travail, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : 1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ; 2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.

Montant détecté : 11 918 €Licenciement+14
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16

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 3 juin 2026, 22/07119

Cour d'appel

étant confirmé sur ce point - Sur la fixation du salaire de référence Madame [X] demande de fixer son salaire à 3 394 euros en se fondant sur ses derniers bulletins de salaire. La société [1] soutient qu'il est de 3 103,63 euros, en se fondant sur le contrat de travail et les bulletins de salaire compris ceux relatifs à la période de chômage partiel. Selon l'article R. 1234-4 du code du travail, le salaire de référence est, selon la formule la plus avantageuse : soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement, soit le tiers des trois derniers mois.

Montant détecté : 3 500 €Licenciement+10
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17

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 3 juin 2026, 22/07071

Cour d'appel

le premier juge a fait une exacte appréciation des faits en retenant cette moyenne. La société [1] invoque et produit notamment les pièces suivantes : .Pièce n° 4 : Fiches de paie de M. [B] (Années 2010 à 2020), .Pièce n° 4 bis : Fiches de paie de M. [B] (Années 2021 à 2025), .Pièce n° 50 : Extrait du livre de paie (novembre 2016 à octobre 2017). Sur ce, Il résulte des articles L. 1234-9 et R. 1234-4 du code du travail, ensemble l'article L.'1132-1 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause, que le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des douze ou des trois derniers mois précédant l'arrêt de travail pour maladie.

Montant détecté : 84 699 €Licenciement+24
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18

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 2 juin 2026, 22/08918

Cour d'appel

Mme [U] épouse [G] sollicite ensuite un rappel d'indemnité de licenciement en indiquant qu'il lui a été réglée la somme de 3 168,91 euros à titre d'indemnité de licenciement, somme figurant sur l'attestation destinée à Pôle emploi et sur le bulletin de salaire du mois d'octobre 2020. Conformément aux dispositions combinées des articles L. 1234-9, R. 1234-2 et R.1234-4 du code du travail, il est dû à Mme [U] épouse [G] la somme de 5 257,60 euros à titre d'indemnité de licenciement. Elle a déjà perçu la somme de 3 168,91 euros de sorte qu'il lui reste dû la somme de 2 088,69 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement. La décision des premiers juges sera infirmée sur ces chefs de demande.

Montant détecté : 72 167 €Licenciement+22
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19

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 29 mai 2026, 25/06648

Cour d'appel

52. L'article R. 1234-2 du code du travail, dans sa version en vigueur du 20 juillet 2008 au 27 septembre 2017, dispose : « L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté. » 53. Cette indemnité est calculée à partir du salaire de référence défini par l'article R. 1234-4 du code du travail comme le salaire moyen le plus élevé entre celui calculé sur les douze derniers mois et celui calculé sur des trois derniers mois de salaire précédant la rupture du contrat de travail. 54.

Montant détecté : 13 057 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 28 mai 2026, 25/04064

Cour d'appel

de licenciement plafonnée à 71.696 euros ; or, Mme [M] a perçu la somme de 72.787 euros. Mme [M] ne conclut pas sur cette demande d'infirmation. Il est acquis aux débats que : >l'indemnité conventionnelle de licenciement est de 12 mois conformément à l'article 6.2.2. de la convention d'entreprise de l'Agefiph ; >en application de l'article R1234-4 du code du travail, en cas de suspension pour cause de maladie, le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse, celui des douze ou des trois derniers mois précédant l'arrêt de travail pour maladie.

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 27 mai 2026, 22/05875

Cour d'appel

Il sera rappelé qu'aucune déduction des revenus de remplacement ne peuvent avoir lieu. 6. Sur le salaire de référence La salariée qui demande que son salaire moyen soit fixé à la somme de 2 500€ en se fondant sur les derniers bulletins de salaire ; l'employeur calcule la moyenne des 12 derniers mois et indique que celui-ci s'élève à 2 160,50 €. En application de l'article R. 1234-4 du code du travail, le salaire de référence est le tiers des 3 derniers mois ou le douzième des 12 derniers mois selon la formule la plus avantageuse pour le salarié. En l'espèce, au vu des bulletins de salaire la moyenne des trois derniers mois ne s'élève pas à 2 500€, le salaire moyen sera fixé à 2 160,50€.

Montant détecté : 8 550 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 26 mai 2026, 24/01795

Cour d'appel

Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire. En vertu de l'article R 1234-2 du code du travail, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : 1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ; 2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/02911

Cour d'appel

3/ Sur les conséquences financières du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Les parties s'opposent sur le montant du salaire de référence de M. [R] en ce que le salarié demande que soit neutralisée la période de placement en activité partielle ( période Covid) pour déterminer la moyenne de sa rémunération, ce à quoi s'oppose la société. En application de l'article R 1234-4 du code du travail, le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, soit le tiers des trois derniers mois. L'article L.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+13
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24

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/02787

Cour d'appel

aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail. Les parties s'opposent sur le montant du salaire de référence de Mme [N] en ce que la salariée demande que soit neutralisée la période de placement en activité partielle ( période Covid) pour déterminer la moyenne de sa rémunération, ce à quoi s'oppose la société. En application de l'article R 1234-4 du code du travail, le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, soit le tiers des trois derniers mois. L'article L.

Montant détecté : 60 000 €Licenciement+13
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Méthode et périmètre

Source et précautions

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